Confirmation 16 avril 2025
Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 avr. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/452
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7I7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 avril à 15h30
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 20H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [I] [D]
né le 24 Juin 2002 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 15 avril 2025 à 14 h 07 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 avril 2025 à 09h45, assistée de M. QUASHIE, greffière placée avons entendu :
X SE DISANT [I] [D]
assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Madame [Z] [O], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [I] [D], se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet notamment :
— d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 1er mai 2022 notifié le même jour, avec interdiction de retour pendant un an ;
— d’une condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 août 2024 avec interdiction du territoire français pendant 2 ans.
Lors de sa levée d’écrou, il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative du 9 avril 2025 notifiée le 10 avril 2025.
Par requête reçue le 10 avril 2025, M. X se disant [I] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête reçue le 12 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 20h02, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné cette prolongation. M. X se disant [I] [D] en a relevé appel le 15 avril 2025 à 14h07.
Dans son mémoire d’appel, repris à l’audience, le conseil de M. X se disant [I] [D] soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet, le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 août 2024 prononçant une interdiction du territoire français n’étant pas joint alors qu’il s’agit du titre d’éloignement le plus récent.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté.
A l’audience, M. X se disant [I] [D] indique qu’il souhaite quitter la France par ses propres moyens.
M. le représentant du Préfet n’a ni comparu ni adressé de mémoire.
MOTIFS
L’appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée ; lorsqu’elle est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 (…).
Certes, le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 août 2024 prononçant une interdiction du territoire français n’est pas annexé à la requête du préfet et ne figure que sur la fiche pénale et sur la fiche pour extrait conforme à la minute datée et vérifiée par le Procureur de la République. Toutefois, l’arrêté de placement au centre de rétention administrative n’était pas motivé par cette seule interdiction du territoire français, mais aussi par l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 1er mai 2022, valable 3 ans depuis la loi du 26 janvier 2024, qui est bien annexé à la requête du préfet.
Ainsi, ce jugement ne constitue pas une pièce justificative utile c’est à dire nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit lui permettant d’exercer son plein pouvoir et de vérifier la pertinence des motifs du maintien en rétention administrative, et ce, même s’il s’agit du titre d’éloignement le plus récent. La production de ce jugement ne conditionne pas la recevabilité de la requête du préfet.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [I] [D] débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 avril 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [I] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. CROISILLE-CABROL,.
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