Confirmation 29 septembre 2025
Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 sept. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONPG
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [C], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [F] [S], interprète en langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] [D], né le 03 Mars 1979 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque, et de son conseil Maître Bio Bienvenu BONI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [D], né le 03 Mars 1979 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 31 mai 2024 visant l’intéressé ainsi que l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 10 septembre 2025 par la chambres des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 28 septembre 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [D], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [D], né le 03 Mars 1979 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque, le 28 septembre 2025 à 23h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Bio Bienvenu BONI, conseil de Monsieur [W] [D], ainsi que les observations de Monsieur [V] [C], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [W] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 29 septembre 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [W] [D], né le 3 mars 1979 à [Localité 1] (Turquie), se disant de nationalité turque, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 23 septembre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2025 à 14 heures 46, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2025 à 19 heures 51, M. [D] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 28 septembre 2025 rendue à 14h00 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D], constaté la régularité de l’arrêté de rétention du préfet de la Gironde à l’encontre de M. [D], autorisé le maintien de cette rétention pour une durée de 26 jours, débouté la demande faite au titre des frais irrépétibles.
5. Par mail adressé au greffe le 28 septembre 2025 à 23 heures 58, le conseil de M. [D] a fait appel de cette ordonnance du 28 septembre 2025 en sollicitant l’annulation de cette dernière, à ce que l’arrêté de placement en rétention administrative susmentionné soit déclaré irrégulier, le rejet de la demande de prolongation du placement en centre de rétention précitée, la remise en liberté de l’appelant.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et expose, au visa de l’article L.741-1 du CESEDA que M. [D] justifie de garanties de représentation. Il affirme que l’intéressé a justifié d’un passeport original encore valide, remis lors des débats, et qu’il n’est pas dépourvu de tout document de voyage.
Il souligne qu’il ressort des pièces versées par ses soins que la tante de M. [D] se propose de l’héberger à une adresse connue de l’administration.
Il estime que l’intéressé n’a pas à justifier d’un revenu légal pour bénéficier d’une assignation à résidence, ce d’autant qu’il bénéficie également de liens familiaux solides en France.
Il se prévaut en ce sens de ses deux enfants majeurs et mariés présents sur le territoire français, titulaires d’un titre de séjour, quand bien même la cadette a introduit une demande d’asile dont le juge judiciaire ne saurait présumer du rejet.
Il déduit de ces éléments que le premier juge a méconnu les exigences d’un examen individualisé de M. [D], ses garanties de représentation et avance qu’une assignation à résidence est suffisante et raisonnable. De même, il soutient que l’arrêté de placement en rétention est entâché d’irrégularité, donc la demande de prolongation également, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le critère de la menace à l’ordre public, il estime qu’il n’est pas établi que M. [D] a été condamné définitivement en ce qu’il n’est pas justifié de l’absence de pourvoi en cassation qui aurait été sollicité par le conseil habituel de l’intéressé. De même,il relève que depuis la seule condamnation mise en avant par l’administration française, l’intéressé a exécuté sa peine et a passé un court laps de temps en rétention sans qu’il ait été relevé d’autres éléments allant dans le sens d’une telle menace.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que l’appelant a remis un document semblant être son passeport en pièce original.
Il conteste que la situation de M. [D] n’ait pas été examinée de manière individualisée et qu’il existe la moindre erreur d’appréciation sur ce point.
En effet, il note que l’intéressé a toujours, sauf au jour de l’audience devant la cour, indiqué qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire français, qu’il ne dispose d’aucun revenu déclaré, ni d’un domicile propre et qu’il a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Surtout, il met en avant le fait que l’intéressé a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeeaux à une peine de 18 mois de prison pour agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans et que cet élément établit l’existence d’une menace à l’ordre public.
Il souligne par ailleurs que M. [D] ne souhaite pas quitter le territoire français, que les autorités consulaires turques ont été saisies aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer le 19 septembre 2025 et qu’une demande de routing a été faite le 24 septembre suivant.
8. M. [D], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne pas souhaiter rester en France si cela était impossible, vouloir retourner en Turquie, n’ayant pas d’autre pays avec des attaches personnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. La cour constate en premier lieu, que l’appelant n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe à ce titre, avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la condamnation précitée en date du 10 septembre 2024 prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux. Cette peine doit donc être considérée comme définitive, quand bien même l’appelant et son conseil entendent qu’il n’en soit pas tenu compte.
Néanmoins, tant le quantum de la peine que l’infraction concernée, à savoir une agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans, ne peuvent qu’avoir un retentissement certain à l’égard de M. [D], malgré ses contestations en la matière, situation qui ne peut que justifier une menace à l’ordre public. En effet, outre le risque de réitération de l’infraction, il sera souligné que l’intéressé non seulement dénie les faits pour lesquels il a été condamné, mais surtout n’a pas pris conscience de l’importance de ceux-ci sur sa situation actuelle, ce qui démontre qu’il n’a pas davantage conscience de ce que sa seule présence sur le territoire français pourrait constituer un nouveau délit, ce malgré le fait que la situation lui ait été rappelée lors de l’audience par le président.
Ces arguments, ajoutés à ceux retenus par le premier juge, ne peuvent que constituer une menace à l’ordre public et la décision attaquée sera confirmée de ce chef, sans qu’il soit nécessaire de vérifier la question des garanties de représentation.
13. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires turques le 19 septembre 2025, puis de routing le 24 septembre suivant. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration turque est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
17. De surcroît, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 septembre 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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