Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 juin 2025, n° 25/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 JUIN 2025
Minute N° 608/2025
N° RG 25/01880 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHVC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 juin 2025 à 15h18
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [H]
né le 15 octobre 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet des Côtes-d’Armor
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 juin 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 à 15h18 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juin 2025 à 19h43 par M. [K] [H] ;
Après avoir entendu Me Bérengère DUFOUR en sa plaidoirie et M. [K] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE :
Par une ordonnance du 25 juin 2025, rendue en audience publique à 15h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [H] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 juin 2025 à 19h42, M. [K] [H] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
En première instance, avaient été étudiées les conditions de prolongation, les diligences accomplies par l’administration, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
M. [K] [H] réitère dans sa déclaration d’appel l’insuffisance de diligences de l’administration et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement (qu’il nomme « l’absence de nécessité de mon placement »).
Il soulève enfin le défaut de pièces justificatives utiles, en indiquant que la préfecture n’a pas joint tous les justificatifs de ses diligences, sans que l’on comprenne plus précisément à quoi il fait référence.
RÉPONSE AUX MOYENS :
Il convient de considérer que c’est par des motifs pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, ces derniers n’étant manifestement pas susceptibles de prospérer.
Le moyen tiré de l’absence de pièces justificatives utiles n’est pas plus pertinent puisqu’il ressort clairement des pièces du dossier que la préfecture a apporté la preuve des diligences accomplies auprès des autorités consulaires : saisine le 27 mai 2025 aux fins de délivrance du laissez-passer et relance le 24 juin 2025.
Il sera seulement ajouté, concernant l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie qui sont actuellement figées, comme cela a été soulevé par le conseil de l’intéressé, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de Monsieur [H] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet des Côtes-d’Armor, à M. [K] [H] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 juin 2025 :
M. le préfet des Côtes-d’Armor, par courriel
M. [K] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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