Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 juin 2026, n° 23/06758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 septembre 2023, N° 23/01894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06758 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 23/01894
APPELANTE
Association [1] de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Madame [F] [P] née [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON, toque : 879
Maître [A] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [Y]-[P] a été engagée par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004, en qualité de vendeuse qualifiée.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2].
La cour d’appel d’Angers a annulé ce jugement par arrêt du 14 septembre 2021, puis par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Angers a à nouveau prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Entre-temps, par lettre du 21 février 2020, Madame [P] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 24 février 2020, Madame [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement et a fixé les créances suivantes de Madame [P] au passif de la liquidation de la société [2] :
— indemnité de congés payés de juin 2019 à février 2020 : 1 222,50 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 260,00 € ;
— indemnité de licenciement : 260 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 190 € ;
— le conseil a également condamna MAÎTRE [U] à remettre à Madame [P] des bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Ce jugement est devenu définitif.
Par requête du 27 février 2023, Madame [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en omission de statuer, tendant à ce que le jugement soit déclaré opposable à l'[1].
Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a fait droit à cette requête en disant que le jugement du 29 mars 2022 était opposable à l'[1] de Rennes.
L'[1] de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, l'[1] de [Localité 1] demande l’infirmation du jugement, le rejet de la demande d’omission de statuer formée par Madame [P] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros.
A titre subsidiaire, elle demande que Madame [P] soit déboutée de sa demande de prise d’acte qui s’analyse en une démission, le rejet de toutes ses demandes, qu’il soit jugé à défaut que sa garantie n’est pas due concernant les indemnités de rupture, que soit ordonné le remboursement des sommes avancées par l’AGS au titre des salaires de février et mars 2020, que l’indemnité pour licenciement abusif soit limitée à 3 mois, que l’astreinte soit exclue de sa garantie, de même que la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que le jugement soit opposable dans la limite d’un plafond toutes créances brutes confondues, sous déduction de 8 816,44 euros.
Elle fait valoir que :
— Madame [P] n’ayant jamais saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’opposabilité du jugement à intervenir à l’égard de l’AGS et n’ayant jamais discuté de cette garantie, ne peut reprocher au conseil de prud’hommes une omission de statuer ;
— à titre subsidiaire, les indemnités de rupture ne sont pas prises en charge par l’AGS pour les salariés qui ont pris l’initiative de la rupture postérieurement au jugement d’ouverture ;
— si la prise d’acte devait être requalifiée en licenciement abusif, Madame [P] devrait rembourser les salaires avancés par l’AGS pour les mois de février et mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2024, Madame [P] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'[1] de [Localité 1] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et une indemnité pour frais de procédure de 3 500 euros. Elle fait valoir que :
— l'[1] de [Localité 1] ne peut remettre en question le jugement du 29 mars 2022, qui est définitif ;
— ce jugement aurait dû être déclaré opposable à l’AGS, laquelle avait été mise en cause, avait pu faire valoir sa défense et avait d’ailleurs elle-même demandé que le jugement lui soit déclaré opposable ;
— l’AGS fait preuve de mauvaise foi.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Maître [S], liquidateur judiciaire de la société, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
En l’espèce, l’AGS soutient que le conseil de prud’hommes statuant au fond n’avait pas été saisi par Madame [P] d’une demande d’opposabilité du jugement à intervenir à son égard.
Cependant, Madame [P] objecte à juste titre que l’AGS, qui était représentée devant le conseil de prud’hommes, avait déposé des conclusions aux termes duquel elle avait elle-même expressément demandé que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail.
Le conseil de prud’hommes était donc saisi de cette demande, sur laquelle a omis de statuer.
L’AGS soutient ensuite que les indemnités de rupture ne sont pas prises en charge par l’AGS pour les salariés qui ont pris l’initiative de la rupture postérieurement au jugement d’ouverture.
Cependant, aux termes de l’article L.3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
Selon l’article L.3253-8 2° du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 22 février 2024 (CJUE, 22 février 2024, aff. C-125/23), a dit pour droit que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée.
La Cour de justice de l’Union européenne a relevé que la différence de traitement résultant de l’article L.3253-8, 2°, du code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation, selon que l’auteur de la rupture du contrat de travail est ou non le salarié, outre le fait que la cessation du contrat de travail par une prise d’acte de la rupture de ce contrat par un travailleur ne saurait être regardée comme résultant de la volonté de ce travailleur dans le cas où elle est, en réalité, la conséquence des manquements de l’employeur, ne peut être justifiée pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, lesdits besoins ne pouvant occulter la finalité sociale de la directive 2008/94 (points 49 et 50).
Elle a précisé que cette finalité sociale consiste, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 3 de celle-ci, à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail (point 51).
En l’espèce, le premier jugement de liquidation judiciaire ayant été annulé par la cour d’appel d’Angers, seul celui du 6 octobre 2021 doit être pris en considération.
Madame [P] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 février 2020, le délai de quinze jours prévu par le texte précité n’a pas été dépassé.
C’est donc à juste titre que, par le jugement déféré, le conseil de prud’hommes, réparant l’omission de statuer, a dit que le jugement du 29 mars 2022 était opposable à l'[1] de Rennes, laquelle doit donc sa garantie dans les limites du plafond légal.
Par ailleurs, la cour ne peut, sans porter atteinte à la chose jugée, modifier les termes du jugement du 29 mars 2022 comme le demande l’AGS à titre subsidiaire.
Bien que l’appel formé par l’AGS soit dénué de fondement, il ne présente pas de caractère abusif. Madame [P] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
En revanche, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’AGS à payer à Madame [P] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute l'[1] de [Localité 1] de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Condamne l'[1] de [Localité 1] à payer à [F] [Y]-[P] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
Déboute [F] [Y]-[P] du surplus de ses demandes ;
Déboute l'[1] de [Localité 1] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne l'[1] de [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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