Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mai 2026, n° 25/05238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 octobre 2025, N° 2025R00912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2026
N° RG 25/05238 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOLR
S.A.S. 2 MT
c/
Associatin AGS (CGEA DE [Localité 1])
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 5 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2025 (R.G. 2025R00912) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2025
APPELANTE :
S.A.S. 2 MT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 842 786 436, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association AGS (CGEA DE [Localité 1]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [W] [S], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 1] sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La société 2 MT, dont le siège est à [Localité 1], exerce une activité de promotion immobilière et d’aménagement foncier.
Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société 2 MT, et a désigné la Selarl Firma en qualité de mandataire judiciaire.
L’AGS (Association pour la Garantie des Salaires) a procédé à l’avance de la somme totale de 31 195,27 euros au titre des salaires et indemnités dus aux salariés dans le cadre du redressement judiciaire.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société 2 MT par continuation et apurement du passif à 100% en dix pactes annuels progressifs, la société Firma ayant été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 9 avril 2025, la société 2 MT a réglé à l’Association AGS de [Localité 1] la somme de 3 119 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2025, l’Association AGS de [Localité 1] a mis en demeure la société 2 MT d’avoir à lui payer la somme de 28 076,27 euros au titre des avances superprivilégiées, au motif que le remboursement des créances superprivilégiées ne sont pas soumises au plan est sont immédiatement exigibles conformément à l’article L. 626-20, I, du code de commerce.
2. Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, l’Association AGS de Bordeaux a fait assigner la société 2 MT devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme provisionnelle de 28 076,27 euros, outre intérêts.
3. Par ordonnance réputée contradictoire du 14 octobre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a :
— constaté la non comparution de la société 2 MT SASU,
— condamné, à titre provisionnel, la société 2 MT SASU à payer à l’Association AGS (CGEA de [Localité 1]) la somme de 28 076,27 euros,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil à compter de la date de la mise en demeure,
— dit qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil à compter d’un an après cette date,
— condamné la société 2 MT SASU aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 28 octobre 2025, la société 2 MT a relevé appel de l’ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant l’Association AGS de [Localité 1].
Par avis de fixation du 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 31 mars 2026.
5. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, l’Association AGS de [Localité 1] a fait assigner la société 2 MT en référé devant la juridiction du premier président pour voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par courrier du 30 décembre 2025, le commissaire à l’exécution du plan a sollicité du tribunal de commerce de Bordeaux qu’il prononce la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société 2 MT, au motif que cette société est dans l’impossiblité de régler la créance super privilégiée de l’Association AGS de Bordeaux ainsi que la première échéance du plan, ce qui caractérise son état de cessation des paiements.
6. Par ordonnance du 26 février 2026, la première présidente de chambre, délégataire de la première présidente de la cour, a débouté l’Association AGS de [Localité 1] de sa demande de radiation au motif que la société 2 MT justifie être dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société 2 MT demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société 2 MT,
— accorder un délai de trois mois à la société 2 MT pour se libérer de cette dette,
— dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, l’Association AGS de [Localité 1] demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que la cour n’est pas compétente pour accorder des délais,
A titre subsidiaire :
— juger que la cour n’est pas valablement saisie et qu’elle ne pourra que confirmer les chefs du dispositif de l’ordonnance entreprise,
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance de référé du 14 octobre 2025,
— juger mal fondée la société 2 MT en sa demande tendant à déclarer recevable et bien fondé son appel,
— juger mal fondée la société 2 MT en sa demande tendant à lui accorder un délai de trois mois pour se libérer de cette dette,
— juger mal fondée la société 2 MT en sa demande tendant à dire que chacune des parties supportera ses propres dépens,
— juger l’AGS CGEA de [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— condamner à titre provisionnel la société 2 MT à payer à l’AGS CGEA de [Localité 1] une provision de 28 076,27 euros,
— juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil à compter de la date de la mise en demeure,
— juger qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil à compter d’an après cette date,
— condamner la société 2 MT au paiement de la somme de 1 500 euros et aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
9. A l’appui de sa demande d’octroi d’un délai de trois mois, la SAS 2 expose que ses personnes physiques animatrices, les époux [D], ont procédé à la vente de leur immeuble d’habitation principale de [Localité 2], afin de pouvoir faire des apports en fonds propres à son bénéfice, et lui permettre de redémarrer son activité en la réorientant sur celle de marchand de biens (achat, revente, actes de rénovation), afin d’apurer le passif; que cependant la vente pris plus de temps que prévu; que la banque CIC a bloqué la totalité des fonds revenant aux époux [D] de manière abusive, avant finalement de libérer une somme totale de 142 885.11 euros.
10. L’AGS (CGEA de [Localité 1]) réplique que la cour n’est pas compétente pour accorder des délais, au surplus non réclamés en première instance; subsidiairement que la SAS 2 MT ne forme aucune critique des chefs de l’ordonnance entreprise, de sorte que la cour n’est pas valablement saisie, et ne peut donc que confirmer la décision.
Elle ajoute, à titre plus subsidiaire, que sa demande de provision au titre du solde de la créance impayée ne se heurte à aucune contestation sérieuse; et que l’appelante a d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement, de fait.
Réponse de la cour:
11. Il résulte des articles articles 542 et 908 que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner expressément qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n°20-15-766; 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681)
12. En l’espèce, au dispositif de ses conclusions, la société 2 MT n’a sollicité ni l’infirmation, ni l’annulation de l’ordonnance du 14 octobre 2025, sur l’un ou l’autre des chefs de cette décision, et se borne à présenter une demande de délai.
13. Il convient en conséquence de confirmer purement et simplement l’ordonnance frappée d’appel.
Sur les demandes accessoires:
14. Il est équitable d’allouer à l’AGS (CGEA de [Localité 1]) une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société 2 MT supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 octobre 2025,
Y ajoutant,
Condamne la SAS 2 MT aux dépens d’appel,
Condamne la SAS 2 MT à payer à l’AGS (CGEA de [Localité 1]) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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