Confirmation 8 décembre 2025
Confirmation 8 décembre 2025
Infirmation 28 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 déc. 2025, n° 25/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 DECEMBRE 2025
Minute N° 1183/2025
N° RG 25/03680 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKNZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 décembre 2025 à 11h56
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [Z] [C]
né le 22 Avril 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
ayant pour alias :
— [Z] [C], né le 22 avril 2005
— [Z] [C], né le 22 avril 2002
— [Z] [C], né le 22 avril 2005
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreaud’Orléans,
assisté de Monsieur [R] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de l’Orne
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 décembre 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 décembre 2025 à 11h56 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 décembre 2025 à 18h49 par Monsieur X se disant [Z] [C] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [Z] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 6 décembre 2025, rendue en audience publique à 11h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [C] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 6 décembre 2025 à 18h49, M. [Z] [C] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, M. [Z] [C] annonce reprendre les moyens soulevés en première instance et par ailleurs soulève les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
L’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, au visa de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union-Européenne, faisant état de « problèmes à l’estomac » et indiquant qu’il n’est pas parvenu à obtenir un traitement adéquat qui puisse soulager ses douleurs à l’unité médicale du centre de rétention
L’absence de perspectives d’éloignement compte tenu des relations diplomatiques dégradées entre la France et l’Algérie
L’insuffisance des diligences de l’administration, une seule relance des autorités consulaires algériennes ayant été opérée depuis la dernière prolongation, aucun rendez-vous consulaire n’ayant été délivré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Comme l’a très justement retenu la décision entreprise, à la requête de la préfecture du 5 décembre 2025 dûment motivée signée de son auteur, délégué par le préfet de l’Orne, était joints un ensemble de pièces justificatives, dont le registre actualisé (pièce 6).
La requête est donc recevable.
Sur le fond :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
— Sur l’état de santé de M. [Z] [C]
Celui-ci ne justifie en rien de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative dont il est l’objet, ne produisant aucune pièce médicale, étant fait remarquer que le registre mentionne qu’il a refusé une visite médicale qui a été proposée le 17 novembre 2025 auprès du service dédié.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur l’absence de nécessité de son placement en rétention, dans la mesure où l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal s’avère impossible, compte tenu des relations diplomatiques dégradées entre la France et l’Algérie
Il n’est d’ailleurs pas établi, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une seconde demande de prolongation, que l’éloignement du retenu, du seul fait de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours. Les perspectives d’éloignement sont donc raisonnables.
— Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
En l’espèce, d’après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que la délivrance d’un laissez-passer consulaire a été opérée par la préfecture auprès des autorités algériennes le 3 décembre 2025.
Ainsi, les pièces jointes à la requête en prolongation permettent de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, d’où il suit que les moyens doivent être rejetés.
Il n’est d’ailleurs pas établi, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une seconde demande de prolongation, que l’éloignement de l’intéressé ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours. Les perspectives d’éloignement sont donc raisonnables.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
Par ces motifs,
Déclarons recevable l’appel de M. [Z] [C] ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de l’Orne et son conseil, à Monsieur X se disant [Z] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 décembre 2025 :
Monsieur le préfet de l’Orne, par courriel
, par PLEX
Monsieur X se disant [Z] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreaud’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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