Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 déc. 2024, n° 23/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[11]
C/
S.A.S. [5]
*
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [12]
— Société [7]
— Me Maxime DESEURE
— Me Dominique KURTEK
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Dominique KURTEK
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02290 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYVE – N° registre 1ère instance : 21/00062
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 13 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Dominique KURTEK de la SELARL KFD CONSEILS, avocat au barreau de CAMBRAI
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE en présence de Mme [T] [M], greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société « SA [5] », aujourd’hui dénommée « [7] », a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à l’émission par l'[9] (ci-après l’Urssaf) d’une lettre d’observations en date du 3 octobre 2019 portant notification d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 298 964 euros.
L’Urssaf a maintenu sa position dans sa réponse aux observations de la société [7] selon courrier du 10 janvier 2020. Puis elle l’a mise en demeure le 6 février 2020, de lui payer la somme de 332 352 euros, soit 298 964 euros de cotisations et 33 388 euros de majorations de retard due au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Contestant cette mise en demeure, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf, laquelle par décision du 10 décembre 2020 a confirmé le redressement, puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras qui, par jugement en date du 13 avril 2023, a :
— annulé la procédure de contrôle, le redressement opéré aux termes de la lettre d’observations du 3 octobre 2019 et la mise en demeure du 6 février 2020,
— débouté l’Urssaf de la demande en paiement formée à l’encontre de la société [7],
— débouté la société [7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mai 2023, l’Urssaf a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 27 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 juillet 2024, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire régulière la procédure de contrôle,
— valider la mise en demeure du 6 février 2020,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 332 352 euros au titre de la mise en demeure du 6 février 2020 sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait paiement sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
— débouter la société [7] de toutes ses demandes,
— condamner la société [7] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de son appel, l’Urssaf fait valoir que la procédure de contrôle est régulière et que c’est à tort que le tribunal a annulé la procédure pour non-respect de la durée du contrôle.
Elle soutient que l’article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 n’est pas applicable dès lors que l’avis de contrôle a été envoyé le 26 novembre 2018 soit avant le 1er décembre 2018 ; que l’inspecteur du recouvrement a commis une erreur en mentionnant cette loi dans l’avis de contrôle, erreur qu’il a rectifiée dans un courrier adressé à la société cotisante pendant la phase contradictoire ; qu’il ne saurait lui être reproché une durée excessive du contrôle alors que la société a sollicité un délai supplémentaire pour formuler ses observations.
L’Urssaf conclut au rejet des autres moyens soulevés relatifs à l’irrégularité de la procédure (envoi de documents par mail ou sur clé USB, liste des documents contrôlés) et au défaut de motivation de la mise en demeure, ainsi qu’au bien-fondé des chefs de redressement contestés n° 7 et 8.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 28 août 2024, oralement développées à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger les opérations de contrôle irrégulières,
— annuler la procédure de contrôle, le redressement opéré aux termes de la lettre d’observations du 3 octobre 2019 et la mise en demeure du 6 février 2020,
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner l’Urssaf aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— annuler la mise en demeure du 6 février 2020,
— condamner l’Urssaf aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire,
— annuler le point de redressement n°8 d’un montant principal de 200 462 euros (148 994 euros pour 2016 et 51 468 euros pour 2017),
— annuler le point de redressement n°7 d’un montant principal de 64 871 euros,
— en conséquence, la condamner au paiement des causes de la mise en demeure du 6 février 2020, déduction faite des cotisations et majorations au titre des chefs de redressement n° 8 et n°7.
La société [7] réplique que la loi du 10 août 2018 en son article 32 qui limite la durée du contrôle à 270 jours est applicable au contrôle qui a débuté le 20 décembre 2018 et donc postérieurement au 1er décembre 2018 ; que la lettre d’observations du 3 octobre 2019 a été établie hors délai, entraînant l’irrégularité de la procédure ; qu’elle aurait dû intervenir au plus tard le 20 septembre 2019.
Elle conteste par ailleurs la régularité de la procédure au motif que l’inspectrice du recouvrement a sollicité l’envoi de documents par mail afin de les analyser dans les locaux de l’Urssaf et emporté des bulletins de paie ainsi qu’une clé USB contenant des données de l’entreprise et que la lettre d’observations ne mentionne pas l’ensemble des documents consultés.
Subsidiairement, elle soutient que la mise en demeure est nulle à défaut d’être précise et motivée.
Enfin, encore plus subsidiairement sur le fond, elle fait valoir que les chefs de redressement 7 et 8 ne sont pas fondés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur le moyen tiré du non-respect de la durée du contrôle et l’envoi hors délai de la lettre d’observations
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que « Tout contrôle effectué en application de l’article L243-7 est au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle ('). Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue sur le fondement du présent code. ('). ».
L’article 32 de la loi ESSOC n° 2018-727 du 10 août 2018 dispose :
« A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter du 23 novembre 2018, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, l’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre d’une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans. (')
Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l’article L. 100-3 dudit code, lorsqu’elle engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci ».
Le décret n°2018-1019 du 21 novembre 2018 précisant les modalités de calcul de la durée d’un contrôle prévoit :
Article 1 : « La durée cumulée mentionnée à l’article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée des différents contrôles successifs ou simultanés, sur place ou sur pièces, effectués au sein d’un même établissement sur une période de trois ans est de deux cent soixante-dix jours.
La durée d’un contrôle relevant du champ de l’expérimentation est comprise entre la date de commencement du contrôle figurant sur l’avis de contrôle préalablement notifié à l’entreprise contrôlée et la date de notification de l’achèvement du contrôle.
En l’absence d’avis de contrôle ou en cas de report de la date du commencement du contrôle, la durée de ce contrôle a pour point de départ la date de la première visite sur place ou la date de réception de la première demande de renseignements ou de documents.
En l’absence de notification de l’achèvement du contrôle, le contrôle est réputé prendre fin au jour où l’entreprise reçoit les conclusions définitives de ce contrôle ».
Article 6 : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrôles commençant à compter du 1er décembre 2018 ».
En l’espèce, il ressort du dossier que :
— aux termes de l’avis de contrôle du 26 novembre 2018 adressé à la société cotisante, l’inspectrice du recouvrement devait se présenter dans l’entreprise le jeudi 13 décembre 2018 afin de procéder au contrôle ;
— était joint à l’avis de contrôle, un complément faisant état des dispositions prévues par l’article 32 de la loi du 10 août 2018 informant la société de ce qu’elle bénéficiait de l’expérimentation de la limitation de la durée du contrôle opposable aux administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration et informant la société à titre indicatif que la durée du contrôle serait de 3 mois à compter de la première visite jusqu’à la notification de la lettre d’observations ;
— par courriel du 14 décembre 2018, l’inspectrice du recouvrement informait la société cotisante du report du rendez-vous initialement prévu le 13 décembre au jeudi 20 décembre 2018 ;
— par courrier du 26 février 2019 ayant pour objet « limitation de la durée du contrôle- prorogation- loi du 10 août 2018 dite « loi Essoc » et décret 2018-1019 du 21 novembre 2018 », l’inspectrice du recouvrement informait la société qu’elle était contrainte de prolonger le délai de 6 mois pour les nécessités de son contrôle ;
— la lettre d’observations en date du 3 octobre 2019 a été réceptionnée par la société contrôlée le 7 octobre 2019.
Le tribunal a exactement déduit de ces éléments d’une part, que l’article 32 de la loi ESSOC précitée limitant la durée du contrôle était applicable, la première visite sur place en date du 20 décembre 2018 étant postérieure au 1er décembre 2018, et d’autre part, qu’il s’était écoulé un délai de 292 jours entre le 20 décembre 2018 et le 7 octobre 2019, date à laquelle la société avait reçu les conclusions du contrôle par le biais de la lettre d’observations.
Dès lors que la limitation de la durée des contrôles à 270 jours s’imposait à l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 4] lorsqu’elle a procédé au contrôle de la société et que le contrôle s’est poursuivi au-delà prenant fin avec la lettre d’observations, la poursuite des opérations de contrôle hors délai est constitutive d’une irrégularité et la lettre d’observations s’avère également irrégulière.
Il importe peu que la société contrôlée ait sollicité et obtenu un délai supplémentaire pour formuler ses observations en réponse à la lettre d’observations, et que l’inspectrice du recouvrement ait indiqué dans son courrier en réponse du 10 janvier 2020 que son courrier du 26 février 2019 était nul et non avenu.
C’est donc à bon droit que le tribunal a annulé la procédure de contrôle, étant rappelé que les dispositions du code de la sécurité sociale en matière de contrôle qui attribuent par ailleurs aux agents des [10] des pouvoirs exorbitants du droit commun, ne relèvent pas d’un simple formalisme et que tout manquement à ces règles vicie la procédure de contrôle, indépendamment de la démonstration d’un grief.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’Urssaf, partie succombante sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la société [7] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'[11] aux dépens d’appel ;
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Décret n°2018-1019 du 21 novembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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