Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 janv. 2024, n° 22/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 15 décembre 2022, N° 2022R00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. UNAM poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. UNAM c/ S.A.R.L. WEST GUT |
Texte intégral
16/01/2024
ARRÊT N° 11/2024
N° RG 22/04419 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFC7
CBB/MB
Décision déférée du 15 Décembre 2022 – Président du TC de TOULOUSE ( 2022R00334)
[M] [T]
C/
S.A.R.L. WEST GUT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
S.A.S. UNAM poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat plaidant au barreau de METZ
INTIMEE
S.A.R.L. WEST GUT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
La SAS Unam exploite à [Localité 4] un magasin de vente de vêtements et de chaussures de sport.
La SAS West Gut distribue en France du matériel et des équipements de sport en qualité de grossiste.
Le 17 novembre 2020 et le 27 avril 2022, la SAS West Gut a mis en demeure la SAS Unam de payer deux factures n° 19.11.43176 et 19.11.43177 du 24 novembre 2019 d’un montant respectif de 1.524,60 TTC et 12.415,20 TTC payables à échéance du 23 janvier 2020.
Elle a fait pratiquer le 17 juin 2022, une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de la SAS Unam ouvert auprès de la Banque KOLB'; la mesure s’est avérée infructueuse.
PROCEDURE
Par acte en date du 2 septembre 2022, la SAS West Gut a fait assigner la SAS Unam devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé pour obtenir la condamnation de la SAS Unam :
— à payer à titre de provision la somme principale de 13 939 euros, outre la somme de 2090,97 euros correspondant à l’indemnité contractuelle égale à 15'% des sommes dues ainsi que les pénalités de retard contractuelles égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 janvier 2020,
— à payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 décembre 2022, le juge a':
— condamné la SAS Unam à payer à titre de provision à la SARL West Gut la somme en principal de 13 939,80 euros, outre la somme de 2 090,97 euros correspondant à l’indemnité contractuelle égale à 15% des sommes dues ainsi que les pénalités de retard contractuelles égales à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 janvier 2020 date d’échéance des factures dues et jusqu’à parfait paiement,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS Unam à verser au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 800 euros à la SARL West Gut,
— condamné la SAS Unam aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 21 décembre 2022, la SAS Unam a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Unam, dans ses dernières conclusions en date du 13 février 2023, demande à la cour de':
à titre liminaire,
— juger l’appel bien fondé,
— infirmer le jugement de première instance,
— juger la clause attributive de compétence territoriale inopposable à la SAS Unam,
— juger irrecevable la saisine du tribunal de commerce de Toulouse pour cause d’incompétence territoriale,
— enjoindre la SAS West Gut à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente et en tout état de cause renvoyer le dossier devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Metz,
en tout état de cause,
— juger que la SAS Unam n’est pas débitrice des sommes réclamées par la SAS West Gut,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse de la créance portant sur la vente du 24 novembre 2019 eu égard à l’absence de consentement de la SAS Unam,
— débouter la SAS West Gut de l’ensemble de fins et prétentions,
— condamner la SAS West Gut au paiement des dépens et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que':
— la clause attributive de compétence n’est pas opposable en ce qu’elle ne figure pas sur des documents contractuels et en caractères très apparents mais sur le bon de livraison soit postérieurement à la rencontre des volontés'; elle n’y a donc pas consenti'; les conditions générales de vente ne lui ont pas été remises avant';
— en conséquence, la juridiction territorialement compétente est celle du domicile du défendeur ou du lieu de livraison effective de la chose,
— subsidiairement, il existe des contestations sérieuses': il n’est produit aucun devis signé, ni bon de commande'; l’envoi de marchandises non commandées ne constitue pas la preuve de l’obligation.
La SAS West Gut, dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2023, demande à la cour, au visa de l’article 48 du Code de procédure civile, de l’article 1103 du Code civil, de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, de':
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue en date du 15 décembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Toulouse,
— débouter la SAS Unam de l’intégralité de ses prétentions et demandes,
— condamner la SAS Unam à payer à la SARL West Gut la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS Unam aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que':
— la clause attributive de compétence est prévue au dos des bons de livraison et factures en caractères très apparents,
— la SAS Unam en avait parfaitement connaissance dès lors que les parties sont en relation d’affaire depuis 2018'; elle est donc opposable,
— les factures sont impayées, les livraisons n’ont jamais été contestées'; il n’est donc pas justifié de contestation sérieuse à l’obligation de paiement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur la compétence
La SAS West Gut justifie de relations commerciales anciennes avec la SAS Unam par la production de 10 bons de livraison de marchandises des 30 août 2018, 3, 8, 14, 17 et 30 septembre 2018, 14 octobre, 5 novembre 2018.
Tous ces bons de livraisons mentionnent au verso, les conditions générales dont une clause «'Attribution de compétence'» qui reconnaît au tribunal de commerce de Toulouse la compétence exclusive «'pour toutes contestations pouvant survenir, même cas d’appel en garantie de pluralité de défendeur ou d’attribution juridictionnelle différente de la part de l’acheteur'».
La SAS West Gut produit également les 10 factures correspondant aux bons de livraison sus mentionnés qui visent également la clause attributive de compétence.
Et, cette même clause figure dans les mêmes termes, dans les mêmes caractères et avec la même apparence au dos des bons de livraison et des factures litigieuses n° 19.11.43176 et 19.11.43177 du 24 novembre 2019 d’un montant respectif de 1.524,60 TTC et 12.415,20 TTC.
En matière commerciale, la preuve est libre conformément à l’article L 110-3 du code de commerce. De sorte qu’il n’est pas indispensable de rapporter la preuve par écrit d’un contrat commercial ni de son contenu c’est-à-dire la teneur de ses clauses.
De sorte que les usages antérieurs dûment exécutés sans contestations constituent des présomptions graves et concordantes de l’obligation invoquée et sont opposables entre les parties. Ainsi, la clause attributive de compétence clairement visée aux nombreux bons de livraison et factures antérieures au litige qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part le la SAS Unam, lui est opposable en l’espèce.
La décision qui a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse sera donc confirmée.
Sur la demande en paiement provisionnel
Suivant l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS Unam soutient qu’en l’absence de devis ou de bon de commande, la demande en paiement provisionnel des factures de livraison de marchandises se heurte à une contestation sérieuse.
Or, les bons de livraison et factures non contestés datés de 2018, soit une période antérieure au litige, démontrent l’usage habituel des parties de pratiquer sans écrit préalable, devis ou bon de commande, les bons de livraison détaillant la nature, le nombre et le prix de chaque marchandise livrée. La livraison acceptée sans réserve justifiait alors l’établissement d’une facture d’un montant équivalent à celui mentionné au bon de livraison.
Et en l’espèce, les livraisons de marchandises objets des bons de livraison n° 19.11.43176 et 19.11.43177 du 24 novembre 2019 d’un montant respectif de 1524,60 TTC et 12 415,20 TTC n’ont pas fait l’objet de contestation ou rejet. La SAS Unam en a donc été destinataire et bien qu’elle affirme ne pas les avoir commandées, elle n’a jamais proposé de les restituer. Dans ces conditions, la contestation soulevée par SAS Unam à l’obligation de payer n’apparaît pas sérieuse et la décision qui l’a condamnée au paiement provisionnel des factures correspondantes aux bons de livraison doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Unam à verser à la SAS West Gut la somme de 3000€.
— Condamne la SAS Unam aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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