Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 11 févr. 2026, n° 25/08450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2025, N° 23/07199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/08450 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKX2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 mars 2025 -Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/07199
APPELANTE
Madame [H] [E] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
INTIMÉS
Maître [G] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire de Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué (signification de la déclaration d’appel à personne morale le 8 juillet 2025 et des conclusions à personne morale le 04 août 2025)
L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
Représenté par Monsieur [J]
Pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4].
Non constitué (signification de la déclaration d’appel à personne morale le 9 juillet 2025 et des conclusions à domicile le 8 août 2025)
LA DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT [Localité 1] (DRFIP) – PRS PARISIEN 2
sis au [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Giovani VYDEELINGUM substituant Me Philippe MARION de la SELARL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Monsieur Valentin HALLOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [H] [Y] – exerçant la profession d’avocat – et a désigné Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Le PRS Parisien 2 a déclaré une créance au titre de l’impôt sur le revenu d’un montant 330 121,07 euros suivant déclaration de créance à titre privilégié en date du 31 juillet 2023.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la juge-commissaire a admis la créance contestée pour le montant de 330 121,07 euros.
Par déclaration du 2 mai 2025, Mme [H] [Y] a interjeté appel de cette décision.
*****
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 juillet 2025, Mme [H] [Y] demande à la cour, au visa de l’article R. 624-7 du code de commerce, de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit :
Infirmer l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge-commissaire en ce qu’elle a admis la créance déclarée par le PRS Parisien 2 à hauteur de 330 121,07 euros à titre privilégié et définitif,
Statuant à nouveau :
Juger que le montant de la créance admissible sous référence n° 35 déclarée par le DGFP s’élève à la somme €229294,41 ;
Admettre la créance déclarée par le PRS Parisien 2 à hauteur de la somme 229 294,41 euros à titre privilégié et définitif ;
Rejeter toute autre déclaration pour le surplus ;
Dire que les dépens de la présente instance seront compris en frais de procédure dans le cadre du redressement judiciaire.
*****
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2025, le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 25 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mame [H] [Y] à payer 2 500 euros à l’État au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*****
Me [G] [Z] et l’ordre des avocats du barreau de Paris, régulièrement assignés, n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance du Comptable public
Mme [Y] fait valoir qu’au cours de la vérification du passif, il a été exposé que le montant de la créance déclarée par le Trésor public comportait diverses incohérences, dont certaines relevant du défaut de proportionnalité entre le montant des revenus et le niveau de l’impôt réclamé, ou encore tirée de la prescription de toute demande eu égard à l’ancienneté de la période de référence ; qu’ainsi, la demande de fixation de la créance au titre de l’impôt sur le revenu par les services fiscaux a été fixée dans le cadre de l’assignation signifiée le 28 avril 2023 à hauteur de la somme 244 578,35 euros ; que cette somme était décomposée en la réclamation au titre de l’impôt sur le revenu d’une part et de la taxe d’habitation d’autre part ; qu’enfin, ce montant a été accru à la somme 330 121,07 euros ; qu’au titre des prélèvements, les services fiscaux ont été réglés par acomptes à concurrence de 56 194 euros qui n’apparaissent toutefois pas dans le décompte déclaré ; que, par ailleurs, l’administration fiscale a opéré des saisies à tiers détenteurs sur divers comptes bancaires à hauteur de 44 632,97 euros, alors que seules les saisies sur comptes professionnels ont été comptabilisées ; que le montant total des sommes non déduites de la créance contestée s’élève par conséquent à 100 826,97 euros. Elle ajoute enfin qu’un compte fiscal la concernant était enregistré au centre des impôts de [Localité 6], alors qu’elle ne saurait être concernée par cette localisation. Elle conclut que les anomalies dans le montant de la créance déclarée sont substantielles et que le montant de la créance déclarée et admise au bénéfice de la DGFIP ne saurait être supérieur à la somme 229 294,41 euros pour tenir compte des imputations précitées.
Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 fait valoir que Mme [Y] avait reconnu en première instance devoir la totalité de la créance déclarée au titre de l’impôt sur le revenu de sorte que la contestation formée devant la cour, en tant que retournement procédural, pourrait être qualifié d’estoppel ou, à tout le moins, s’apparente à un recours abusif et dilatoire. Sur le fond, il énonce que, s’agissant des paiements et saisies prétendument non imputés, l’appelante ne conteste pas la créance initiale en son principe, mais soutient que la somme de 100 826,97 euros n’en aurait pas été déduite, au regard des relevés de comptes qu’elle produits, alors qu’elle se borne à verser des éléments chiffrés isolés et non probants et que la charge de la preuve pèse sur elle ; que les relevés de comptes versés ne permettent donc ni d’identifier l’impôt payé, ni d’établir que les sommes auraient été affectées aux rôles IR 2018 à 2022 objet du présent litige et qu’au surplus, ils ne démontrent pas que les règlements et imputations allégués n’auraient pas été pris en considération dans le calcul des créances. Il ajoute que Mme [Y] comptabilise des saisies sans lien avec la créance ayant fait l’objet de l’admission par l’ordonnance déférée, dont le service émetteur est le Service des Impôts des Particuliers et non le Service des impôts des entreprises ; que les règlements antérieurs ont déjà été pris en compte dans le décompte et présente un détail des sommes obtenues par les saisies à tiers détenteurs pratiquées sur les comptes bancaires de Mme [Y], qui ont été prises en considération dans la détermination du solde restant à payer ; que différentes créances d’impôt sur le revenu ont été soldées avant l’ouverture de la procédure collective ; qu’enfin, s’agissant du prétendu compte fiscal enregistré à [Localité 6], présenté comme une anomalie de gestion, aucune pièce ne valide cette allégation. Il conclut que l’intégralité de la créance de 330 121,07 euros est exigible, justifiant la confirmation de l’ordonnance.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce qu’Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, le Comptable public ne rapporte pas la preuve d’une contradiction dans l’argumentation de l’appelante, en ce qu’il ne verse aucune pièce permettant de vérifier l’existence d’un retournement procédural entre l’audience devant le juge-commissaire et les débats à hauteur d’appel, constitutif d’un estoppel ou, à tout le moins, s’apparentant à un recours abusif et dilatoire. Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur les paiements et saisies prétendument non imputés, il convient d’observer que l’appelante ne conteste pas la créance initiale en son principe, mais soutient que la somme de 100 826,97 euros n’en aurait pas été déduite, au regard des relevés de comptes qu’elle produits et fait état, à ce titre, d’une part, des prélèvements automatiques opérés par la DRGFIP entre septembre 2019 et novembre 2020, d’autre part, de plusieurs saisies à tiers détenteur exécutées de février 2019 à février 2022, sur ses comptes personnels, pour des montants variables.
Or, l’appelante ne verse que des montants isolés, sans indication du numéro de rôle ou de l’avis de mise en recouvrement concerné, alors qu’il lui appartenait de verser une quittance, un avis de dégrèvement, ou un relevé d’imputation établi par le comptable public, conformément à l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui se prétend libéré d’une dette doit en rapporter la preuve.
Il est ainsi constaté que les relevés de comptes versés aux débats ne permettent ni d’identifier l’impôt payé, ni d’établir que les sommes auraient été affectées aux rôles IR 2018 à 2022 objet du présent litige et qu’au surplus, ils ne démontrent pas que le Comptable public n’aurait pas tenu compte de ces sommes dans le calcul des créances.
De même, il apparaît que Mme [Y] comptabilise des saisies qui n’ont pas de lien avec la créance ayant fait l’objet de l’admission par l’ordonnance déférée, dont le service émetteur est le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 7], alors qu’elle se prévaut de saisies notifiées par le Service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 7].
Ainsi les saisies des 4 décembre 2020, 13 octobre 2021, 3 février 2022 ont été opérées pour le compte du Service des impôts des entreprises (SIE) et concernent les dettes de TVA évoquées dans l’assignation en liquidation du 23 avril 2023, ne relevant pas du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 7] à l’origine de la créance d’impôt sur le revenu dont s’agit.
Le calcul ayant conduit l’appelante à soutenir qu’une somme de 100 826,97 euros n’aurait pas été déduite est donc inexact.
En contrepoint, le Comptable public rapporte la preuve que, contrairement à ce que prétend l’appelante, les règlements antérieurs ont déjà été pris en compte dans le décompte produit par l’administration. A ce titre, il a détaillé, devant le juge-commissaire, l’ensemble des sommes obtenues par les saisies à tiers détenteurs pratiquées sur les comptes bancaires de Mme [Y], qui ont été prises en considération dans la détermination du solde restant à payer, et présente à nouveau, à hauteur d’appel, les imputations qui ont été appliquées comme suit :
1. Au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2017
' 20 570,46 euros imputés via saisie administrative à tiers détenteur bancaire (16/01/2023) sur le compte Société Générale n°00050406345 (sur la somme obtenue de 21 456,11 euros)
2. Au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018 :
Montant initial : 7 080,00 euros (incluant une majoration de 708,00 euros),
Acomptes imputés : 7 011,93 euros,
Imputations :
' 3 500 euros par télépaiement (30/06/2020) : 2 792,00 euros sur le montant principal et 708,00 euros sur la majoration,
' 885,65 euros (27/02/2023) via une saisie administrative à tiers détenteur bancaire (16/01/2023) sur le compte Société Générale n°00050406345 (sur le solde de la saisie d’un montant de 21 456,11 euros),
' 1 349,84 euros (12/06/2023) via une saisie administrative à tiers détenteur bancaire (05/05/2023) sur le compte CIC n°[Numéro identifiant 1],
' 400 euros (20/06/2023) via saisie administrative à tiers détenteur bancaire (16/05/2023) sur le compte CIC n°[Numéro identifiant 1],
' 634,13 euros (20/06/2023) via une saisie administrative à tiers détenteur bancaire (05/05/2023) sur le compte Société Générale n°00020404688,
' 242,31 euros (03/07/2023) via une saisie administrative à tiers détenteur bancaire (16/05/2023) sur le compte Société Générale n°00020404688.
3. Au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2019 :
Montant initial : 51 512 euros (incluant une majoration de 2 576 euros),
Imputation : 25 756 euros via un prélèvement sur compte bancaire.
4. Annulation des majorations de 10 % non soldées (par application de l’article 1576 du CGI en suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire) :
IR 2019 : 2 576 euros,
IR 2020 : 10 260 euros,
IR 2021 : 8 263 euros,
IR 2022 : 11 836 euros.
Il est observé que ces montants correspondent à des règlements enregistrés avant l’ouverture de la procédure collective. En contrepoint, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve que les prélèvements et saisies qu’elle produit ne correspondraient pas aux sommes déjà imputées. D’autant plus qu’elle ne verse aux débats qu’une version tronquée de ses relevés de comptes bancaires.
Au surplus, il est établi par le Comptable public que différentes créances d’impôt sur le revenu ont été soldées avant l’ouverture de la procédure collective (et donc non déclarées), selon bordereaux de situation dûment communiqués.
Enfin, s’agissant du prétendu compte fiscal enregistré à [Localité 6], présenté par l’appelante comme une anomalie de gestion, aucune pièce ne vient soutenir cette affirmation, de sorte que la cour rejettera ce moyen.
Il s’ensuit que l’intégralité de la créance de 330 121,07 euros demeure justifiée et exigible, justifiant la confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens. En outre, les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, l’équité et les facultés contributives des parties commandent que chacune conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Montant ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Débours ·
- Provision ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Commission ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Femme ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Magistrat
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Or ·
- Prix ·
- Agence ·
- Site internet ·
- Concurrence déloyale ·
- Attestation ·
- Pièces ·
- Pratiques commerciales ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Salarié ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Avance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Cellule ·
- Fraudes ·
- Indemnité ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Argent ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Client ·
- Législation ·
- Présomption ·
- Altération ·
- Arrêt de travail ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Turquie ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Décision d’éloignement
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Caractère ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- Privation de liberté ·
- Demande ·
- Jeune ·
- Jurisprudence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Tuyau ·
- Canalisation ·
- Polynésie française ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.