Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 oct. 2025, n° 23/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00289
23 Octobre 2025
— --------------
N° RG 23/00702 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F53P
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 14]
15 Février 2023
21/01382
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Octobre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par M. [L], muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
substitué par Me GOUVERNNEC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.09.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2021, M. [H] [N], salarié intérimaire employé par la SAS [15] a déclaré auprès de la [7] (ci-après la [10] ou la caisse) de l'[Localité 5] une pathologie « diastasis scapho-lunaire », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [D].
La [10] a procédé à l’instruction du dossier qu’elle a transmis au [9] ([13]) au motif que les travaux réalisés par M. [N] n’entraient pas dans la liste limitative prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 6 juillet 2021, le [13] a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [N] en retenant l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Par décision du 12 juillet 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie « tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite » déclarée par M. [N] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Contestant cette décision, la société [15] a saisi la commission de recours amiable ([12]) en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 13 septembre 2021.
La [12] n’a pas statué dans le délai requis, de sorte que la contestation de l’employeur a fait l’objet d’un rejet implicite.
Le 6 décembre 2021, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 15 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— dit la société [15] recevable en son recours contentieux,
— lui dit inopposable la décision de prise en charge en date du 12 juillet 2021 de la [11] de la maladie professionnelle tableau n°57 de M. [N],
— condamné la [11] aux dépens.
Par courrier recommandé du 28 février 2023, la [11] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 20 février 2023.
Par conclusions responsives réceptionnées le 24 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [11] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— déclarer non prescrite l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [N],
— déclarer opposable à la société [15] la décision de la caisse primaire de prise en charge de la maladie de M. [N],
— débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [15] aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 20 juillet 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [15] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 15 février 2023,
— déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la [8] reconnaissance l’origine professionnelle de la maladie de M. [N],
— débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— prendre acte de la multi-exposition du salarié, et de la nécessité d’imputer la pathologie au compte spécial.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la prescription biennale :
La [11] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et soutient que le certificat du 8 janvier 2021 est le premier à faire état de la nature de la maladie dont est atteint M. [N], notamment des manifestations mentionnées dans le tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle souligne que l’employeur ne démontre aucune information antérieure de l’assuré.
La société [15] réplique que M. [N] était informé de l’origine professionnelle de sa pathologie plus de deux années avant qu’il ne déclare sa maladie professionnelle puisqu’il mentionne lui-même une date de première constatation médicale au 14 août 2017. Elle considère que la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déposée par M. [N] était dès lors prescrite.
**********
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les droits de la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’article L.461-1 du même code énonce qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : la date de première constatation médicale de la maladie, ou, lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5, ou enfin, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Ainsi, si la date de la première constatation médicale est assimilée à celle de l’accident, elle ne doit pas être confondue avec la date à laquelle est délivré un certificat médical faisant état du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle, seul un tel certificat marquant le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance de maladie professionnelle exercée par la victime.
Par ailleurs, le seul diagnostic posé sur une pathologie ne constitue pas une information sur le lien possible délivré à l’assuré entre la maladie qu’il déclare et son activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la pathologie de « tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite » a été diagnostiquée dans le certificat médical du docteur [D] établi le 8 janvier 2021 qui établit le lien entre l’affection de M. [N] et son activité professionnelle.
Si ce document fait référence à un certificat médical du 21 août 2017 (non produit) établi à la suite de l’accident du travail dont l’assuré a été victime, cet élément, de même que le fait que M. [N] ressente des douleurs depuis lors, est insuffisant pour retenir que l’assuré avait connaissance du lien entre la pathologie (non diagnostiquée à l’époque) déclarée le 8 janvier 2021 et son activité professionnelle dès le mois d’août 2017.
Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’un autre certificat médical antérieur à celui du 8 janvier 2021 ait diagnostiqué la maladie dont est atteint M. [N], et relié cette dernière à l’activité professionnelle de l’assuré.
En outre, M. [N] a bien précisé dans son formulaire du 8 janvier 2021 qu’il s’agissait d’une première demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Ainsi, en l’absence d’autres éléments, il y a lieu de retenir que c’est seulement au jour du certificat médical initial établi le 8 janvier 2021 que M. [N] a été informé du lien probable entre sa pathologie et son activité professionnelle.
M. [N] ayant déclaré sa maladie le jour même de l’établissement du certificat médical initial, sa demande n’était dès lors pas prescrite.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la demande présentée par M. [N] était prescrite et que la décision de prise en charge de la pathologie de l’assuré devait être déclarée inopposable à la société [15].
Sur la demande d’inscription au compte spécial :
Les demandes de l’employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (jurisprudence : Cass., Civ. 2e, 28 septembre 2023, pourvoi n°21-25.719).
Il s’ensuit que la cour n’est pas compétente pour trancher la demande de la société [15] tendant à l’imputation de la pathologie de M. [N] au compte spécial, en raison de la pluralité d’employeurs.
En conséquence, la cour doit décliner sa compétence au profit de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les dépens :
Le jugement est infirmé s’agissant des dépens.
La société [15] est condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu’à ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris du 15 février 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
— dit la SAS [15] recevable en son recours contentieux ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute la SAS [15] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 12 juillet 2021 par la [8] portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 janvier 2021 par M. [H] [N] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
Déclare opposable à la SAS [15] ladite décision de l’organisme de sécurité sociale ;
Se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ;
Déclare la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;
Dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe de la cour d’appel d’Amiens, selon les modalités prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [15] aux dépens de première instance, ainsi qu’à ceux d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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