Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 22/05388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 février 2022, N° 11-21-000196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05388 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 février 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 11-21-000196
APPELANTS :
Monsieur [L] [B]
né le 07 Mars 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérémie OUSTRIC substituant Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [R] [X] épouse [B]
née le 19 Septembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémie OUSTRIC substituant Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. Muretanche – SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le n°53083929900027 prise en la personne de Monsieur [F], en sa qualité de gérant
[Adresse 2],
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS substituant Me Aude DARDAILLON, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Sandra BROUT DELBART de la SELARLU BROUT DELBART AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1- Le 4 novembre 2018, M. [L] [B] et Mme [R] [X] épouse [B] ont confié à la Sarl Muretanche la fourniture et l’installation d’un groupe de ventilation dans leur maison d’habitation sise à [Localité 6] pour un prix de 4 561,70 euros TTC et ont versé à la société un acompte de 1203,51 euros.
2- L’installation a été réceptionnée le 19 décembre 2018.
3- Le 20 décembre 2018, la Sarl Muretanche a émis une facture au titre d’un reste à payer de 3 358,19 euros TTC.
4- Suivant lettre recommandée du 3 janvier 2019, les époux [B] ont fait part à la société Muretanche de défectuosités du matériel fourni, de la dégradation de l’un de leur mur causée par l’installation et ont mis en demeure la société d’effectuer les travaux de réparation dans les plus brefs délais.
5- Le matériel a été remplacé par la Sarl Muretanche mais le dysfonctionnement persistant, il a été retiré en février 2019.
6- Suite à un avoir émis le 19 février 2019, les époux [B] ont payé la somme de 2 789,16 euros, le solde restant dû s’élevant à 210,84 euros TTC.
7- Par courrier du 3 février 2020, l’assureur protection juridique des époux [B] a mis en demeure la société Muretanche de leur restituer la somme de 3 992,67 euros. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 9 mars 2020 en vain.
8- Dans ce contexte, les époux [B] ont fait assigner la Sarl Muretanche devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 20 janvier 2021, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et la condamner à réparer leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
9- Par jugement contradictoire en date du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré l’action des époux [B] et la demande reconventionnelle de la Sarl Muretanche recevables, débouté les époux [B] et la Sarl Muretanche de leurs demandes et dit que chaque partie prendra en charge des propres dépens.
10- Le 24 octobre 2022, les époux [B] ont relevé appel de ce jugement.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 décembre 2023, les époux [B] demandent en substance à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de la Sarl Muretanche recevable, les a déboutés de leurs demandes et dit que chaque partie prendra en charge ses propres dépens et, statuant à nouveau, de :
— Déclarer la demande reconventionnelle de la société Muretanche irrecevable car prescrite ;
— La débouter de sa demande incidente tendant à déclarer l’action des époux [B] prescrite ;
— Déclarer en conséquence leur action recevable tant au titre de la garantie des vices cachés qu’au titre de la responsabilité civile contractuelle ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu aux torts exclusifs de la société Muretanche ;
— Condamner la société Muretanche à leur restituer la somme de 3 992,67 euros, sans condamnation des concluants à restitution du matériel litigieux, lequel est déjà en possession de la société Muretanche, en son service après-vente ;
— La condamner à leur payer la somme de 12 590 euros en réparation des préjudices subis ;
— La condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Débouter la société Muretanche de toutes ses demandes, fins et moyens contraires.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 novembre 2023, la Sarl Muretanche demande en substance à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action des époux [B] recevable, débouté de ses demandes et dit que chaque partie prendra en charge ses propres dépens, confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— In limine litis, constater la prescription de l’action des époux [B], les débouter de leur demande tendant à déclarer irrecevable la demande de la société Muretanche,
— Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, si la cour devait prononcer la résolution du contrat, se borner à ordonner la restitution du prix réglé à la société Muretanche pour la prestation de fourniture et de pose de la ventilation et de débouter les époux [B] de leurs demandes d’indemnisation relatives aux travaux de remise en état d’un mur, à la prétendue surconsommation et au préjudice de jouissance,
— A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la résolution du contrat, de :
> ordonner la restitution par la société Muretanche du prix réglé pour la prestation de fourniture et de pose de la ventilation,
> ordonner la restitution par la société Muretanche du prix réglé pour la prestation de cuvelage soit la somme de 605 euros TTC,
> ordonner la restitution par les époux [B] à la société Muretanche de la valeur de la prestation de cuvelage soit la somme de 605 euros TTC,
> ordonner la compensation des sommes dues par les parties au titre des restitutions,
— En tout état de cause, condamner les époux [B] à lui payer une somme de 210,84 euros TTC au titre du solde de la facture et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 1 500 euros en cause d’appel, outre les entiers dépens.
13- Vu l’ordonnance de clôture du 27 août 2024.
14- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
15- Les époux [B] maintiennent en cause d’appel au soutien de leur demande de résolution du contrat le fondement de la garantie des vices cachés et y ajoutent celui de la responsabilité contractuelle de la société.
— Sur la garantie des vices cachés
16- La Sarl Muretanche soutient l’irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés en ce qu’elle a été engagée le 29 janvier 2021 soit plus de deux ans après la découverte du vice par les intimés le 19 décembre 2018.
17- Les époux [B] concluent à la confirmation du jugement ayant déclaré leur demande recevable arguant de l’effet interruptif de la prescription attaché à une intervention de la société au cours du mois de février 2019 pour tenter un remplacement du matériel et à un avoir dont la société les a fait bénéficier le 19 février 2019, le premier juge ayant reconnu un tel effet interruptif à cet avoir.
18- Ils ne justifient pas cependant de l’intervention alléguée de la société durant cette période et l’avoir consenti par la société d’un montant de 358,19 TTC ne constitue pas, à défaut d’un quelconque commentaire porté en marge du document y afférent produit par la société, une reconnaissance non équivoque de son obligation de sorte que les dispositions de l’article 2240 du code civil ne peuvent utilement être invoquées par les époux [B]. Leur action introduite plus de deux ans après la signature le 19 décembre 2018 du procès-verbal de réception assortie de réserves ne pourra dès lors qu’être déclarée irrecevable comme étant prescrite par application de l’article 1648 du code civil, le jugement étant infirmé de ce chef.
— Sur l’action en résolution fondée sur la responsabilité contractuelle
19- Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
20- L’article 1224 dispose : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.»
21- Il résulte par ailleurs de l’article 1225 alinéa 2 que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
22- L’inexécution par la Sarl Muretanche de la prestation essentielle du contrat conclu entre les parties d’installation d’une VMC est établie par le courriel par lequel, après plusieurs mises en demeure adressées les 3 janvier 2019, 26 février 2020, 9 mars 2020, par ses cocontractants et leur assureur d’avoir à remédier aux désordres, elle indique le 17 octobre 2022 à M. [B] : « Votre VDS est bien en SAV, je reprends contact avec vous lorsque le fabricant m’aura fait son rapport » et également par son courrier du 23 décembre 2022 par lequel elle indique à ses clients : « Nous avons bien eu le retour du fabricant, et donc votre appareil est maintenant disponible pour une nouvelle intervention pour une date à définir ».
23- Cette proposition de reprise des travaux, formulée quatre ans après le début des travaux initiaux et de multiples mises en demeure demeurées vaines, ne saurait faire échec à la demande de résolution du contrat que la cour prononcera aux torts exclusifs de la société Muretanche sans qu’il y ait lieu, comme elle le demande, d’exclure les travaux de cuvelage effectués concomitamment à ceux de la pose de la VMC et ayant fait l’objet comme celle-ci de réclamations par les époux [B] dans leur mise en demeure adressée à la société le 3 janvier 2019.
24- En conséquence de cette résolution, la Sarl Muretanche sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 3992,67 euros au titre de la restitution du prix de vente, la VMC étant déjà en possession de la société.
— Sur la réparation des préjudices
25- Les époux [B] sont bien-fondés par application des dispositions sus-visées à obtenir réparation des conséquences de l’inexécution du contrat.
26- Il sera fait droit à leur demande en paiement de la somme de 590 euros au titre de la remise en état du mur endommagé lors de la réalisation des prestations objets du contrat.
27- Ils ne justifient pas en revanche par leurs pièces versées aux débats de la réalité d’une surconsommation électrique, ni de la perte locative alléguée de sorte qu’ils seront déboutés de ces chefs de demandes.
— Sur la demande incidente en paiement du solde des travaux
28- Le premier juge a considéré à bon droit que cette demande formulée par voie de conclusions le 16 mars 2021 était recevable.
29- La société Muretanche ne pourra cependant qu’en être déboutée en l’état du prononcé de la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
30- Partie succombante, la Sarl Muretanche sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés, débouté les époux [B] de leurs demandes à l’encontre de la société Muretanche et dit que chaque partie prendra en charge ses propres dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action en garantie des vices cachés.
Prononce la résolution du contrat conclu entre les parties aux torts de la Sarl Muretanche,
Condamne la Sarl Muretanche à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 992,67 euros au titre de la restitution du prix de vente,
Condamne la Sarl Muretanche à payer à M. et Mme [B] la somme de 590 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. et Mme [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la Sarl Muretanche aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à M. et Mme [B] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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