Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 26 mars 2026, n° 21/10774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 12 mai 2021, N° 2020F00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
Rôle N° RG 21/10774 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2LD
S.A.S.U. GRANIT & CALCAIRE JS (GCJS)
C/
Société EPOCA REFINADA – UNIPESSOAL LDA
Copie exécutoire délivrée
le : 26/03/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00236.
APPELANTE
S.A.S.U. GRANIT & CALCAIRE JS (GCJS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société EPOCA REFINADA – UNIPESSOAL LDA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2] – PORTUGAL
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS & PROCÉDURE
De février à novembre 2019, la société de droit portugais Epoca Refinada Unipessoal LDA (ci-après dénommée la société Epoca Refinada) a livré plusieurs commandes de pierres naturelles à la SAS Granit & Calcaire JS (ci-après dénommée la société GCJS).
Par courrier avec avis de réception du 18 novembre 2019, la société Epoca Refinada a mis en demeure la société GCJS de lui régler un solde débiteur de 53 107,16 euros.
Par ordonnance du 19 décembre 2019 signifiée le 5 février 2020, le président du tribunal de commerce de Marseille a enjoint à la société GCJS de payer à la société Epoca Refinada la somme de 78 838,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, outre les dépens.
Le 19 février 2020, la société GCJS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
— déclaré la société Epoca Refinada recevable en ses demandes,
— rejeté pour partie l’opposition formée par la société GCJS,
En conséquence,
— condamné la société GCJS à payer à la société Epoca Refinada la somme de 71 957,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Epoca Refinada à payer à la société GCJS la somme de 15 817,02 euros de dommages-intérêts pour les manquements survenus sur les chantiers, [Adresse 3] et, [Adresse 4] à, [Localité 1],
— condamné la société GCJS aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— rejeté le surplus des demandes, fins et conclusions contraires,
Par déclaration du 16 juillet 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société GCJS a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société Epoca Refinada recevable en ses demandes,
— rejeté pour partie son opposition, et
— l’a condamnée à payer à la société Epoca Refinada la somme de 71 957,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Epoca Refinada a formé appel incident.
Par ordonnance d’incident du 30 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Epoca Refinada de sa demande de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et a réservé les dépens.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel n°2 notifiées par la voie électronique le 14 avril 2022, la SASU Granit & Calcaire JS demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter l’appel incident de la société Epoca Refijada comme mal fondé,
Statuant à nouveau sur ces points,
— rejeter les demandes de la société Epoca Refinada comme mal fondées,
— condamner la société Epoca Refinada à lui payer les sommes suivantes :
' 31 825,80 euros au titre du chantier de, [Localité 2],
' 6 470,90 euros au titre du chantier de, [Localité 3],
' 3 681,01 euros de dommages-intérêts,
' 32 678,51 euros au titre du chantier de, [Localité 4],
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Epoca Refinada aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Romain Cherfils.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2022, la société Epoca Refinada Unipessoal LDA demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société GCJS à lui payer la somme de 71 957,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société GCJS la somme de 15 817,02 euros de dommages-intérêts,
En conséquence,
— débouter la société GCJS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026. Le dossier a été plaidé le 27 janvier 2026 et mis en délibéré au 26 mars 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société Epoca Refinada :
Aux termes de 954 du code de procédure civile, « les conclusions d’appel […] doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ['] ».
La société GCJS conteste la validité des conclusions de la société Epoca Refinada, motif tiré de l’absence d’indication du fondement juridique de ses prétentions.
Ce grief n’emporte pas la conviction dans la mesure où la société Epoca Refinadae conclut expressément au visa des articles 1231 et suivants du code civil et fonde ses demandes sur la corrélation entre les bulletins de commande et les factures, ce dont il résulte que leur fondement juridique est nécessairement contractuel.
La société GCJS soutient que la société Epoca Refinada ne produit aucun bon de livraison et que les factures ne mentionnent aucun bon de commande exploitable. Elle admet néanmoins que la société Epoca Refinada a bien livré les commandes facturées 1/55, 1/60, 1/62, 1/64, 1/69/ et 1/70, sauf à préciser qu’elles étaient tardives et/ou non conformes.
La société Epoca Refinada souligne la mauvaise foi de la société GCJS et fait valoir que la société GCJS n’a pas réagi à la mise en demeure du 18 novembre 2019.
Sur ce,
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait libératoire.
Le croisement minutieux des factures et des bons de commande auquel le premier juge a procédé permet en tout état de cause de considérer les factures comme justifiées, à l’exception de la facture 1/79 de 5 092,82 euros qui ne renvoie à aucun bon de commande. Le solde débiteur du compte client GCJS dans la comptabilité de la société Epoca Refinada, soit 75 836,23 euros (et non 78 836,23 euros comme indiqué par erreur par le premier juge) doit donc être retraité de la somme de 5 092,82 euros ainsi que d’un virement de 1 785,61 euros du 10 mai 2019 non contesté. La créance de la société Epoca Refinada se monte par conséquent à la somme de 68 957,80 euros et non de 71 957,80 euros. Le jugement entrepris est infirmé sur le quantum de la demande principale.
Sur les demandes reconventionnelles de la société GCJS :
La société GCJS invoque des retards de livraison, des défauts de conformité de la marchandise livrée et des facturations non conformes aux commandes dans le cadre de quatre chantiers distincts, en l’occurrence :
1/ le chantier de, [Localité 2] : à la suite de ses doléances concernant les retards de livraison et des erreurs concernant les quantités livrées, elle a dû émettre un avoir de 31 825,80 euros au profit d’un cocontractant, la société Eurovia Méditerranée ;
2/ le chantier de, [Localité 3] : le non-respect des délais de livraison l’a contrainte à régler la somme de 6 470,90 euros à la société Colas Rhône Alpes Auvergne ;
3/ le chantier de, [Adresse 4] à, [Localité 1] : le non-respect des délais et des quantités lui a valu l’application de pénalités la contraignant à régler la somme de 3 681,01 euros à une société Cifreo, [V] ;
4/ le chantier de, [Localité 4] à, [Localité 5] : le non-respect des délais contractuels lui a occasionné un préjudice de 32 678,51 euros dans le cadre du contrat qu’elle a passé avec la société Cifreo, [V].
La société Epoca Refinada objecte qu’elle n’a pas vocation à garantir la société GCJS des conséquences de ses propres manquements envers ses cocontractants, et que les multiples demandes indemnitaires de la société GCJS ne visent en réalité qu’à lui permettre de parvenir à neutraliser sa dette grâce à une compensation des créances.
Sur ce,
Aux termes de l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Tel n’est pas le cas des demandes reconventionnelles de la société GCCJS qui trouvent leur cause dans des contrats auxquels la société Epoca Refinada n’est pas partie, et qui sont dépourvues de tout lien avec le dommage contractuel ayant déterminé la société Epoca Refinda l’assigner devant le tribunal de commerce de Marseille. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il déclaré les demandes reconventionnelles de la société GCJS recevables et partiellement fondées.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de la société GCJS à payer la somme de 2 500 euros à la société Epoca Refinada au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Granit & Calcaire JS est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis :
— en ce qui concerne le montant des sommes allouées à la société Epoca Refinada Unipessoal LDA,
et
— en ce qu’il a admis la recevabilité des demandes reconventionnelles de la SAS Granit & Calcaire JS.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la SAS Granit & Calcaire JS à payer à la société Epoca Refinada Unipessoal LDA la somme de 68 957,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAS Granit & Calcaire JS.
Condamne la SAS Granit & Calcaire JS à payer la somme de 2 500 euros à la société Epoca Refinada Unipessoal LDA au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne la SAS Granit & Calcaire JS aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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