Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 mai 2025, n° 24/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 16 février 2024, N° 24/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
20/05/2025
ARRÊT N°271/2025
N° RG 24/02164 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ5T
SG/IA
Décision déférée du 16 Février 2024
Président du TJ d’ALBI
( 24/00009)
Mme MALLET
[J] [D]
C/
[LY] [C]
[CN] [G]
GROUPAMA D’OC ( BALMA)
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [D]
Exerçant sous l’enseigne MC BOIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques SAMUEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
Madame [LY] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [CN] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA D’OC ( BALMA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 10 février 2022, passé par devant Me [S] [O] notaire à [Localité 7] (31), Mme [LY] [C] et M. [CN] [G] ont acquis auprès de M. [BW] [B] et Mme [V] [U] [W] une maison à usage d’habitation que ces derniers avaient fait édifier suivant permis de construire du 30 avril 2007 et permis de construire modificatif du 22 octobre 2009, sise [Adresse 4] pour un montant de 320 000 euros.
La vente a été négociée par l’intermédiaire de l’agence immobilière l’Esprit du Sud.
Aux termes de l’acte de vente, il a été précisé que 'le VENDEUR déclare que le bien objet des présentes a fait l’objet d’un sinistre en 2015-2016, déclaré à la compagnie d’assurance Groupama Rhone-Alpes, les détails de ce sinistre figurent dans le compte rendu d’expertise en date du 18 février 2016 dont copie demeure annexée aux présentes après mentions (…). Par suite, le VENDEUR a fait installer des ornières à tous les encadrements de fenêtres par l’entreprise EBP31 et les travaux d’étanchéité dans le patio ont été réalisés par la même entreprise. Les travaux d’étanchéité du mur ont également été repris'.
L’acte précisait que, concernant les travaux consistant en la reprise du bardage du balcon et pose d’un garde-corps, ces derniers ont été effectués en 2020 par l’entreprise EPB31, qui a également réalisé les travaux d’étanchéité de la terrasse et du patio. Le vendeur déclarait que les entreprises ayant effectué depuis moins de dix ans des travaux de nature décennale étaient les suivantes : société EPB31.
Une copie des factures de ce professionnel, ainsi qu’une copie de son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale étaient annexées à l’acte de vente.
Postérieurement à leur installation, les acquéreurs ont constaté l’apparition de désordres de type traces d’humidité, remontées d’humidité, moisissures et infiltrations dans plusieurs pièces de leur bien.
Parallèlement, ils ont eu connaissance de deux précédentes procédures judiciaires ayant concerné l’immeuble.
Une première procédure avait opposé les consorts [X] à leurs voisins M. et Mme [I] au sujet d’un mur de soutènement considéré comme un mur privatif appartenant aux époux [I] suivant un arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 19 octobre 2015, confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Albi du 2 avril 2014.
Dans le cadre d’une seconde procédure, les consorts [X] s’étaient plaints de désordres affectant leur maison, à l’époque donnée à bail, caractérisés par la présence d’humidité. Sur la base d’un rapport d’expertise amiable établi par M. [A] le 20 octobre 2014, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi et par ordonnance du 29 mai 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de Me [FF] mandataire judiciaire de M. [Z] [L] (titulaire du lot terrassement et fondation), de son assureur Groupama Rhone-Alpes Auvergne et de M. [J] [D] (titulaire du lot gros oeuvre). M. [Z] [R] a été désigné en qualité d’expert et a remis son rapport d’expertise définitif le 29 juillet 2016, mettant en évidence 3 types de désordres, dont un désordre N°3 concernant le lot exécuté par M. [D], nécessitant une reprise des couvres-joints des linteaux ainsi que des appuis de fenêtres qui ne présentaient pas de goutte d’eau.
En avril 2017, les consorts [X] ont engagé une action au fond contre diverses parties et notamment M. [J] [D] et son assureur Groupama d’Oc aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices et ceux de leur locataire. Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a notamment :
— dit que M. [J] [D] est tenu de réparer le dommage subi par M. [BW] [B] et Mme [F] [U] [W] au titre de sa responsabilité contractuelle,
— condamné M. [J] [D] à payer à M. [BW] [B] et Mme [F] [U] [W] la somme de 3 291,20 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°3 (non-conformité des linteaux et appuis de fenêtre qui ne présentaient pas de goutte d’eau),
— mis hors de cause la compagnie d’assurance Groupama d’Oc et débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre.
Les consorts [Y] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société QBE, assureur de responsabilité décennale de la société EBP 31 à laquelle les travaux de reprise du désordre N°3 avaient été confiés.
La compagnie d’assurance a reconnu l’engagement de la responsabilité de son assurée et a proposé, en date du 18 avril 2023, la somme de 24 941,40 euros pour solde de tout compte.
Les consorts [T] ont fait établir par huissier de justice un procès-verbal de constat du 9 mai 2023, retraçant des désordres d’humidité, de traces de moisissures et d’infiltrations affectant la chambre parentale, la chambre des enfants, le couloir, le séjour, le coin cuisine, la terrasse ainsi que la partie inférieure de la maison.
Dans le cadre amiable, les consorts [Y] ont sollicité M. [K] [N], expert près la cour d’appel de Toulouse, lequel a établi un rapport en date du 2 octobre 2023 au terme duquel il retient l’existence de désordres affectant la toiture, l’arrière de la maison, de même que les menuiseries, la dalle béton de la terrasse, la ventilation intérieure et les parois verticales. M. [N] fait état d’une aggravation des désordres relevés en 2015 et estime que les travaux de reprise ont été réalisés en contravention du DTU, l’expert préconisant de ce fait une déconstruction / reconstruction de l’édifice.
Par requête en date du 12 janvier 2024, Mme [LY] [C] et M. [CN] [G] ont sollicité du président du tribunal judiciaire d’Albi d’être autorisés à assigner en référé d’heure à heure.
Par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Albi en date du 12 janvier 2024, Mme [LY] [C] et M. [CN] [G] ont été autorisés à assigner M. [BW] [B] et Mme [V] [U] [W], Me [S] [O], l’agence Immobilière l’Esprit du Sud, M. [ZA] [R], M. [J] [D], la SA Groupama d’Oc, M. [Z] [L], Groupama Rhone Alpes Auvergnes, M. [E] [UH], la SA BPCE IARD, la SA QBE Europe es qualités d’assureur de la SARL EBP 31, Mme [SH] [LG] veuve [I] en référé d’heure à heure pour l’audience du 26 janvier 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, les assignations devant avoir été délivrés par les requérants avant le 19 janvier 2024.
Par actes séparés en date des 16, 17 et 18 janvier 2024, Mme [LY] [C] et M. [CN] [G] ont fait signifier les assignations ainsi autorisées, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 février 2024, le juge des référés a :
— déclaré l’action de Mme [LY] [C] et M. [CN] [G] recevable,
— prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurance Groupama d’OC,
— prononcé la mise hors de cause de la SARL Agence Immobilière l’Esprit du Sud,
— ordonné une expertise,
— désigné en qualité d’expert pour y procéder M. [RP] [P], expert inscrit près de la cour d’appel de Toulouse, ou en cas d’indisponibilité : M. [H] [M], expert inscrit près la cour d’appel de Toulouse,
avec une mission pour le détail de laquelle il est renvoyé à la décision,
— condamné in solidum Mme [LY] [C] et M. [CN] [G] aux dépens de l’instance,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 25 juin 2024, M. [J] [D] a relevé appel de la décision en précisant que son appel tend à l’annulation, ou à tout le moins à l’infirmation ou à la réformation de l’ordonnance, en ce que :
— les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [RP] [P] ont été prononcées au contradictoire de M. [J] [D],
— la juridiction de première instance a prononcé la mise hors de cause de la société Groupama d’oc ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de M. [J] [D],
— Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces qui seront communiquées devant la cour,
— la demande est fondée, notamment, sur tout ou partie des pièces qui seront produites en cause d’appel, outre la décision en annexe.
M. [J] [D] dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2025, demande à la cour au visa de l’article 1792 du code civil, de :
À titre principal,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 16 février 2024 sous le RG n°24/00009 par le président du tribunal judiciaire d’Albi en ce que cette décision rend les opérations d’expertise ordonnées le même jour et par cette même ordonnance opposables à M. [D],
— statuant à nouveau, prononcer la mise hors de cause de M. [D],
— condamner Mme [LY] [C] et M. [CN] [G] à verser M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 16 février 2024 sous le RG n°24/00009 par le président du tribunal judiciaire d’Albi en ce que cette décision a prononcé la mise hors de cause de l’assureur Groupama d’Oc,
— statuant à nouveau, prononcer la mise en cause aux opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance en litige de la compagnie d’assurance Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de M. [J] [D],
— condamner la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [LY] [C] et M. [CN] [G] dans leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2025 demandent à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 16 Février 2024 en ce que cette décision rend les opérations d’expertise ordonnées le même jour opposables à M. [D],
statuant à nouveau :
— juger que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de M. [J] [D],
— condamner M. [J] [D] à verser aux consorts [C] -[G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie Groupama d’Oc, dans ses dernières conclusions du 29 août 2024, au visa des articles 145, 480 et suivants du code de procédure civile, 1355 et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions, pour les points dévolus à l’appréciation de la cour, l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Albi le 16 février 2024, RG 24/00009,
— Débouter en conséquence de leurs demandes M. [D] et toute partie qui conclurait à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc,
À titre subsidiaire, au cas où la décision de première instance viendrait à être réformée,
— Ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de la compagnie Groupama d’Oc sous les plus expresses protestations et réserves tant en responsabilité qu’en garantie, Groupama d’Oc se réservant d’invoquer notamment, toute fin de non-recevoir, et irrecevabilité, au fond de l’affaire,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum, tout succombant dont M. [D], au règlement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la compagnie Groupama d’Oc, outre les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Catherine Houll conformément à l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a estimé que bien que la réception de l’ouvrage soit intervenue le 04 mars 2008 pour le lot couverture en bois-charpente et que le délai de dix ans prévu par l’article 1792-6 du code civil ait expiré, la prescription de l’action des acquéreurs n’était pas manifestement acquise dans la mesure où :
— la responsabilité décennale du constructeur peut être engagée au-delà du délai de dix ans en cas de désordres évolutifs qui, nés après l’expiration du délai décennal, trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation en justice pendant le délai décennal,
— en l’espèce, les infiltrations affectant le placard de la chambre sud-ouest, la salle de bain et celle liée à la réalisation du carrelage de la terrasse constituent des désordres décennaux qui sont au coeur du rapport d’expertise amiable du 02 octobre 2023, l’expert soulignant que les travaux réalisés au titre des réparations ne pouvaient être considérés comme conformes aux règles de l’art, ou à tout le moins insuffisants pour résorber les dégâts causés,
— les désordres paraissent manifestement d’ordre évolutif, de sorte que le délai de forclusion de dix ans ne peut être opposé aux consorts [Y],
— les travaux confiés à la SARL EBP31 et dont M. [N] relève l’insuffisance et la non-conformité au DTU sont également en eux-mêmes susceptibles de faire courir le délai décennal s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination,
— l’action en responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale n’est pas le seul fondement juridique invocable, les acquéreurs pouvant agir à l’encontre de leurs vendeurs au titre de la garantie des vices cachés ou pour dol et la responsabilité délictuelle peut également être envisagée, laquelle est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où le bénéficiaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître le fait sur lequel il exerce l’action.
Le tribunal a retenu que toutefois, s’agissant de la compagnie d’assurance Groupama d’Oc, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez en 2019 l’a mise hors de cause au motif que les dommages retenus à l’encontre de M. [D], son assuré, relèvent de la responsabilité contractuelle pour laquelle il n’est pas assuré et aucun dommage de nature décennale n’ayant pu être retenu en parallèle contre M. [D] pendant le délai de garantie, il en résulte que la garantie décennale est manifestement prescrite, de sorte que la garantie de cet assureur ne pourra pas être mobilisée.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et solliciter d’être mis hors de cause, M. [D] soutient que l’action engagée à son encontre par les consorts [Y] est manifestement vouée à l’échec en ce qu’elle encourt la forclusion décennale, ce qui prive ces derniers d’un motif légitime à le maintenir dans les liens de l’expertise.
À cette fin, il fait valoir que :
— les désordres dénoncés par les consorts [T] et susceptibles de le concerner ne répondent pas à la définition des désordres évolutifs tels que prévus par les articles 1792 et suivants du code civil, dans la mesure où ces dispositions sont applicables lorsque les désordres initiaux ont été dénoncés dans le délai d’épreuve décennal et ont revêtu la gravité requise par ces dispositions et que les nouveaux désordres trouvent leur siège à l’endroit où les désordres initiaux de même nature ont été constatés,
— dans son jugement du 29 juin 2019, le tribunal de Rodez n’a constaté aucun désordre de la nature de ceux visés à l’article 1792 du code civil dans le délai d’épreuve et la condamnation prononcée à son encontre l’a été sur le fondement exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est pas survenue avant l’expiration du délai d’épreuve décennal,
— le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi n’a que partiellement tiré les conséquences de l’absence de désordres de nature décennale survenu dans le délai de la garantie en ne mettant hors de cause que son assureur de responsabilité décennale.
M. [D] indique que contrairement à ce qu’affirment les intimés, la théorie des désordres évolutifs n’est pas applicable en matière de responsabilité contractuelle de droit commun. Il ajoute que la condamnation mise à sa charge en 2019 a été payée, ce qui l’a libéré de ses obligations contractuelles et que les travaux réparatoires ont amélioré la situation ainsi que l’a constaté M. [N].
L’appelant conteste que l’assignation délivrée à son encontre en 2015 ait interrompu la forclusion et fait courir un nouveau délai de 10 ans en soulignant que les désordres actuellement dénoncés par les consorts [Y] sont apparus selon eux postérieurement à l’acquisition de la maison le 10 février 2022, soit au-delà du délai d’épreuve décennal.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, les consorts [Y] soutiennent que l’action qu’ils sont susceptibles d’engager contre M. [D] n’est pas forclose dans la mesure où :
— le régime des désordres évolutifs s’applique à la responsabilité contractuelle de droit commun qui est engagée au-delà du délai d’épreuve de dix ans lorsqu’il est constaté une aggravation des désordres et que les nouveaux désordres sont dus à la même cause,
— un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir concernant le désordre 'étanchéité non appropriée en pourtour des fenêtres’ à compter de l’ordonnance de référé-expertise du 29 mai 2015 aux termes de laquelle M. [R] a été désigné en qualité d’expert, ce qui leur permet d’agir jusqu’au 29 mai 2025,
— les désordres qu’ils invoquent actuellement concernant l’absence d’étanchéité des menuiseries sont les mêmes que ceux invoqués en 2014,
— en 2016, l’expert M. [R] précisait que la faute d’exécution concernant les menuiseries porterait à terme atteinte à la pérennité de l’ouvrage et M. [N] conclut désormais que les baies ne sont toujours pas étanches après la réalisation des travaux réparatoires et a constaté une aggravation des désordres qui sont évolutifs, tel que l’avait anticipé M. [R],
— M. [P] a constaté dans sa note N°1 la présence de désordres concernant les menuiseries et la présence d’infiltrations, lesquels affectent les travaux du lot de M. [D] et restent la conséquence des fautes contractuelles imputables à ce dernier.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la compagnie Groupama d’Oc soutient que l’action des consorts [Y] est définitivement forclose en faisant valoir que :
— dans son jugement du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a, par une décision désormais revêtue de l’autorité de la chose jugée, considéré que l’unique point imputable à M. [D] constituait une non-conformité sans désordre relevant de la responsabilité contractuelle de celui-ci, non susceptible de mobiliser l’une de ses garanties,
— il n’a été dénoncé aucun autre désordre de nature décennale dans le délai de la garantie qui est expiré depuis le 04 mars 2018,
— l’assignation en référé-expertise délivrée en 2024 est tardive et ne peut aboutir à la mise en jeu de sa garantie décennale,
— le caractère évolutif ou non de la non-conformité dénoncée initialement est indifférent puisqu’elle a été mise hors de cause dans le cadre du jugement de 2019.
Sur ce,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Le motif légitime existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-1 du même code dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 1792-4-3 de ce code, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il découle de ces dispositions que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination et qui surviennent dans le délai de 10 ans suivant la réception. Il est a contrario déchargé de toute responsabilité pour les désordres qui se manifestent postérieurement à l’expiration de ce délai qui constitue tout à la fois un délai d’épreuve pour l’ouvrage et un délai d’action pour le maître de l’ouvrage. Ce délai de dix ans s’applique dans les mêmes conditions aux actions engagées sur le fondement de la responsabilité de plein droit et à celles engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Il est de jurisprudence constante que pour être qualifié d’évolutif et entrer dans le champ de la responsabilité décennale, un désordre doit de façon certaine porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination dans le délai de dix ans suivant la réception.
À titre liminaire, la cour observe que le litige a évolué depuis la décision en première instance en ce que M. [D] n’avait pas constitué avocat devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi.
L’action dont le délai de dix ans a été interrompu par l’ordonnance de référé rendue le 29 mai 2015 désignant M. [R] en qualité d’expert a déjà été engagée par les maîtres de l’ouvrage, à l’époque les consorts [X]. Elle a donné lieu au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez le 28 juin 2019.
Le tribunal a tiré de l’expertise de M. [R] que les encadrements des fenêtres installées n’étaient pas conformes et que les eaux de pluie projetées sur les façades et en particulier sur les fenêtres ruisselaient sur les bardages en bois et allaient progressivement dégrader la façade et que les linteaux ou appuis ne respectaient pas les règles de l’art dans la mesure où ils n’étaient pas en saillie par rapport aux façades et n’étaient pas équipés d’une goutte d’eau. Le tribunal a retenu que l’expert relevait qu’aucune dégradation des façades ou pénétration d’eau n’était constatée, mais qu’il était souhaitable de procéder à des travaux pour garantir la pérennité de l’ouvrage, que dans un délai de 4 à 5 ans, des dégradations importantes pourraient être constatées, sur les doublages placoplatre de la chambre Sud-Ouest et de la salle de bains, sur les parquets du séjour, sur les isolations des façades et que ces dégradations pourraient à terme impacter la structure bois de l’immeuble. Le tribunal a observé que les premiers désordres susceptibles d’affecter la structure en bois et de caractériser une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage pourraient survenir de manière hypothétique en 2019 ou 2020 alors que les travaux avaient été réceptionnés en mars 2008. Il en a déduit que les dommages susceptibles de compromettre la solidité de l’immeuble ou pouvant le rendre impropre à sa destination n’étaient pas caractérisés en l’état et surviendraient en tout état de cause plus de 10 années après la réception des travaux, qu’ils ne seraient donc plus couverts par la garantie légale du constructeur, mais que ce dernier restant tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, il était débiteur à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat et ce dernier pouvait agir dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sur lequel le tribunal a condamné M. [D] à réparer les dommages affectant les linteaux et appuis de fenêtres, son assureur Groupama étant mis hors de cause au vu de la seule garantie décennale délivrée.
Il ressort de cette motivation que les désordres affectant les linteaux ont de façon définitive été jugés comme relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage. Les consorts [Y] ne peuvent prétendre bénéficier pour ces désordres d’une action sur le fondement décennal, dont le délai expirerait au 29 mai 2025.
Il n’est pas contesté que la somme de 3 291,20 euros destinée à financer ces travaux de reprise a été payée par M. [D]. Il a été précisé dans l’acte de vente du 10 février 2022 que les travaux de reprise avaient été effectués par la société EPB31, suivant deux factures annexées, dont l’une 4 680 euros TTC pour la reprise de certaines cornières et tableaux de fenêtres. La réalisation de ces travaux par la société EPB 31 est une cause étrangère à l’intervention de M. [D].
La présence de traces d’humidité importantes a été constatée le 09 mai 2023 au pourtour de certaines fenêtres par l’huissier de justice mandaté par les consorts [Y]. Dans son rapport du 02 octobre 2023, M. [N] a relevé une absence d’étanchéité des menuiseries et dans sa note N°1 aux parties, M. [P], expert désigné depuis le 16 février 2024 a constaté l’humidité déjà relevée par l’huissier de justice, ainsi qu’une absence d’étanchéité des menuiseries, au sujet desquelles il a souligné 'la totalité des menuiseries a fait l’objet de mise en oeuvre d’éléments galvanisés en linteau et dans les angles des jambages. Il s’agit des travaux EBP 31. Celles-ci ne passent pas sous bardage mais sont fixées dessus. L’espace laissé entre le bardage et la cornière a été rempli au silicone. Des infiltrations en linteau sont visibles avec dégradation du bois'.
Ces désordres, même s’ils trouvent leur siège dans le lot initialement exécuté par M. [D], ne sont pas apparus dans le délai de dix ans suivant la réception qui est intervenue le 04 mars 2008. Leur évolution depuis l’expertise ayant fondé la condamnation de juin 2019 est sans incidence sur la responsabilité de M. [D], laquelle ne peut définitivement plus être recherchée depuis le 04 mars 2018, que ce soit sur le fondement de la responsabilité de plein droit du constructeur ou sur celui de la responsabilité contractuelle. Aucune hypothèse de responsabilité délictuelle évoquée par le premier juge ne peut s’appliquer aux relations entre M. [D] et les consorts [Y], qui tirent leurs droit de façon exclusive de ceux des consorts [X] qui n’ont entretenu qu’un lien contractuel avec M. [D], les intimés ne l’évoquent d’ailleurs pas dans leurs écritures. Le fait que les acquéreurs aient eu connaissance des désordres qu’ils dénoncent désormais, moins de cinq ans avant l’introduction de leur action en référé est indifférent à l’égard de M. [D].
La situation du constructeur du point de vue de la responsabilité de plein droit, ne peut être dissociée de celle de son assureur.
Les acquéreurs ne peuvent se prévaloir d’un vice caché ou d’un dol contre un constructeur. L’intervention de M. [D] est sans lien avec le fait que les travaux de reprise effectués par la société EPB31sont susceptibles de faire courir un nouveau délai décennal.
Ainsi, toute action des consorts [Y] à l’encontre de M. [D] est manifestement vouée à l’échec et il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de M. [D].
Les consorts [Y], qui perdent le procès en appel, en supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Catherine Houll.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés en appel et toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme l’ordonnance rendue le 16 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, sauf en ce qu’elle rend les opérations d’expertise ordonnées opposables à M. [J] [D],
Statuant à nouveau :
— Prononce la mise hors de cause de M. [J] [D],
Y ajoutant :
— Condamne Mme [LY] [C] et M. [CN] [G] aux dépens d’appel,
— Autorise Me Catherine Houll à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la compagnie Groupama d’Oc de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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