Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 16 février 2024, n° 23/01739
CPH Angoulême 14 janvier 2019
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CA Toulouse
Infirmation 16 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié a produit un décompte précis des heures supplémentaires effectuées et que l'employeur n'a pas fourni d'éléments pour contredire ce décompte.

  • Accepté
    Travail effectué pendant les congés et la maladie

    La cour a retenu que le salarié a justifié avoir effectué des tâches professionnelles pendant ses congés et arrêts de maladie, ce qui lui donne droit à rémunération.

  • Accepté
    Dissimulation intentionnelle du travail

    La cour a caractérisé un travail dissimulé en raison des heures non rémunérées et des échanges professionnels pendant les périodes de suspension du contrat.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformément à la décision rendue.

  • Rejeté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a constaté qu'aucune date spécifique n'a été fournie pour justifier cette demande et n'a pas retenu de dépassement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 16 février 2024, M. [C] [M] conteste son licenciement et demande des rappels de salaires, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, ainsi que la remise de documents sociaux. La juridiction de première instance a jugé le licenciement justifié et a débouté M. [M] de ses demandes. La cour d'appel de Toulouse, en renvoi après cassation, a infirmé le jugement initial, considérant que M. [M] ne relevait pas du statut de cadre dirigeant, ce qui rendait applicables les dispositions sur le temps de travail. Elle a retenu des heures supplémentaires non rémunérées et a condamné l'association IRP Auto Gestion à verser des sommes significatives à M. [M], tout en déboutant sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos. La cour a ainsi infirmé le jugement de première instance et statué en faveur de M. [M].

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 févr. 2024, n° 23/01739
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01739
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 14 janvier 2019, N° 17/00229
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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