Infirmation partielle 24 mai 2017
Cassation 9 juin 2021
Confirmation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 janv. 2023, n° 21/16770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16770 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 juin 2021, N° 15/03735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16770 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL45
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 09 Juin 2021 – Cour de Cassation – Pourvoi n° H19-16.596
Arrêt du 24 Mai 2017 – Cour d’appel de PARIS – Pôle 3 chambre 1 – RG n°16/03310
Jugement du 18 Janvier 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°15/03735
APPELANTE
Madame [L] [T] veuve [S]
née le 01 Juillet 1956 à [Localité 9] – ALGERIE
[Adresse 6] – ALGERIE
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Yaël DANA, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMES
Madame [Y] [S] venant aux droits de [C] [Z], épouse [S]
née le 01 Août 1944 à [Localité 9] – ALGERIE
[Adresse 10] (ALGERIE)
Madame [V] [S] venant aux droits de [C] [Z], épouse [S]
née le 03 Septembre 1950 à [Localité 9] – ALGERIE
[Adresse 2] (ALGERIE)
Madame [A] [S] venant aux droits de [C] [Z], épouse [S]
née le 01 Août 1956 à [Localité 9] – ALGERIE
[Adresse 11] (ALGERIE)
Madame [G] [S] venant aux droits de [C] [Z], épouse [S]
née le 03 Avril 1954 à [Localité 9] – ALGERIE
57 [Adresse 8] (ALGERIE)
Monsieur [J] [S]venant aux droits de [C] [Z], épouse [S]
né le 27 Septembre 1962 à [Localité 9] – ALGERIE
[Adresse 10] (ALGERIE)
représentés par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Meriem KHELLADI-REINAERTS, avocat au barreau de PARIS, toque : B404
SCP [I] [W], inscrite au RCS de PARIS n°395 244 536, assignée à domicile par acte d’huissier du 21.10.2021
[Adresse 3]
Monsieur [I] [W] – Notaire, assigné à domicile par acte d’huissier du 21.10.2021
né le 25 Octobre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [S] est décédé le 23 mai 2011 à [Localité 4] à l’hôpital américain. Il était marié avec Mme [L] [T] ; de leur union sont nés quatre enfants.
[U] [S] était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 5].
L’acte de décès établi le 24 mai 2011 indiquait d’une part que les ascendants du défunt étaient décédés alors que sa mère Mme [C] [Z] veuve [S] était vivante et d’autre part qu’il était domicilié en Algérie.
A été établi, le 6 juin 2011, à [Localité 9], devant notaire un acte dit « acte de Fredha » identifiant les héritiers directs de [U] [S] ; il ressort de cet acte que Mme [C] [S] est héritière selon le droit algérien au côté de Mme [L] [T] et des enfants du défunt.
Par une décision du 4 octobre 2011 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre qui avait reçu une demande à cet effet d’une personne s’étant présentée comme un proche du défunt, l’acte de décès a été rectifié afin que soit mentionné que celui-ci avait sa résidence en France.
Le 30 janvier 2012, Maître [I] [W], notaire, membre de la SCP [W] et Gdalia, a dressé un acte d’attestation immobilière constatant la qualité d’héritière de Mme [L] [T] et opérant transfert à son profit de la propriété du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 5]. Cet acte précisait en outre les règles de dévolution successorale sur lesquelles il se fondait : « ainsi qu’il résulte de la loi successorale française applicable aux biens meubles du défunt et à ses immeubles situés en France, le dernier domicile fiscal du défunt était situé en France ainsi déclaré par la requérante ».
Par actes d’huissier des 19 et 26 décembre 2014, [C] [Z] veuve [S], mère de [U] [S] assistée de sa curatrice Mme [A] [S], a assigné Mme [L] [T], Maître [I] [W] et la SCP [W] et Gdalia devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire la loi algérienne applicable à la succession de [U] [S].
Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable la demande de [C] [Z] représentée par sa curatrice,
— dit que la dévolution des biens meubles de la succession de [U] [S] est régie par la loi algérienne en tant que loi du dernier domicile du défunt,
— reconnu la qualité d’héritière à [C] [Z] sur la partie mobilière de la succession de [U] [S],
— ordonné la transmission des actes d’inventaire des biens meubles contenus dans la succession de [U] [S],
— ordonné la transmission des documents relatifs aux comptes bancaires détenus en France par [U] [S],
— ordonné le placement sous séquestre d’une somme de 25 000 euros à titre de provision sur les sommes qui seront évaluées,
— condamné in solidum Mme [L] [T] et Maître [I] [W] et la SCP [W] et Gdalia, notaires, à payer la somme de 4 000 euros à Mme [C] [Z], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum Mme [L] [T] et Maître [I] [W] et la SCP [W] et Gdalia, notaires, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Safya Akorri en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [L] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 février 2016.
Par arrêt du 24 mai 2017 rendu par défaut, [C] [Z] veuve [S] n’ayant pas été représentée devant la cour d’appel de Paris, cette cour a :
— rejeté les pièces 12 à 16 accompagnant les conclusions transmises le 7 mars 2017 par Mme [L] [T],
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de [C] [Z], représentée par sa curatrice, Mme [A] [S],
statuant à nouveau :
— dit que la dévolution des biens meubles de la succession de [U] [S] est régie par la loi française en tant que loi du dernier domicile du défunt,
— ordonné la levée du séquestre,
— condamné [C] [Z], représentée par sa curatrice, aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Lacan en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [C] [Z] représentée de sa curatrice s’est pourvue en cassation par déclaration du 16 mai 2019.
[C] [Z] étant décédée le 23 juin 2020, laissant pour lui succéder ses cinq enfants Mmes [A], [Y], [V], [G] [S] et M. [J] [S] (les consorts [Z] [S]), lesquels sont venus aux droits de leur mère dans la procédure pendante devant la Cour de cassation.
Par un arrêt du 9 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé au visa de l’article 479 du code de procédure civile en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris au motif que n’ont pas été précisées les diligences accomplies en vue de donner connaissance de la déclaration d’appel à la personne intimée.
Mme [L] [T] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 22 septembre 2021.
Cette dernière saisissait la cour d’une seconde déclaration en date du 19 octobre 2021.
Par ordonnance du 2 mars 2022, il était procédé à la jonction des deux affaires nées des deux déclarations de saisine.
Conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, Mme [L] [T] demande à la cour de :
in limine litis,
— déclarer régulière la déclaration de saisine régularisée par Maître Maurice Tihal,
— débouter les ayants droits de [C] [Z] de leurs moyens, fins et prétentions, et de leurs demandes tendant aux nullités et irrecevabilités des déclarations de saisine,
— déclarer recevable la déclaration de saisine régularisée par Me Etevenard en date du 22 octobre 2021,
sur le fond,
— dire que la dévolution des biens meubles de la succession de [U] [S] est régie par la loi française en tant que loi du dernier domicile du défunt,
— ordonner la levée du séquestre,
— débouter l’intégralité des défendeurs à la saisine de leurs moyens, fins et prétentions,
— condamner les ayant droits de [C] [S] au paiement de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, Mmes [A], [Y], [V], [G] [S] et M. [J] [S], demandent à la cour de :
in limine litis et à titre principal :
— déclarer nulle la déclaration de saisine régularisée par Maître Maurice Tihal, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, en date du 23 septembre 2021,
— déclarer irrecevable comme tardive la déclaration de saisine tardive régularisée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, en date du 22 octobre 2021,
à titre subsidiaire et au fond :
— débouter Mme [L] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum Mme [L] [T], Me [I] [W] et la SCP [I] [W] au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [L] [T] veuve [S], Me [I] [W] et la SCP [I] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Fertier, de la SELARL JRF et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Maître [I] [W] et la SCP [I] [W], ont été régulièrement assignés devant la cour par acte du 21 octobre 2021 remis à Mme [E], assistante de direction qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte ; ils n’ont pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées par acte du 26 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur la régularité de la déclaration de saisine du 22 septembre 2021
Les intimés soulèvent au visa de l’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 la nullité de la déclaration de saisine du 22 septembre 2021 au motif que Mme [L] [T] veuve [S] n’y est pas régulièrement représentée par un avocat puisque Me Tihal, avocat au barreau des Hauts-de-Seine qui y est mentionné, n’a pas postulé devant le tribunal de grande instance de Paris.
Mme [L] [T] veuve [S] répond que Me Tihal, contrairement à ce qu’allèguent les intimés, était constitué et a postulé en première instance devant le tribunal de grande instance dans l’instance ayant abouti au jugement du 18 janvier 2016.
L’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 précité prévoit une dérogation à la règle posée par l’article 5 selon laquelle les avocats ne peuvent postuler que devant les tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établis leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel, en permettant au avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler devant chacune de ces juridictions alors que les trois premiers tribunaux cités sont dans le ressort de la cour d’appel de Paris et que le tribunal judiciaire de Nanterre relève du ressort de la cour d’appel de Versailles ; les avocats inscrits au barreau du tribunal judiciaire de Nanterre peuvent également postuler devant la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Paris, Bobigny ou Créteil dans l’affaire ayant abouti au jugement frappé d’appel et ceux inscrits au barreau de l’un de ces trois tribunaux peuvent postuler devant la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui a rendu le jugement déféré à cette cour d’appel.
La modification de cet article par l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 a porté sur le remplacement du terme tribunal de grande instance par celui de tribunal judiciaire sans modifier les règles de postulation prévues par l’article 5-1 précité.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il résulte du chapeau du jugement rendu le 18 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Paris que Mme [L] [T] veuve [S] était représentée par Me Maurice Tihal, avocat inscrit au barreau des Hauts-de-Seine, étant précisé que ce dernier ne figure pas comme avocat plaidant mais bien comme avocat postulant, n’étant fait aucune autre mention d’un autre avocat.
La circonstance que dans l’instance devant la cour d’appel de Paris ayant abouti à l’arrêt du 24 mai 2017 cassé par la Cour de cassation, Mme [L] [T] veuve [S] ait été représentée par Me Frédérique Etevenard avocat au barreau de Paris et assistée par Me Tihal, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, n’empêche nullement qu’elle soit représentée par Me Tihal devant la présente cour dans l’instance sur renvoi de cassation devant laquelle en application de l’article 631 du code de procédure civile, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Partant, le moyen de nullité présentée par les intimés à l’encontre de la déclaration de saisine du 22 septembre 2021 est rejeté ; il suit que la présente cour statuant comme cour de renvoi a été valablement saisie par cette déclaration de saisine.
La régularité de la déclaration de saisine du 22 septembre 2021 rendant inutile la seconde déclaration de saisine du 19 octobre 2021, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen d’irrecevabilité soulevé par les intimés à l’encontre de celle-ci ; la jonction des deux instances ordonnée ne créant pas une instance unique, quand bien même cette seconde déclaration serait irrecevable, cette irrecevabilité ne s’étendrait pas à la déclaration de saisine du 22 septembre 2021.
Sur le fond
[U] [S] étant décédé avant le 17 août 2015, date d’entrée en vigueur du règlement 650/2012 du 4 juillet 2012, ce règlement ne détermine pas la loi applicable à sa succession, laquelle se détermine en fonction des règles de conflit de droit international privé internes françaises, puisque la compétence du juge français n’est pas contesté.
Le premier juge, à bon droit, a retenu sur le fondement des articles 3 et 720 du code civil et de leur interprétation par la jurisprudence que la succession en ce qu’elle porte sur des immeubles est régie par la loi du lieu de leur situation et la dévolution des biens meubles par celle du dernier domicile du défunt. L’application de ces règles à la succession de [U] [S] n’est pas discutée devant la cour ; en revanche les parties s’opposent sur le lieu du dernier domicile du défunt qui détermine la dévolution successorale et le règlement de la succession de ses biens meubles.
Le fait que [U] [S] ait eu la nationalité française est contestée par les intimés, ces derniers émettant des doutes sur l’authenticité du passeport dont la copie est versée aux débats, faisant notamment remarquer que le domicile qui y est mentionné ([Adresse 1]) est inconnue et n’a jamais été celui de [U] [S].
La cour relève que cette adresse n’est étayée par aucune pièce et qu’à la date du 21 juin 2002 qui est celle de la délivrance du passeport, [U] [S] avait fait l’acquisition du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 5].
Affirmant que [U] [S], ressortissant algérien né le 1er mars 1948 avant l’indépendance française, ne pouvait acquérir la nationalité française que par la voie d’un décret de réintégration, les intimés relèvent que Mme [L] [T] veuve [S] ne produit pas le décret de naturalisation qui selon eux ferait seul foi de la nationalité française, et ce malgré la sommation qui lui a été délivrée de le communiquer.
Il ressort que la nationalité française alléguée par Mme [L] [T] veuve [S] est vivement combattue par les intimés ; en revanche sa nationalité algérienne n’est pas contestée par Mme [L] [T] veuve [S] (page 7 de ses écritures « si Monsieur [S], binational franco-algérien a bien fait établir une carte d’identité algérienne en 2009 … »).
A considérer pour les besoins du raisonnement que [U] [S] avait une double nationalité française et algérienne, la propriété par ce dernier qui était le dirigeant de plusieurs entreprises de matériaux de construction basées en Algérie et disposait de moyens financiers confortables, du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 5] ne suffit pas à établir qu’il y avait fixé son domicile qui s’entend en application de l’article 103 du code civil du lieu où il a fixé son dernier établissement.
Pour justifier de la fixation de son domicile, l’appelante produit les avis de taxe foncière de 2001 à 2011 et de taxe d’occupation ; ces impôts liés à la propriété d’un appartement et à l’occupation fût-elle à titre secondaire ne sont pas de nature à faire la preuve du domicile au sens de l’article 103 précité. De même, les appels de charges de copropriété communiquées par l’appelante dès lors que celles-ci sont la conséquence directe de la propriété d’un bien dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété ; ils ne constituent donc pas un élément de preuve de ce que [U] [S] y avait fixé son domicile ; les justificatifs de l’assurance du bien immobilier sis [Adresse 7] ne rapportent pas davantage cette preuve.
S’agissant des frais d’électricité, la cour relève que Mme [L] [T] veuve [S] ne produit que le recto des factures ce qui empêche d’en connaître le détail. En tout état de cause, le montant modeste de ces factures au regard de la taille de l’appartement (l’acte d’acquisition indique qu’il comporte quatre pièces principales) dont le cumul s’est élevé à 64,24 € pour l’année 2011, 117,16 € en 2010, 93,81 € en 2009, 75,43 € en 2008, 82,99 en 2007 ne plaide pas en faveur d’une occupation à titre de résidence principale de cet appartement.
Les services des impôts interrogés par la police sur instruction du procureur de la République dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte suite à une plainte simple adressée par la curatrice de [C] [Z] veuve [S] au procureur de la République, indiquaient que la première déclaration fiscale concernant M. [S] date de l’année 2012, soit postérieurement au décès de [U] [S], qu’elle ne portait pas sur l’impôt sur le revenu mais sur la taxe foncière et qu’à l’adresse du [Adresse 7] et au nom de [S], il y a une personne au nom de [T] [L] qui paie une taxe d’habitation au titre de résidence secondaire et une taxe foncière. Il est relevé que l’avis appelant la taxe d’habitation versé aux débats du vivant de [U] [S] et qui porte sur l’année 2010, libellé au nom du défunt, indique comme adresse de ce dernier celle située en Algérie ([Adresse 6] Algérie). Le seul autre justificatif de la taxe d’habitation du vivant de [U] [S] versé aux débats concerne l’année 2002 ; il détaille le calcul des cotisations et mentionne s’agissant du régime juridique des locaux, la lettre S pour résidence secondaire.
La gardienne de l’immeuble interrogée le 29 octobre 2015 par les services de police répondait que le défunt était résident algérien et que l’appartement n’était que sa résidence secondaire, que M. [S] vivait en Algérie où il avait ses activités professionnelles, qu’il ne venait en France que pour se faire soigner ou pour des vacances, qu’il restait en général quelques jours ou quelques semaines au plus.
Certes, l’appelante verse aux débats plusieurs attestations d’amis ou de proches ainsi que celle du fils de la gardienne de l’immeuble du [Adresse 7] et d’un médecin dermatologue ayant prodigué des soins au défunt qui déclarent lui avoir régulièrement voire souvent rendu visite ou l’avoir croisé dans cet immeuble. Cependant, leurs termes qui restent vagues peuvent aussi convenir pour une résidence secondaire régulièrement fréquentée que ce soit pour des vacances ou des loisirs ou même en vue de se faire soigner, n’étant pas contesté que [U] [S] est décédé à l’hôpital américain de [Localité 4], établissement au sein duquel il était suivi pour le cancer dont il était atteint et qui l’a emporté.
S’agissant de sa vie personnelle et familiale, [U] [S] est né à [Localité 9] ; il s’est marié à [Localité 9] avec Mme [L] [T] veuve [S] également née dans cette ville et les quatre enfants issus de son union avec cette dernière sont tous nés à [Localité 9]. Sur l’acte « de Fredha » (qui établit en droit algérien la dévolution successorale) établi par acte notarié le 6 juin 2011 à la requête de Mme [L] [T] veuve [S], il apparaît que l’ensemble des héritiers de [U] [S], qu’il s’agisse de cette dernière, de sa mère et de ses quatre enfants, demeure en Algérie.
Les deux déclarations de succession en date des 10 juillet 2013 et 5 janvier 2014 établies dans le cadre du règlement de la succession française sous l’égide de Me [W] en vue du règlement des droits de succession exigés par la loi française ont été signées à [Localité 9] ; les quatre enfants du défunt sont domiciliés en Algérie ; certes, il est indiqué comme adresse pour Mme [L] [T] veuve [S], celle de l’appartement de la [Adresse 7] ; cependant, Mme [L] [T] veuve [S] déclarait aux enquêteurs qui l’ont entendue le 18 janvier 2017 avoir toujours été domiciliée en Algérie ; si dans le cadre du litige, elle a indiqué être domiciliée à l’adresse de l’appartement de la [Adresse 7], la cour relève que l’arrêt de la Cour de cassation n’a pu être signifié à Mme [L] [T] veuve [S] à cette adresse, l’huissier qui s’est rendu sur place ayant rencontré la concierge qui lui a indiqué que Mme [L] [T] veuve [S] vivait en Algérie.
Il résulte des éléments qui précèdent que le centre de la vie familiale du défunt était situé en Algérie et plus précisément dans la région de [Localité 9].
Le Quotidien d’Oran dans son numéro le 29 mai 2011, soit immédiatement après le décès consacre un article en hommage à [U] [S]. On y apprend que [U] [S] dirigeant de la briqueterie « la Tafna » et de la société Isobal était un membre influent de la Chambre de commerce et d’industrie. Il n’est pas allégué que [U] [S] ait eu une autre activité professionnelle que celle qu’il occupait en tant qu’industriel en Algérie. Le silence que conserve Mme [L] [T] veuve [S] sur les revenus de [U] [S] laisse présager qu’ils étaient principalement issus de son activité en Algérie et avaient donc pour origine ce pays. D’ailleurs, il n’est pas justifié d’une quelconque imposition sur les revenus du défunt en France. Il n’apparaît pas d’avantage qu’il ait été assuré social en France ; en effet, il ne peut être déduit de son décès dans un établissement situé en France qu’il ait été assuré social en France, s’agissant d’un hôpital privé et non remboursé par la sécurité sociale.
Ainsi, le centre de l’activité professionnelle de [U] [S], de ses intérêts économiques et financiers était situé en Algérie.
Ces éléments réunis convainquent que le dernier domicile du défunt était situé en Algérie.
Partant, au vu des motifs qui précèdent, qui complètent ceux retenus par les premiers juges, c’est à juste titre que le jugement dont appel a retenu que la résidence principale de [U] [S] à la date de son décès était en Algérie et que la dévolution de biens meubles de sa succession est régie par la loi algérienne en tant que loi du dernier domicile du défunt. Partant, le jugement du 18 janvier 2016 est confirmé en toutes ses dispositions.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [L] [T] veuve [S] qui échoue de ses prétentions devant la cour supporte les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Stéphane Fertier, avocat de l’AARPI JRF qui en fait la demande.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [L] [T] veuve [S] succombant aux dépens est condamnée à payer ensemble aux intimés la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions dévolues à la cour le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne Mme [L] [T] veuve [S] à payer ensemble à Mme [A] [S], Mme [Y] [S], Mme [V] [S], Mme [G] [S] et Mme [J] [S] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [T] veuve [S] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Stéphane Fertier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure civile
- Code civil
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