Infirmation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 févr. 2024, n° 23/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 14 janvier 2019, N° 17/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
16/02/2024
ARRÊT N°2024/61
N° RG 23/01739 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PN7O
CB/AR
Décision déférée du 14 Janvier 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME ( 17/00229)
Section ENCADREMENT – LAZARD S.
[C] [M]
C/
Association IRP AUTO GESTION
infirmation
Grosse délivrée
le 16 02 2024
à Me Ophélie BENOIT-DAIEF
CCC a pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
IRP AUTO GESTION
association prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BRISSET Présidente, et F.CROISILLE-CABROL, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 juillet 2010 par l’association IRP Auto Gestion en qualité de directeur des ressources humaines et de la communication interne.
La convention collective applicable est celle du personnel des institutions de retraites complémentaires et de prévoyance du 9 décembre 1993.
L’association IRP Auto Gestion emploie plus de 11 salariés.
À compter du 8 septembre 2015, M. [M] était placé en arrêt de travail.
Selon lettre du 26 janvier 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 février 2017.
Il a été licencié pour absence prolongée et continue exigeant son remplacement définitif selon lettre du 1er mars 2017.
Le 25 septembre 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect des obligations de prévention des risques, licenciement nul, travail dissimulé ainsi qu’à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Par jugement du 14 janvier 2019, le conseil a :
— dit que le licenciement de M. [C] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [M] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société IRP Auto Gestion,
— condamné M. [M] aux entiers dépens.
Le 25 janvier 2019, M. [M] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par un arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement entrepris.
Y ajoutant:
— débouté M. [M] de sa demande tendant à la condamnation de l’association IRP Auto Gestion à la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés,
— condamné M. [M] à payer à l’association IRP Auto Gestion la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le 24 août 2021, M. [M] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, de rappel de salaire pour heures travaillées pendant les congés et la maladie, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et dépassement de la durée maximale de travail et d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il a condamné M. [M] à verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens, l’arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné l’association IRP Auto gestion aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l’association IRP Auto gestion et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration en date du 5 mai 2023, M. [M] a saisi la cour d’appel de Toulouse désignée comme juridiction de renvoi.
Dans ses dernières écritures en date du 13 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 14 janvier 2019 en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [M] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— juger que le statut de cadre dirigeant était inapplicable à M. [M],
— juger que de nombreuses heures supplémentaires réalisées par M. [M] sont restées impayées.
En conséquence :
— condamner IRP Auto Gestion au paiement de 122 895,60 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires de septembre 2014 à septembre 2015,
— condamner IRP Auto Gestion au paiement de 7 681,09 euros à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées pendant les congés payés et la maladie de septembre 2014 à septembre 2015,
— condamner IRP Auto Gestion au paiement 13 057,67 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires et aux heures travaillées pendant la maladie et les congés payés,
— condamner IRP Auto Gestion au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et dépassement des maximales de travail,
— condamner IRP Auto Gestion au paiement de 75 905,82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois),
— condamner IRP Auto Gestion à la remise des bulletins de paie, de l’attestation Pôle Emploi conforme, solde de tout compte et tous les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document,
— condamner IRP Auto Gestion au paiement 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner IRP Auto Gestion aux entiers dépens,
— condamner IRP Auto Gestion aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner l’anatocisme (capitalisation des intérêts ' article 1343-2 du code civil).
Il soutient qu’il ne relevait pas du statut de cadre dirigeant de sorte que les dispositions sur le temps de travail lui sont applicables. Il invoque de nombreuses heures supplémentaires réalisées dans les conditions d’un travail dissimulé et décline ses demandes financières.
Dans ses dernières écritures en date du 22 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l’Association IRP Auto Gestion demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande à titre d’indemnité de licenciement,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
— débouter M. [M] de ses demandes,
Subsidiairement:
— limiter les demandes de M. [M] à 5 668,10 euros brut et 13 953,60 euros brut à titre de rappel pour heures supplémentaires pour, respectivement, 2014 et 2015 outre 1961,17 euros brut à titre de congés payés incidents et le débouter de ses autres demandes,
— juger que les intérêts au taux légal devront être calculés à compter du prononcé de l’arrêt et sur la somme nette, après précomptes, devant revenir au salarié,
— juger que le bulletin de paie correspondant et les documents de fin de contrat devront être remis sous 2 mois à compter de la signification de l’arrêt, – condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que le salarié était cadre dirigeant et échappait ainsi aux dispositions sur le temps de travail. Subsidiairement, elle conteste les heures supplémentaires considérant que les tâches confiées ne les justifiaient pas. Plus subsidiairement, elle considère un horaire moyen de 39 heures par semaine et en tire les conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce au regard des termes de l’arrêt de cassation, sa portée est limitée à la question du temps de travail (rappels de salaire pour heures supplémentaires et heures travaillées pendant le congé de maladie, congés payés afférents, temps de repos, dépassement de la durée du travail et travail dissimulé) ainsi qu’aux frais et dépens.
Toutes les autres questions échappent à la saisine de la cour de renvoi étant observé que les dernières écritures de l’appelant ne contiennent plus de demande au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le statut de cadre dirigeant,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon, largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement.
Il est constant que ces critères sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Or, en l’espèce le critère d’autonomie au sens des dispositions susvisées fait défaut. En effet, il résulte des éléments produits que c’est le directeur général qui disposait des délégations du conseil d’administration. Ce cadre dirigeant procédait certes à des subdélégations à M. [M]. Cependant, la teneur de ces subdélégations demeurait limitée soit quant aux actes qui pouvaient être signés par le salarié, soit quant à la durée pouvant être réduite aux congés d’été du délégant. Ainsi la cour observe que si M. [M] a pu se voir confier la subdélégation de signer les avenants aux contrats de travail sur une durée équivalente à la délégation du directeur général, il ne s’est vu confier la subdélégation de signer les contrats de travail eux-mêmes que sur des périodes de congés. Il ne s’est jamais vu subdéléguer la possibilité de signer des lettres de convocation à entretien préalable ou des lettres de licenciement. Enfin, les subdélégations prévoyaient toujours l’obligation pour le subdélégataire de rendre compte non pas au conseil d’administration mais au subdélégant.
Dans de telles conditions, si M. [M] était certes un cadre de haut niveau pouvant être indépendant dans l’organisation de son temps de travail, il n’était en revanche pas à même de prendre des décisions de manière largement autonome. Ce critère faisant défaut le salarié ne pouvait, sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties, relever de la catégorie des cadres dirigeants.
Les dispositions sur le temps de travail lui sont donc applicables.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, le salarié produit un décompte particulièrement précis des heures qu’il revendique, établi jour par jour, prenant en compte une pause méridienne et permettant un débat contradictoire.
L’employeur n’apporte pas d’éléments sur le temps de travail effectif du salarié. Il se contente de considérer que pour un cadre rémunéré plus de 12 000 euros par mois son amplitude horaire était raisonnable à partir des courriels adressés par le salarié. Outre que les courriels ne correspondaient pas à la seule activité du salarié, ceci ne satisfait absolument pas au régime probatoire énoncé ci-dessus.
Cela pose d’autant plus difficulté qu’il est quelque peu contradictoire de soutenir que le salarié aurait été cadre dirigeant et donc exclu de la législation sur la durée du travail mais qu’il aurait par ailleurs pu travailler seulement 35 heures hebdomadaires. La cour ne saurait davantage procéder par moyenne dans les conditions où le propose l’employeur à titre subsidiaire. Elle ne peut davantage se prévaloir de courriels adressés par le salarié à des horaires très tardifs pour considérer que le salarié aurait manqué à ses propres obligations. Outre que cela est hors débat, ces courriels n’appelaient pas de réponse immédiate de sorte qu’ils justifiaient uniquement d’une prestation de travail par le salarié. Elle ne peut enfin se placer sur le terrain d’heures dont la réalisation n’aurait pas été sollicitée, même implicitement, par l’employeur alors que l’ensemble procédait bien de la réalisation des tâches confiées au salarié.
Quant à la mauvaise foi invoquée, elle ne saurait découler du fait que le statut de cadre dirigeant a été remis en cause après la rupture ou de l’absence de réclamation pendant l’exécution du contrat alors que ces éléments ne peuvent exclure le droit à rémunération pour les heures réellement effectuées.
Il subsiste que si le décompte est particulièrement précis et doit comme tel être exploité par la cour, il fait également apparaître comme du temps de travail effectif du temps qui en réalité correspond à du temps de déplacement excédant le temps normal de trajet tel que défini par les dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail, sans qu’il soit justifié que ce temps correspondait à du travail effectif et sans que le salarié se place sur le terrain de la contrepartie prévue par le texte. Il subsiste également dans le décompte des temps de pause ne correspondant pas à du temps de travail.
En reprenant les décomptes, ramenés en système décimal, la cour est en mesure de caractériser :
— pour l’année 2014, 107,44 heures supplémentaires dont 76,83 heures majorées à 25% et 30,61 heures majorées à 50%,
— pour l’année 2015, 336,33 heures supplémentaires dont 208,97 majorées à 25% et 127,36 majorées à 50%.
Il convient pour la valorisation de ces heures de distinguer dans la mesure où la demande est présentée globalement en incluant la contrepartie au titre du dépassement du contingent qui obéit à un régime différent.
En considération du taux horaire applicable à chaque période et non contesté ainsi que des majorations, il en résulte un rappel de salaire de 46 532,81 euros outre 4 653,28 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé et l’employeur condamné au paiement de cette somme.
Le dépassement du contingent annuel, de 130 heures au regard des termes de la convention collective, concerne uniquement l’année 2015 et pour 206,33 heures compte tenu des heures admises par la cour. Au regard des dispositions des articles L 3121-30 et suivants du code du travail dans une entreprise occupant plus de 20 salariés, il en découle une contrepartie en repos à hauteur de 15 990,57 euros.
Le salarié invoque en outre des heures de travail réalisées pendant ses congés payés et pendant des arrêts de maladie. L’employeur s’explique fort peu sur la question. Il est cependant justifié par l’appelant d’envoi de courriers électroniques professionnels à son employeur pendant une période où il n’est pas contesté qu’il était en arrêt de maladie. Il en est ainsi à titre d’exemple le 10 décembre 2014 où le salarié adresse à son employeur un tableau des salaires du comité de direction et une simulation.
Après analyse du décompte présenté la cour retient 10 heures en 2014 et 63 heures en 2015 pour un rappel de salaire à hauteur de 5 692,06 euros outre 569,20 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant du dépassement des durées maximales de travail qu’elles soient hebdomadaires ou journalières et du non-respect des temps de repos, le salarié ne vise aucune date spécifique dans ses écritures. La cour, après avoir retenu les heures supplémentaires dans les conditions ci-dessus et en reprenant le tableau après correction ne constate pas un dépassement à ce titre. La demande en dommages et intérêts est mal fondée.
Sur le travail dissimulé,
Il résulte des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221- a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour a retenu ci-dessus des heures supplémentaires non rémunérées de sorte que seul fait débat le caractère intentionnel de la dissimulation par minoration horaire.
En l’espèce, la remise en cause du statut de cadre dirigeant ne saurait en soi justifier d’une dissimulation intentionnelle sauf à ce qu’il soit établi que l’employeur avait délibérément entendu appliquer un régime qu’il savait ne pouvoir concerner le salarié. En revanche, il subsiste que la cour a caractérisé ci-dessus des heures de travail réalisées notamment en période de suspension du contrat de travail en particulier pour maladie. L’employeur ne pouvait ignorer la réalisation de ces heures puisqu’il est justifié d’échanges professionnels pendant cette période entre le salarié et le directeur général.
Ceci caractérise un travail dissimulé intentionnel de sorte que l’indemnité est due. Le quantum n’en est pas spécialement discuté et l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 75 905,82 euros.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans que la cour n’ait à ordonner en l’espèce l’émission de bulletins de paie mois par mois. Outre que les observations du salarié sur le plafond de la sécurité sociale sont quelques peu inopérantes en l’espèce, les termes mêmes de la condamnation telle que retenue par la cour ne permettent pas l’édition de bulletins au mois le mois alors que rien n’impose à la cour d’entrer dans le détail de son calcul.
Il n’y a pas davantage lieu à astreinte à ce stade.
Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017 date de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation, celle en nature d’indemnité à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts, par année entière, demandée dès l’introduction de l’instance sera ordonnée à compter du cours des intérêts.
L’action de M. [M] étant bien fondée, la société IRP Auto gestion sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux afférents à la décision cassée par application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cassation partielle du 15 mars 2023,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême dans les limites de la cassation,
Statuant à nouveau,
Condamne l’association IRP auto gestion à payer à M. [M] les sommes de :
— 46 532,81 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires,
— 4 653,28 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 990,57 euros au titre du dépassement du contingent annuel,
— 5 692,06 euros au titre des heures de travail pendant les périodes de congés ou maladie,
— 569,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 75 905,82 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts à compter du 28 septembre 2017, celle en nature d’indemnité à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation, par année entière, à compter du cours des intérêts,
Ordonne la remise par l’employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, pouvant comprendre un unique bulletin rectificatif,
Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’astreinte,
Condamne l’association IRP auto gestion à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association IRP auto gestion à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux afférents à la décision cassée.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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