Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 26 sept. 2025, n° 22/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 10 novembre 2022, N° 21/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1428/25
N° RG 22/01687 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UT6M
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
10 Novembre 2022
(RG 21/00506 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [V]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Emily TAHON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Me [I] [M] ès qualité de mandataire judiciaire de SAS EASY2CALL
assigné en intervention forcée le 24/07/24 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
Me [C] [W] ès qualité d’administrateur judiciaire de SAS EASY2CALL
assigné en intervention forcée le 24/07/24 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
Société CGEA
assigné en intervention forcée le 24/07/24 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. EASY2CALL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Lidwine LECLERCQ, avocat au barreau de VALENCE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [L] [V] a été engagé par la société EASY2CALL suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 septembre 2018 en qualité de team leader, statut agent de maîtrise.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2020, M. [L] [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 7 décembre 2020.
L’entretien s est déroulé le jour prévu, par visioconférence. M. [L] [V] n y a pas assisté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020, la société EASY2CALL informait M. [L] [V] des motifs qui la conduisaient à envisager son licenciement, ainsi que des droits dont il disposerait si son contrat venait à être rompu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2020, M. [L] [V] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
M. [L] [V] n’adhérait pas au contrat de sécurisation professionnelle et les relations contractuelles prenaient fin à l’ issue de son préavis, le 22 février 2021.
Le 25 novembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 10 novembre 2022, lequel a':
— condamné la société EASY2CALL à payer à M. [L] [V]':
— 1055,57 euros brut au titre de la demande de rappel de salaire, outre 105,56 euros net au titre des congés payés y afférents,
— 4000 euros net au titre de dommages-intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité,
— 3785,80 euros net au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— 502,56 euros net au titre de solde de l’indemnité légale de licenciement,
— 6164,46 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 616,45 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 1500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] [V] du surplus de ses demandes,
— ordonné à la société EASY2CALL de remettre à M. [L] [V] son bulletin de paie et l’ensemble des documents sociaux, en conformité avec la présente décision, sous peine d astreinte de 10 euros par jour et par document, à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement et ce pendant 15 jours, étant précisé que le conseil de prud’hommes de Lens se réserve le droit de pouvoir liquider ladite astreinte,
— dit le présent jugement exécutoire à titre provisoire au titre de l’ article 515 du code de procédure civile,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société EASY2CALL à compter du jour de la demande,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière,
— débouté la société EASY2CALL de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société EASY2CALL aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel formé par M. [L] [V] le 6 décembre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [L] [V] transmises au greffe par voie électronique le 26 août 2023 et celles de la société EASY2CALL transmises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025,
M. [L] [V] demande':
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
— l’a débouté de ses demandes au titre de l’exécution du contrat et plus précisément au titre du non-respect de la qualification, au titre du dépassement des durées maximales de travail et du non-respect du droit au repos, au titre du non-respect des règles applicables à l’indemnisation de l’arrêt de travail, au titre de la remise d’une attestation Pôle Emploi erronée, au titre de la déloyauté contractuelle, au titre du harcèlement moral et au titre de la discrimination,
— a limité son indemnisation à 4000 euros net de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— a jugé que son licenciement repose sur une cause économique et qu’il l’a débouté, à titre principal, de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a limité le quantum de son indemnisation à':
— 3785,80 euros net au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure,
— 502,56 euros net de solde au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6164,46 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 616,45 euros au titre des congés payés y afférents,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— a limité le montant de l’astreinte à 10 euros par jour de retard,
— a limité la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1500 euros net,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de condamner la société EASY2CALL à lui payer':
— 8000 euros net au titre du non-respect de la qualification,
— 10000 euros net à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi suite au dépassement des durées maximales de travail et du non-respect du droit au repos,
— 5000 euros net au titre du non-respect des règles applicables à l’indemnisation de
l’arrêt de travail,
— 5000 euros net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la remise d’une attestation Pôle Emploi erronée,
— 10000 euros nets de dommages-intérêts au titre de la déloyauté contractuelle,
— 30000 euros net à titre de dommages-intérêts pour les faits de harcèlement moral subi,
— 20000 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 20000 euros net à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination qu’il a subie,
— 4220,90 euros net d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— 809,46 euros net de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 7034,66 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 703,47 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre principal, 33787,60 euros net de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, 25340,70 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter la société EASY2CALL de toutes ses demandes,
— d’ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l’ensemble des bulletins de paie rectifiés, ainsi que l’attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés,
— de condamner la société EASY2CALL à lui payer 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de mettre à la charge de la société EASY2CALL les entiers frais et dépens de
l’instance,
— de dire qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— de constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— de dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code de procédure civile, du moment qu ils sont dus pour une année entière.
La société EASY2CALL demande':
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] [V] des chefs de demandes suivants':
— 8000 euros net au titre du non-respect de la qualification,
— 10000 euros net à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi suite au dépassement des durées maximales de travail et du non-respect du droit au repos,
— 5000 euros net au titre du non-respect des règles applicables à l’indemnisation de
l’arrêt de travail,
— 5000 euros net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la remise d’une attestation Pôle Emploi erronée et lui ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard de remettre à M. [L] [V] une attestation rectifiée,
— 10000 euros net de dommages-intérêts au titre de la déloyauté contractuelle,
— 30000 euros net à titre de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral qu’il a subi,
— 20000 euros net à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination qu’il a subie,
— 33787,60 euros net de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire 25340,70 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie récapitulatifs et des documents de fin de contrat rectifiés,
— condamner la société EASY2CALL à lui payer 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’en application de l’article L.1237-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêt à compter du jour de la demande,
— constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— mettre à la charge de la société EASY2CALL les entiers frais et dépens de l’instance,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
— l’a condamnée à payer':
— 1055,57 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 105,56 euros brut au titre des congés payés y afférents, au titre de la rémunération variable,
— 4000 euros net à titre de dommages-intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité,
— 3785,80 euros net d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— 502,56 euros net de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 6164,46 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 616,45 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui a ordonné de remettre à M. [L] [V] son bulletin de paie et l’ensemble des documents sociaux sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 15e jour suivant la notification du jugement,
En tout état de cause':
— vu le redressement judiciaire, de débouter M. [L] [V] de l’intégralité de ses demandes, en fixation de créance à l’égard de la procédure collective,
— d’ordonner le remboursement à son égard des sommes payées à M. [L] [V] en exécution du jugement entrepris,
— de condamner M. [L] [V] à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [L] [V] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la rémunération variable
Attendu que c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire;
Qu’en effet, le contrat de travail de M. [L] [V] précise, en des termes sibyllins que le salarié percevrait une prime trimestrielle qualité d’un montant de 10 % du salaire de base mensuelle, dont les modalités sont définies par notes de service;
Qu’alors qu’il n’ est pas démontré que lesdites modalités ont été portés à la connaissance du salarié, les documents produits par la société EASY2CALL ne permettent pas de déterminer les conditions et les modalités exactes de l’octroi de cette prime;
Qu’il en a été exactement tiré toutes conséquences, en allouant au salarié un solde, déduction faite des sommes versées;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la qualification
Attendu qu’en l’ espèce, M. [L] [V] sollicite 8000 à titre de dommages-intérêts (et non un rappel de salaire) en faisant valoir en substance qu il était chargé de l encadrement, de sorte qu’il a subi un non-respect de sa qualification, en les contenant un coefficient subalterne ;
Que toutefois, alors que le salarié ne reporte était amené à encadrer plusieurs équipes et employeur fait valoir à juste titre qu’il encadrait une petite équipe de maximums cinq salarié, il apparaît que le salarié a été engagé en qualité de team leader catégorie agent de maîtrise, niveau V coefficient 230;
Que les critères conventionnels afférents à cette catégorie correspond à la réalité de
l’emploi occupé par M. [L] [V];
Que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu’il aurait dû être rémunéré un niveau supérieur à celui pour lequel il a été payé, pas plus qu’il était employé à des tâches subalternes;
Que dans ces conditions, l’appelant doit être débouté de sa demande;
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite au dépassement des durées maximales de travail et du non-respect du droit au repos
Attendu qu’à cet égard, M. [L] [V] réclame le paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au seul motif que l’ organisation des plannings de l’entreprise et la réalisation massive d’astreinte conduit à dépasser la durée maximale de travail et à être privé de son droit à repos;
Que toutefois, la production des plannings des astreintes ne suffit pas à établir, au vu des pièces produites par chacune des parties, que le nombre d’heures effectuées par M. [L] [V] avait pour effet de conduire aux dépassements dont le salarié fait état;
Que dans ces conditions, M. [L] [V] doit être débouté de sa demande;
Sur le non-respect des règles applicables à l’indemnisation de l’arrêt de travail
Attendu que M. [L] [V] réclame à cet égard le paiement de 5000 euros à titre de dommages intérêts au motif que l’employeur n’a pas respecté la règle conventionnelle en matière de maintien de rémunération à l occasion d un arrêt de travail;
Que toutefois, alors que l’employeur produit aux débats les éléments comptables établissant qu’il a satisfait à son obligation conventionnelle, le salarié ne justifie
d’aucun préjudice particulier nécessitant réparation;
Que la demande doit donc être rejetée;
Sur la rectification de l’attestation destinée à France Travail
Attendu qu’à ce titre, M. [L] [V] réclame le paiement de 5000 euros à titre de dommages intérêts en faisant valoir d’une part que la remise de l’attestation était erronée, alors qu’une nouvelle attestation lui a été remise un an et demi, après la rupture de son contrat de travail;
Que s’il est soutenu que cette erreur lui a causé un préjudice financier , le salarié ne verse au dossier aucune pièce susceptible d’établir la réalité d’un quelconque préjudice;
Qu’il sera donc débouté de sa demande;
Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [L] [V]
Attendu que M. [L] [V] réclame le paiement de 10000 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir en substance que son employeur laissait perdurer des tensions dans les relations entre une supérieure hiérarchique et lui-même, et qu’il
s’est vu proposer une rupture conventionnelle, faute de quoi il serait rétrogradé;
Que cependant, si l’examen des échanges de mails entre M. [L] [V] et sa hiérarchie font état de dysfonctionnements quant à la mission développée par l’ appelant, les termes employés par sa hiérarchie n’ont aucun caractère disproportionné et ne dépasse pas le cadre normal de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur;
Qu’outre le fait que les menaces alléguées par M. [L] [V] ne sont pas démontrées, il apparaît que c’est en constatant que le salarié n’effectuait pas correctement sa mission que l’employeur lui a proposé une rupture conventionnelle;
Qu’enfin, le fait d’avoir convoqué dans un premier temps M. [L] [V] un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif personnel avant d’opter pour une procédure de rupture contractuelle pour motif économique ne caractérise pas en soi une intention maligne de la part de la société EASY2CALL;
Que la demande doit donc être rejetée;
Sur le harcèlement moral'
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Qu’en application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Qu’ il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Attendu qu’en l’espèce, au soutien de sa demande, M. [L] [V] fait valoir :
— 1 que sa supérieure hiérarchique, Mme [S] l’a surchargé de travail et lui a demandé d’assurer à la fois un travail d’agent et de supervision,
— 2 qu’elle le critiquait et le tenait à l’écart des réunions,
— 3 qu’elle employait un ton particulièrement désobligeant à son égard
— 4 qu’aucun contrôle ou évaluation de sa charge de travail n’a été réalisée,
Attendu que la surcharge de travail, la mise à l’écart et la critique du salarié n’ est établie par aucune pièce;
Qu’examinés dans leur ensemble, l’affirmation générale selon lesquelles il n’avait fait l’objet d’aucun contrôle de sa charge de travail, la seule production des arrêts maladie du salarié et le fait d’affirmer qu’il n’a pas été l’objet de visite médicale de reprise ne suffisent pas à constituer des indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice du salarié;
Qu’il s’en suit que le harcèlement moral dont le salarié fait état n’est pas établi;
Que celui-ci sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts;
Sur la discrimination
Attendu que M. [L] [V] forme une demande de dommages-intérêts à hauteur de 20000 euros , exclusivement en application de l’article L 1132- du code du travail;
Que cependant, la mise en 'uvre de ce texte suppose des comportements visant des atteintes afférents à l’origine, au sexe , à l’orientation sexuelle, à l’âge, la situation de famille ou de grossesse à des caractéristiques génétiques à l’appartenance à une ethnie une nation ou une race, des convictions religieuses syndicales ou politiques, à l’état de santé, au handicap et à l’apparence physique;
Que toutefois, les éléments développés par le salarié ne se rapportent pas aux comportements susvisés;
Que dans ces conditions, M. [L] [V] doit être débouté de sa demande;
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels
Attendu qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Que l’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Que respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d information, de formation…).
Que par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L4624-1 et suivants et R4624- du code du travail, il appartient à l’employeur d’organiser au bénéfice de chaque travailleur l’ensemble des visites médicales obligatoires;
Qu’à défaut, le manquement à cette obligation peut justifier de l’octroi au salarié de dommages et intérêts, dès lors que ce dernier justifie d’un préjudice à cet égard;
Attendu qu’en l’espèce, M. [L] [V] fait valoir que malgré la longueur de ses nombreux arrêts maladie, il n’a pas fait l’objet de visite médicale de reprise;
Que pour sa part, l’employeur ne conteste pas qu’une visite de reprise été requise alors même qu’ il se contente de soutenir de façon erronée , que le médecin du travail a déclaré M. [L] [V] apte à son poste en se prévalant d’une simple visite
d’embauche tardive ;
Qu’il s’en déduit que la société EASY2CALL n’a pas satisfait aux obligations légales susdites, privant ainsi le salarié de rencontrer la médecine du travail dans le cadre particulier d’une visite d’aptitude plutôt qu’à l’occasion de la visite informative
d’embauche;
Que le manquement de l’employeur sera réparé par l’allocation de 1.500 euros;
Sur le bien-fondé du licenciement et les demandes conséquentes de la rupture du contrat de travail
a-sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que dès lors que le harcèlement moral et la discrimination ne sont pas retenus, M. [L] [V] n’est pas fondé à conclure à la nullité de son licenciement;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016,
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1 A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2 A des mutations technologiques ;
3 A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4 A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article;
a sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’en l’espèce, pour justifier du bien-fondé du licenciement dont s’agit, la société EASY2CALL produit aux débats une attestation précise de son expert-comptable ainsi que son bilan pour l’année 2020, alors que la rupture du contrat de travail dont
s’agit a eu lieu en toute fin 2020;
Qu’il ressort très clairement de ces deux documents que pendant deux trimestres consécutifs, l’entreprise a connu une baisse de chiffre d’affaires particulièrement importantes alors que sur toute l’année 2020, l’intimée a dû faire face à une perte de chiffre d’affaires de 51 %:
Qu’alors que le poste de M. [L] [V] a été attribué à un de ses anciens collègues, le registre du personnel de l’employeur démontre clairement qu’il était dans
l’impossibilité de procéder au reclassement de M. [L] [V];
Qu’ il s’ensuit que les difficultés économiques de la société EASY2CALL sont établis;
Que le fait que dans un premier temps, l’employeur ait entamé un début de procédure de licenciement pour motif personnel n’est pas de nature à remettre en cause la validité du licenciement économique;
Que celui-ci repose donc sur une cause réelle et sérieuse;
Que M. [L] [V] sera donc débouté de ses demandes en lien avec la contestation de la rupture de son contrat de travail;
b- sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu que le fait que l’engagement de la procédure de licenciement économique et été précédé d’une amorce de procédure de licenciement pour motif personnel ne saurait constituer un motif de la procédure de licenciement économique est entachée
d’irrégularité alors que la procédure subséquente au licenciement économique a été formellement conformément à la loi ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé à cet égard;
c sur l’indemnité de préavis
Attendu que n’est pas contesté que M. [L] [V] s’est trouvé en situation d’arrêt maladie à compter du 6 novembre 2020 ;
Que ces avis d’arrêt de travail ont perduré jusqu’au 21 mai 2021 ;
Qu’ il s’ensuit que compte tenu de la date de son licenciement le salarié, en arrêt maladie, n’était pas en mesure d’effectuer un préavis, de sorte qu’aucune indemnité à ce titre ne peut lui être versée;
Que pour sa part, la société EASY2CALL fait valoir que son salaire a été maintenu jusqu’à la fin des relations contractuelles, le 22 février 2021, déduction faite des indemnités journalières ;
Qu’afin d’en justifier, il produit les fiches de paie du salarié;
Que pour ce qui le concerne, l’appelant ne produit aux débats aucune pièce susceptible d’établir le montant exact des sommes qu’il a perçues au titre de ses indemnités journalières, étant fait observer qu’à cet égard il ne forme aucune observation particulière, tout particulièrement au regard des fiches de paie produites par
l’employeur;
Que dans ces conditions, les sommes réclamées au titre de l’indemnité de préavis ne sauraient être accueillies;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre ;
Sur l’ordre des licenciements
Attendu qu’en application de l’article L 1233-5 du code du travail, les critères d’ordre des licenciements doivent être appliqués à l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent les emplois supprimés;
Qu’en l’espèce l’employeur avait l’intention de supprimer 2 postes de Team leader sur 4;
Que pour justifier qu’il a satisfait à son obligation, il fait valoir que les deux salariés licenciés, dont M. [L] [V] obtenu le moins de points;
Qu’il détaille ceux acquis par le salarié;
Attendu cependant que l’employeur ne produit aux débats strictement aucune pièce permettant de déterminer le montant des points acquis par les autres salariés concernés par les licenciements envisagés;
Qu’il s’ensuit que l’employeur met la cour dans l’incapacité d’apprécier la réalité du respect des critères d’ordre;
Qu’il n’est donc pas démontré que l’employeur a respecté l’élaboration de l’ordre de licenciement au regard des critères légalement définis';
Que ce manquement a causé un préjudice au salarié qui sera réparé par l’allocation de 9 000 euros;
Observation générale
Attendu que dans la mesure où la société EASY2CALL fait l’objet d’une procédure collective, les sommes susvisées feront l’objet non pas d’une condamnation mais d’une fixation au passif de la procédure de l’employeur;
Sur la remise de documents de fin de contrat
Attendu que la demande se voit justifiée, sans pour autant que le prononcé d’une astreinte soit utile;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour un an, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur la garantie de l’AGS
Attendu qu’il convient de dire que l’AGS sera tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges à M. [L] [V], il lui sera alloué une somme complémentaire de 1000 euros ;
Qu’a ce titre, la société EASY2CALL doit être déboutée de sa demande;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a dit le licenciement économique de M. [L] [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
FIXE les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société EASY2CALL :
-1055,57 euros brut au titre de la demande de rappel de salaire, outre 105,56 euros net au titre des congés payés y afférents,
— 1.500 euros net au titre de dommages-intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité,
-9.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du manquement relatif à l’ordre des licenciements,
ORDONNE capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
ORDONNE à la société EASY2CALL de remettre à M. [L] [V] des bulletins de paie rectifiés, une attestation destinée à France Travail Services ainsi qu’un reçu de solde de tout compte conformes à la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT la présente décision opposable à l’AGS sera tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi,
CONDAMNE la société EASY2CALL aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la société EASY2CALL, la créance de M. [L] [V] à 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la société EASY2CALL de sa demande au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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