Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 10 déc. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère public, CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 12 ] - AUNIS |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2025/43
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNHM
Mme [P] [I]
Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le dix décembre deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 11] en date du 25 Novembre 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [P] [I]
née le 10 Mai 2001 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 11] RE-AUNIS, hôpital [13]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]-AUNIS, Hôpital [13]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante
ADPP ADEI CHARENTE-MARITIME
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante
PARTIE JOINTE :
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 25 Novembre 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 11] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [P] [I] fait l’objet au Centre Hospitalier [Localité 11] RE-AUNIS, hôpital [13], où elle a été placée,le 07 juillet 2025,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 25 novembre 2025 à Mme [P] [I] et M.[M] [E].
Monsieur [M] [E] en a relevé appel, par lettre recommandée en date du 26 Novembre 2025, reçue au greffe de la cour d’appel le 01 Décembre 2025.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [M] [E], à Madame [P] [I], au directeur du centre hospitalier [Localité 11] RE-AUNIS, hôpital Marius Lacroix, à l’ADPP ADEI CHARENTE-MARITIME ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu le certificat médical de fugue en date du 08 décembre 2025 à 10 h 00 transmis par l’hôpital par mail au greffe le même jour à 12 h
Vu les débats, qui se sont déroulés le 10 Décembre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Aucune des parties ne s’est présentée à l’audience
Le Président a mis l’affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Décembre 2025 dans la journée pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
PROCEDURE:
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a rejeté la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Mme [P] [I] en application de l’article L 3211-12-1 du code la santé publique.
Par déclaration au greffe reçue le 1er décembre 2025, M.[M] [E] a formé appel de cette décision.
Suivant avis du 9 décembre 2025, le procureur général près la cour d’appel demande la confirmation au fond de la décision au vu des éléments médicaux transmis.
Suivant courrier adressé à la cour le 8 décembre 2025, Mme [I] est déclarée en fugue depuis la veille à 19h40. Elle avait préalablement été avisée de l’audience et avait indiqué ne pas souhaiter comparaître.
M.[E], avisé de l’audience, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel
Suivant l’article L3211-12 du CSP
' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
…4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité'.
En l’espèce M.[E] indique être le concubin de Mme [I].
Suivant article R3211-18 'L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.' et suivant article R3211-19 'Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.'
En l’espèce M.[E] a été informé de la décision le jour de l’audience soit le 25 novembre 2025 de la décision et a formé appel le lendemain reçu le 1er décembre au greffe et son appel sera déclarée recevable.
Au fond
Mme [I], née le 10 mai 2001, fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte en raison de troubles mentaux qu’elle présente depuis plusieurs mois.
La décision déférée sur requête de M. [E], concubin de l’intéressée et personne de confiance désignée par elle en juillet dernier, a confirmé cette hospitalisation.
Le certificat établi le 4 décembre 2025 pour l’audience devant la cour rappelle que :
' la patiente de 24 ans bien connue de notre établissement est actuellement hospitalisée depuis
plusieurs mois dans un contexte de décompensation psychotique.
II s’agit d’une patiente hospitalisée à de multiples reprises dans notre étabissement pour des décompensations psychotiques et qui est systématiquement en rupture de soins dés qu’elle est sur l’extérieur.
Ces dernieres semaines, nous avons observé d’importantes fluctuations de l’état psychique de
la patiente avec des phases de recrudescence hallucinatoire importante et d’autres phases d’apaisement psychiques.
Cet état clinique fragile fluctue notamment en fonction des contacts que la patiente a avec l’extérieur qui sont régulierement sources d’angoisses majeures.
Depuis quelques jours, le comportement est plus adapté dans l’unité. La thymie est conservée.
La patiente se projette sur un projet de réhabilitation psycho-sociale.
ll s’agit en effet d’une patiente particuliérement vulnérable sur l’extérieur et présentant une déficience intellectuelle altérant ses capacités de compréhension et son autonomie.
Elle reste cependant très ambivalente aux soins proposés et sa conscience des troubles est altérée.
Dans ce contexte et afin de travailler un projet adapté pour cette patiente vulnerable, la mesure
de soins souscontrainte doit étre maintenue en hospitalisation complète'.
M.[E], appelant, expose dans son courrrier le caractère abusif de l’hospitalisation de Mme [I] expliquant selon ses termes que l’attitude des institutions psychiatriques sont 'ces gesticulations des contrats de soins émis par ces bélliqueux et fallacieux psychiatre amplis de dols médicaux'.
Il conteste toutes formes de prise en charge comme d’ailleurs les mesures de protection judiciaire ordonnées par le juge des tutelles.
Ce positionnement ne peut participer utilement au traitement de la pathologie de Mme [I] dont il est rappelé la particuilière vulnérabilité ainsi que l’influence de l’extérieur, source d’angoisse.
Mme [I] est en outre de nouveau en fugue confirmant son manque d’adhésion aux soins pourtant indispensables du fait de sa pathologie telle que précisément décrite et du contexte précdemment évoqué.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
Denys Baillard, président de chambre, magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, au siège de la cour d’appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le recours formé par M.[M] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a maintenu la mesure d’hospitalisation compléte de Mme [I] [P],
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Denys BAILLARD
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