Confirmation 8 juillet 2025
Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 juil. 2025, n° 25/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 JUILLET 2025
Minute N°650/2025
N° RG 25/01961 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHY7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 juillet 2025 à 13h58
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [Z] [X]
né le 01 janvier 1991 à [Localité 1] ([Localité 5]), de nationalité soudanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Monsieur [G] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE [Localité 2]-D’OR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 juillet 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2025 à 13h58 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [Z] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juillet 2025 à 10h28 par Monsieur [U] [Z] [X] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— Monsieur [U] [Z] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 6 juillet 2025, rendue en audience publique à 13h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Z] [X] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 7 juillet 2025 à 10h28, M. [U] [Z] [X] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique soulever les moyens suivants :
1° L’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
2° L’insuffisance de diligences de l’administration, puisqu’un renvoi vers le [Localité 5] est illusoire en raison de la situation politique de ce pays et de la suspension des voies aériennes vers ce dernier ;
3° L’absence de nécessité de son placement, puisque son éloignement vers le [Localité 5] est illusoire malgré la délivrance d’un laissez-passer.
Il a également entendu reprendre les moyens soulevés en première instance. À cet égard, il est constaté qu’ont été soulevés les moyens suivants :
1° La préfecture ne justifie pas d’une menace à l’ordre public ;
2° L’absence de perspective d’éloignement, selon les mêmes arguments que ceux évoqués ci-dessus.
Réponse aux moyens :
Il convient de considérer que c’est par des motifs pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, ces derniers n’étant pas susceptibles de prospérer.
De plus, la requête en prolongation est accompagnée de l’ensemble des pièces justifiant des bonnes diligences de l’administration, avec la saisine des autorités consulaires soudanaises ayant mené à une reconnaissance consulaire dès le 28 février 2024, et à l’obtention d’un laissez-passer le 17 juin 2025 (document valide jusqu’au 16 août 2025). Par la suite, il est justifié de la saisine de la Direction Générale des Étrangers en France dès le 18 juin 2025 afin d’obtenir l’aval du cabinet du ministre en vue de procéder à l’éloignement de l’intéressé vers le [Localité 5].
La requête, qui est datée, motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, est recevable. Ainsi, le moyen soulevé par l’intéressé ne peut qu’être rejeté.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace à l’ordre public dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [Z] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR, à Monsieur [U] [Z] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 juillet 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE [Localité 2]-D’OR, par courriel
Monsieur [U] [Z] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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