Irrecevabilité 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 janv. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6MU
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[D] [M]
CENTRE HOSPITALIER [4]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 17 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [M]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [4]
comparante, assistée par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d’office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [F] [B]
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 17 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [M], née le 16 février 1972 à [Localité 3] fait l’objet depuis le 26 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 31 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 janvier 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 14 janvier 2025 par [D] [M].
Le 15 janvier 2025, [D] [M] et le centre hospitalier [4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 15 janvier 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 17 janvier 2025 en audience publique.
Sur l’irrecevabilité de l’appel de [D] [M], son conseil, Maître Gaëlle SOULARD, a indiqué s’en rapporter.
Sur l’irrecevabilité de l’appel, le centre hospitalier [4], représenté par M. [B], a indiqué s’en rapporter.
[D] [M] a été entendue en dernier et a dit qu’elle souhaitait que sa situation soit revue.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [M] a été interjeté le 14 janvier 2025 alors que la décision du premier juge a été rendue le 2 janvier 2025 et notifiée à l’intéressée le même jour contre émargement.
Le délai d’appel commençait donc à courir le lendemain soit le 3 janvier 2025 pour s’achever le 12 janvier 2025 qui était un dimanche de sorte que ce délai était prorogé au jour ouvrable suivant à savoir le 13 janvier 2025.
L’appel qui a été formé le 14 janvier 2025 est donc tardif, et n’a pas respecté le délai légal de sorte qu’il sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel de [D] [M] irrecevable.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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