Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 juin 2023, N° 22/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 10 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01515 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGSJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00341, en date du 12 juin 2023,
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, substituée par Me Mathilde FRANCEY, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (54)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Juliette GROSSET, avocat au barreau de NANCY
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (54)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Juliette GROSSET, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [E] [Z], pris en la personne de ses représentants légaux, [H] [Z] et [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 6] (RUSSIE)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Juliette GROSSET de la SELEURL JULIETTE GROSSET AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [Z], Madame [P] [Z] et leur fils mineur, [E] [Z] [ci-dessous 'les consorts [Z]'] sont titulaires de comptes bancaires et de livrets ouverts auprès de la Caisse d’Épargne.
Le 6 janvier 2022, Monsieur [H] [Z] a déposé plainte auprès des services de police en expliquant avoir été victime le 5 janvier 2022 d’opérations frauduleuses effectuées sur leurs comptes pour un montant total de 5500 euros, par l’intermédiaire d’un faux conseiller bancaire.
La Caisse d’Épargne ayant rejeté leurs demandes de remboursement, Monsieur [H] [Z] et Madame [P] [Z], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [E] [Z], ont fait assigner la SA CEGEE (Caisse d’Epargne Grand Est Europe) devant le tribunal judiciaire de Nancy par acte signifié le 3 août 2022 aux fins notamment de condamnation de cette dernière à restituer une somme totale de 5000 euros au titre des sommes frauduleusement prélevées, outre 236,55 euros au titre des intérêts et 112,68 euros au titre de l’assurance.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné la SA CEGEE à payer aux consorts [Z] la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022,
— rejeté les autres demandes en paiement des consorts [Z],
— rejeté la demande de la SA CEGEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA CEGEE aux dépens et à payer aux consorts [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur la demande en remboursement de la somme de 5000 euros, le premier juge a relevé que la banque justifie de la régularité du processus d’autorisation des opérations litigieuses conformément à l’article L.133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier et que ce point n’est pas contesté par les consorts [Z], mais que ces derniers nient les avoir eux-mêmes autorisées.
Il a ajouté que si, aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L.133-19, IV et L.133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. En ce sens, le tribunal a relevé que Monsieur [Z] a été destinataire d’un sms et d’un mail l’avertissant de l’ajout d’un compte bénéficiaire et d’un achat en ligne de 950,06 euros et l’invitant à joindre un conseiller de la Caisse d’Épargne au numéro indiqué, qu’il a contacté sans délai un conseiller bancaire de la Caisse d’Épargne en vue de procéder à l’annulation de l’opération et non à la validation d’une opération de paiement. Le premier juge a relevé que Monsieur [Z] avait également été mis en confiance tant par les conditions de son appel téléphonique laissant à penser qu’il était en communication avec le standard de la Caisse d’Épargne, au regard de l’identité de sonnerie, musique et menu proposé, que par celui qui s’était présenté comme conseiller du service des fraudes de la Caisse d’Épargne, avant de l’inviter à annuler les opérations en suivant ses instructions et en validant sur 'Banxo'.
Il a ajouté qu’en répondant aux mises en demeure qui lui avaient été adressées par ses clients, la Caisse d’Épargne a admis que Monsieur [Z] avait été victime d’un 'scénario inspiré de la réalité’ et qu’un 'tiers avait réussi à le mettre en confiance pour le manipuler'.
Dès lors, le premier juge a estimé que les circonstances ne contiennent mention d’aucun indice susceptible d’avoir attiré l’attention de Monsieur [Z] quant à l’identité exacte de son interlocuteur, alors même que ce dernier disposait d’informations, telles que coordonnées téléphoniques et adresse mail, laissant à penser qu’il agissait bien au nom de la banque et que mis en confiance, Monsieur [Z] pouvait légitimement lui transmettre des données confidentielles en vue d’éviter une prétendue fraude dont il était menacé.
Le tribunal a ajouté que l’argumentation développée par la banque, selon laquelle les consorts [Z] ont été destinataires en 2021 de quatre mails destinés à les aviser des risques de fraude, est inopérante à établir une négligence grave imputable au client, au regard de la forme et du contenu de documents standards intitulés 'mailings d’information et de mise en garde', diffusés de manière générale à l’ensemble de la clientèle dans le cadre de campagnes de sensibilisation, sans qu’il soit justifié que les consorts [Z] en aient effectivement pris connaissance.
Le tribunal en a déduit que la banque ne rapporte pas la preuve lui incombant d’une négligence grave imputable aux consorts [Z] et qu’ils sont en droit d’obtenir le remboursement du montant des opérations litigieuses. En conséquence, il a condamné la banque à payer aux consorts [Z] la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date du courrier de la banque attestant de la réception de la mise en demeure de payer qui lui avait été adressée.
Sur la demande de remboursement des frais liés aux réserves de crédits, le premier juge a énoncé que les consorts [Z] se bornent à soutenir que trois réserves de crédits ont été utilisées sans fournir ni explications, ni pièces concernant les conditions frauduleuses de ces opérations. Il les a donc déboutés de leur demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 236,55 euros au titre des intérêts et celle de 112,68 euros au titre de l’assurance.
Enfin, le tribunal a débouté les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts, faute de justifier de l’existence et du quantum du préjudice allégué, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires qui leur sont alloués.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 juillet 2023, la SA CEGEE a relevé appel de ce jugement.
Les 10 avril et 15 mai 2024, la SA CEGEE a fait sommation aux consorts [Z] de lui communiquer tous titres, pièces et documents dont ils entendent faire usage dans la cause et notamment le mail reçu le 5 janvier 2022 in extenso transféré pour partie à la Caisse d’Épargne le 6 janvier 2022.
Saisi par conclusions d’incident de la SA CEGEE, le conseiller de la mise en état, par ordonnance d’incident du 23 octobre 2024, a :
— ordonné à Monsieur [H] [Z] et Madame [P] [Z], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [E] [Z], de produire le mail reçu le 5 janvier 2022 in extenso, transféré pour partie à la Caisse d’Épargne le 6 janvier 2022, tel que produit en pièce 9 de la SA CEGEE, la communication devant faire apparaître l’adresse de l’expéditeur dudit email,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CEGEE demande à la cour, sur le fondement des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, de :
— dire et juger que les consorts [Z] ont commis une négligence grave à l’origine des opérations qu’ils déplorent et en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la SA CEGEE,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [Z] de leur appel incident et de leurs prétentions,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] à verser à la SA CEGEE la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.133-18, L.133-19 IV, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, 1342-2 et 1937 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA CEGEE à restituer l’ensemble des sommes frauduleusement prélevées à hauteur d’une somme totale de 5000 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leurs plus amples demandes.
Statuant à nouveau,
— condamner la SA CEGEE à restituer aux demandeurs les sommes versées au titre des intérêts, à hauteur de 513,59 euros, ainsi que les sommes versées au titre de l’assurance, à hauteur de 251,16 euros,
— condamner la SA CEGEE au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA CEGEE au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais de défense de première instance, ainsi que s’agissant des dépens,
— condamner la SA CEGEE au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais de défense à hauteur de cour,
— condamner la SA CEGEE aux entiers dépens d’appel y compris ceux de l’incident.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 mars 2025 et le délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de remboursement de la somme de 5000 euros
Au soutien de son recours, la SA CEGEE rappelle les dispositions de l’article L. 133-19, IV, du code monétaire et financier, en vertu desquelles le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Elle mentionne également un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 juin 2018 (n° 16-29.065) selon lequel est gravement négligent l’utilisateur d’un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu’il soit ou non avisé des risques d’hameçonnage.
Elle soutient qu’en l’espèce, Monsieur [Z] a autorisé l’opération et a fait preuve de négligence grave. Elle souligne que l’extrait de courriel qu’elle produit en pièce n° 9 ne fait pas apparaître l’adresse e-mail de l’expéditeur. Concernant la pièce adverse n° 45, elle relève une faute d’orthographe dans l’objet ('Service financière') ainsi qu’une référence fantaisiste.
Elle fait valoir que le hameçonnage n’a pu avoir lieu qu’en raison de la négligence grave de Monsieur [Z] qui s’est connecté à son espace personnel pour valider les transactions en fournissant son code de sécurité.
Les consorts [Z] exposent que le courriel faisant l’objet de l’incident a pu être retrouvé, non dans la boîte de réception de Monsieur [Z], mais dans la boîte d’envoi, puisqu’il avait été transféré de Monsieur [Z] à Madame [Z] le 6 janvier 2022 à 9h18. Concernant la critique de la Caisse d’Épargne selon laquelle le courriel communiqué ne fait pas apparaître l’adresse e-mail de l’expéditeur, ils prétendent que les propriétés de l’expéditeur ne peuvent être ouvertes et qu’il n’a pas été possible de répondre à cette demande de la Caisse d’Épargne.
Le premier moyen soulevé par Monsieur [H] [Z] consiste dans la mise en 'uvre de la responsabilité du banquier pour exécution d’un ordre non autorisé. Ils rappellent les dispositions de l’article L. 133-19, IV, du code monétaire et financier et soutiennent que Monsieur [Z] n’a jamais autorisé un quelconque virement, ni la création d’un bénéficiaire sur le compte de son fils et encore moins des virements au débit du compte de son fils.
Ils exposent que Monsieur [Z] a été informé par courriel, qui s’avérera être faux, le 5 janvier 2022 à 18 heures de l’existence de problèmes sur ses comptes et qu’il a légitimement cru qu’il réglait le problème. Ils allèguent une fuite de données personnelles dont la Caisse d’Épargne avait la garde. Ils exposent que Monsieur [Z] a suivi les instructions de la personne se faisant passer pour un conseiller de la Caisse d’Épargne, après avoir entendu la musique d’attente habituelle de la banque. Ils ajoutent que, même en acceptant l’hypothèse selon laquelle Monsieur [Z] a utilisé le système d’authentification, l’utilisation de la clé digitale par le client pour se connecter à un site frauduleux ne caractérise pas une négligence grave de sa part.
Ils soutiennent que le fait pour Monsieur [Z] d’avoir validé l’ajout frauduleux d’un bénéficiaire de virement ne présente pas en soi un caractère de gravité, dans la mesure où cette validation n’avait pas pour conséquence d’autoriser un virement frauduleux.
Ils relèvent que le message ne comportait qu’une seule faute d’orthographe et affirment que la négligence grave n’est pas constituée par une simple faute.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a retenu que la banque justifie de la régularité du processus d’autorisation des opérations litigieuses conformément à l’article L.133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier.
Selon les articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, dans leur version applicable à l’espèce, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
En vertu de l’article L. 133-19 du même code, '[…] IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées […] s’il n’a pas satisfait […] par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. […]'.
Selon l’article L. 133-23 de ce code, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que le payeur n’a pas satisfait par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Ainsi, il incombe au prestataire de services de paiement de fournir des éléments afin de prouver la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, l’origine de l’opération d’hameçonnage réside dans un courriel reçu par Monsieur [H] [Z] le mercredi 5 janvier 2022 à 14h26, lui indiquant qu’il avait reçu un message important et l’invitant à cliquer sur un lien. Monsieur [Z] a ensuite été amené à appeler un numéro, qui n’était en réalité pas celui de la banque, et croyant être en lien avec un conseiller de la Caisse d’Épargne l’aidant à annuler des opérations frauduleuses, il les a au contraire validées.
Il résulte suffisamment des explications des parties, des pièces produites, ainsi que de la motivation du jugement que Monsieur [Z] été été mis en confiance par les conditions de son appel téléphonique laissant à penser qu’il était en communication avec le standard de la Caisse d’Épargne, au regard de l’identité de sonnerie, de la musique et du menu proposé.
Le premier juge a considéré à bon droit que ces circonstances ne contiennent mention d’aucun indice susceptible d’avoir attiré l’attention de Monsieur [Z] quant à l’identité exacte de son interlocuteur. Monsieur [Z] a donc légitimement pu croire qu’il annulait des opérations frauduleuses, et non qu’il les validait.
Pareillement, les quatre courriels envoyés par la banque durant l’année 2021 pour avertir ses clients, notamment les consorts [Z], des risques de fraude, ne permettent pas de caractériser une négligence grave, s’agissant de documents diffusés à l’ensemble de la clientèle sans qu’il soit démontré que les intimés en ont effectivement pris connaissance.
En outre, il ne peut pas être considéré que le texto reçu par Monsieur [Z] devait particulièrement attirer son attention, puisque de tels messages présentent souvent un style et une typographie peu soignés.
Au regard de ce qui précède, il convient de déterminer si le courriel reçu par Monsieur [H] [Z] le mercredi 5 janvier 2022 à 14h26, à l’origine de l’opération d’hameçonnage, caractérise une négligence grave de la part de ce dernier.
La pièce désormais produite par les consorts [Z] (pièce n° 45) est plus complète que celle antérieurement communiquée en ce qu’elle contient la date et l’heure d’envoi, l’expéditeur, l’adresse électronique du destinataire et l’objet.
Le fait qu’il ne soit pas possible de connaître l’adresse électronique de l’expéditeur n’est pas déterminant à ce sujet puisqu’il ne peut être exigé du client d’une banque qu’il place le curseur sur le nom de l’expéditeur pour vérifier l’adresse électronique d’envoi.
Ce courriel comporte plusieurs anomalies. S’agissant de l’expéditeur, il n’y a pas d’espace entre le 'E’ (de 'CAISSE') et le 'D'' (de 'D’EPARGNE'), ce qui n’est toutefois pas suffisamment visible pour révéler un risque de fraude.
Il existe par ailleurs une faute d’orthographe dans l’objet ('Service financière') et cet objet contient également un numéro que l’appelante qualifie de 'référence fantaisiste’ ('N°0271452041afd'). Cependant, une lecture normalement attentive d’un courriel ne conduit pas inévitablement à s’étonner de ces deux seuls éléments. D’une part, il ne peut pas être attendu des utilisateurs d’instruments de paiement qu’ils aient une connaissance parfaite de l’orthographe leur permettant d’y déceler des indices de fraude. D’autre part, les fautes d’orthographe, de syntaxe et de typographie sont désormais fréquentes, y compris dans des courriers officiels. Il ne peut qu’être constaté que les courriers émanant -véritablement- de la Caisse d’Épargne et produits aux débats ne sont pas exempts de telles erreurs (par exemple, en pièce n° 12 des intimés, un courrier de la Caisse d’Épargne du 11 janvier 2022 : 'Les opérations [sic] vous contestez ont été authentifiée [sic] par SECUR PASS').
Enfin, la mention en fin de courriel ''CAISSE D’EPARGNE – 2022' est située bien après la 'signature’ 'Directeur de la relation client’ et peut de ce fait passer inaperçue.
En conséquence de ce qui précède, le fait pour Monsieur [Z] de ne pas s’être méfié malgré la présence de tels indices pouvant laisser penser qu’il s’agissait d’un courriel frauduleux ne caractérise nullement une négligence grave de sa part.
C’est à bon droit que le tribunal a considéré que la banque ne rapporte pas la preuve lui incombant d’une négligence grave imputable aux consorts [Z] et qu’ils sont en droit d’obtenir le remboursement du montant des opérations litigieuses.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA CEGEE à payer aux consorts [Z] la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date du courrier de la banque attestant de la réception de la mise en demeure de payer qui lui avait été adressée.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens avancés par les consorts [Z] pour obtenir ce remboursement.
Sur la demande de remboursement des intérêts et frais d’assurance liés aux réserves de crédit
Les consorts [Z] font valoir que des utilisations de crédits renouvelables Izicarte effectuées le 5 janvier 2022 doivent également être annulées, faute d’autorisation et que les intérêts de 513,59 euros doivent leur être remboursés, outre 251,16 euros au titre de l’assurance, soit un montant total de 764,75 euros.
Cependant, les consorts [Z] n’expliquent pas et ne démontrent nullement en quoi ces utilisations de crédits renouvelables présenteraient un lien avec la fraude portant sur des virements d’un montant de 5000 euros au moyen de la création de nouveaux bénéficiaires.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [Z] sollicitent l’allocation de la somme de 2000 euros en faisant valoir 'l’attitude abusive de la banque’ qui a refusé de procéder à la restitution des sommes et a bloqué l’ensemble de leurs comptes.
S’agissant du blocage des comptes, en l’absence de toute explication et précision à ce sujet de la part des consorts [Z], il ne peut qu’être considéré qu’il s’agissait d’une mesure de précaution au regard de la fraude dont ils avaient été victimes.
Quant au fait que la banque a refusé de procéder à la restitution des sommes, il doit être rappelé que ce n’est que devant la cour, et suite à une décision du conseiller de la mise en état, que les consorts [Z] ont finalement produit en pièce n° 45 une version plus complète du courriel initial du 5 janvier 2022 à l’origine de la fraude. La banque était fondée à solliciter la communication de cette pièce en ce qu’elle mentionne notamment 'l’expéditeur’ du courriel (à défaut de son adresse électronique).
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de cette demande de dommages et intérêts.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que’ ou 'donné acte que’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SA CEGEE succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, à payer aux consorts [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté sa demande sur ce même fondement.
Y ajoutant, la SA CEGEE sera condamnée aux dépens d’appel, y compris ceux de l’incident, à payer aux consorts [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 juin 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la SA CEGEE à payer à Monsieur [H] [Z], Madame [P] [Z] et Monsieur [E] [Z] représenté par ses parents, Monsieur [H] [Z] et Madame [P] [Z], la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SA CEGEE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CEGEE aux dépens d’appel, y compris ceux de l’incident.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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