Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 22/05927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 30
N° RG 22/05927 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFPK
(Réf 1ère instance : 22/00115)
M. [F] [H]
C/
S.A.S. VENETE AUTOMOBILE SAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-Marie ALEXANDRE
— Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
né le 16 Août 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
VENETE AUTOMOBILE SAS
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Pierre HAMON-PELLEN , Plaidant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant facture du 18 décembre 2015, M. [F] [H] a, moyennant le prix de 60 467,48 euros, acquis auprès de la société Venete automobile, un véhicule Jeep grand Cherokee Overl D 3.0 CRD B8E6 immatriculé [Immatriculation 4], sous garantie contractuelle pendant 5 ans ou 150 000 km, et présentant un kilomètrage de 52 km.
En octobre 2018, le véhicule qui présentait alors un kilométrage de 75 299 km, après avoir produit un bruit inhabituel, n’a plus démarré.
Suivant devis établi le 19 novembre 2018, la société CGF, à qui avait été confié la réparation du véhicule, a préconisé le remplacement du moteur et du turbo compresseur pour un montant de 28 538,06 euros.
Après avoir fait réaliser deux expertises extrajudiciaires les 7 février et 5 juin 2019, M. [F] [H] a, par acte du 12 mars 2020, fait assigner la société Venete automobile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Faute de diligence des parties, l’affaire a été radiée le 4 juin 2020.
Après avoir sollicité le ré-enrôlement du dossier qui s’est avéré impossible par la perte de celui-ci, M. [F] [H] a, après avoir par acte du 31 mars 2021 fait assigner une nouvelle fois devant le même juge des référés la société Venete automobile, obtenu, selon ordonnance du 20 mai 2021, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert [I] intervenu le 15 décembre 2021, il a, par acte du 15 novembre 2021, fait assigner la société Venete automobile devant le tribunal judiciaire de Vannes en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 septembre 2022, le premier juge a :
— dit sans objet la demande de sursis à statuer,
— prononcé la résolution de la vente portant sur le véhicule Jeep grand Cherokee Overl D 3.0 CRD B8E6 immatriculé [Immatriculation 4],
— condamné la société Venete automobile à payer à M. [F] [H] la somme de 60 467,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021,
— ordonné la restitution par M. [F] [H] à la société Venete automobile du véhicule Jeep grand Cherokee Overl D 3.0 CRD B8E6 immatriculé [Immatriculation 4], dans un délai de 8 jours à compter de la restitution du prix de vente,
— dit que la société Venete Automobile devra prendre en charge le véhicule à ses frais, entre les mains du gardien du véhicule, dans le délai de 8 jours à compter du remboursement du prix,
— rejeté la demande en dommages et intérêts formulée par M. [F] [H] au titre des frais d’assurance du véhicule après son immobilisation, des frais de gardiennage, des intérêts et des frais d’assurance du prêt contracté pour l’achat du véhicule et des factures d’entretien,
— condamné la société Venete automobile à payer à M. [F] [H] à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que cette somme due produira des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société Venete automobile à payer à M. [F] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Venete automobile aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [F] [H] a relevé appel de ce jugement le 9 octobre 2022, et la société Venete automobile le 11 octobre 2022.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 septembre 2024, M. [F] [H] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' prononcé la résolution de la vente portant sur le véhicule Jeep grand Cherokee Overl D 3.0 CRD B8E6 immatriculé [Immatriculation 4],
' condamné la société Venete automobile à payer à la M. [F] [H] la somme de 60 467,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' rejeté la demande en dommages et intérêts formulée par M. [F] [H] au titre des frais d’assurance du véhicule après son immobilisation, des frais de gardiennage, des intérêts et des frais d’assurance du prêt contracté pour l’achat du véhicule et des factures d’entretien,
' condamné la société Venete automobile à payer à M. [F] [H] à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' dit que cette somme due produira des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
Et en conséquence, statuant de nouveau,
— condamner la société Venete automobile à payer à M. [F] [H] la somme de 800 euros par mois au titre du préjudice pour trouble de jouissance depuis octobre 2018 et jusqu’à paiement du prix de vente,
— condamner la société Venete automobile au paiement d’une somme de 1 791,87 euros arrêtée au 10 avril 2021, outre 2 119,80 euros arrêtée au 25 septembre 2024 (3 911,67 euros) sauf à parfaire à raison de 56,88 euros par mois jusqu’à reprise effective du véhicule,
— condamner la société Venete automobile au paiement d’une somme de 6 097 euros arrêtée au 12 novembre 2019 au titre des frais de gardiennage du véhicule au garage, sauf à parfaire,
— condamner la société Venete automobile au paiement d’une somme de 1 725,28 euros au titre des intérêts et frais d’assurance du prêt contracté pour l’achat du véhicule,
— condamner la société Venete automobile au paiement d’une somme de 1528,52 euros au titre des factures d’entretien prises en charge par M. [F] [H],
Y additant
— condamner la société Venete automobile à payer à M. [F] [H] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
En tout état de cause,
— débouter la société Venete automobile de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la même au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des frais d’expertise dont distraction au profit de Me Alexandre en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions du 3 juillet 2023, la société Venete automobiles demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de M. [F] [H] en résolution de la vente pour vices cachés,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [F] [H] de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés,
A défaut,
— condamner la société Venete Automobile à payer à M. [H] la somme de 26 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [F] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] [H] à payer à la société Venete automobile la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [F] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés
Au soutien de son appel, la société Venete automobile fait valoir que le 19 novembre 2018, la société CGF a établi un devis de remise en état du moteur pour un montant de 28 538,06 euros, et il en résulterait qu’au plus tard le vice aurait été découvert par l’acquéreur le 19 novembre 2018, de sorte que l’action de M. [H] en résolution de la vente serait prescrite.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le délai de l’action en garantie des vices cachés d’une chose mobilière prévu par l’article 1648 du code civil constitue, selon la jurisprudence établie de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, un délai de prescription, et non de forclusion.
Il en résulte qu’il a été interrompu par l’assignation en référé aux fins d’expertise du 12 mars 2020, et que si la procédure a donné lieu à radiation, M. [H] justifie avoir sollicité le ré-enrôlement du dossier qui s’est avéré impossible, celui-ci ayant été égaré, et avoir réassigné, le 31 mars 2021, aux mêmes fins la société Venete automobile.
A cet égard, le juge des référés a précisé dans son ordonnance du 20 mai 2021, que M. [F] [H] justifie de l’acquisition du véhicule, de la panne subie en octobre 2018, de l’assignation du 12 mars 2020, de sorte que la présente procédure s’analyse comme la poursuite de la précédente, dans le délai de péremption de l’instance et dans le délai de prescription de l’action de deux ans résultant de l’article 1648 du code civil.
Par ailleurs ce délai a, conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil, été suspendu le 20 mai 2021, date à laquelle le juge a ordonné la mesure d’instruction sollicitée, et n’a recommencé à courir que le 15 décembre 2021, date du dépôt du rapport de l’expert, de sorte que l’action excercée contre la société Venete automobile par l’assignation du 15 novembre 2021 n’est pas prescrite.
Il convient donc de déclarer recevable l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [H].
Sur la garantie des vices cachés
La société Venete automobile fait grief au premier juge d’avoir retenu que le défaut ayant entraîné la panne du véhicule était dû à un vice inhérent à la chose, alors que M. [H] ne démontrerait pas avoir effectué sa troisième révision au plus tard en juillet 2018 ou à 60 000 km, alors même que cette révision est fondamentale pour le bon fonctionnement du véhicule, et que la panne serait donc manifestement le fruit d’un défaut d’entretien et non celui d’un vice inhérent à la voiture.
L’expert [I] a, cependant, aux termes d’une analyse techniquement étayée et après dépose du moteur conclu que :
la panne qui affecte ce moteur a pour origine la tension de la chaîne de distribution du ban de cylindres G du fait de la rupture de son guide fixe, dont les fragments et particules de matériau composite ont été retrouvés dans les carters inférieurs de distribution et dans tout le circuit de lubrification,
la casse n’est pas consécutive à un défaut de lubrification par absence d’huile ou d’un niveau insuffisant tel qu’un déjaugeage,
il s’agit donc bien d’une casse et non d’une négligence ou d’une destruction suite à une malfaçon ou à des travaux de vidange incorrectement réalisés,
la qualité du lubrifiant tel qu’analysé ne peut être la cause des dégâts constatés,
l’absence de maltraitance ou de sur-exploitation du véhicule exclut ces causes comme origines des dégâts sur le moteur,
la détérioration des coussinets est une conséquence et non une cause,
la rupture ou l’excès d’usure anachronique du guide de la chaîne de distribution G survenant à un faible kilométrage (75 299 km) s’apparente à un défaut imputable, soit à la pièce elle-même, à son montage ou sa conception, et dans tous les cas il préexistait à l’acquisition du véhicule par M. [H].
C’est donc par d’exacts motifs que le premier juge a estimé que ce défaut, de par sa nature même, était nécessairement caché au moment de la vente et, en ayant causé une panne qui nécessitait le remplacement du moteur alors que le véhicule présentait un faible kilométrage, ne pouvait que rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Si le vendeur est tenu de rembourser les frais occasionnés par la vente en application de l’article 1646 du code civil, la cour ne statue cependant, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, et si la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 014 euros correspondant aux frais d’immatriculation est mentionnée dans les motifs des dernières conclusions de M.[H], celle-ci n’est cependant pas reprise dans le dispositif, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur la réduction du prix
Faisant valoir que le véhicule a subi une dépréciation à raison de son utilisation par M. [H], la société Venete automobile demande, à titre subsidiaire, d’indemniser le vendeur de la dépréciation subie par le véhicule et de ne restituer que la somme de 26 000 euros correspondant, selon elle, à la valeur actuelle d’un véhicule aux caractéristiques similaires.
Il est cependant de principe qu’après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il avait reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Vendeur professionnel réputé connaître l’existence des vices affectant la chose vendue, la société Venete automobile est tenue de réparer l’intégralité du préjudice subi par M. [H] en application de l’article 1645 du code civil.
Le fait que le véhicule n’avait au moment de la vente que 52 km est sans incidence sur l’obligation du vendeur, à charge pour ce dernier de se retourner contre le constructeur.
— sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance n’est pas sérieusement contestable au regard de la durée d’immobilisation du véhicule depuis octobre 2018.
M. [H] évalue ce préjudice de jouissance à 800 euros par mois.
Cependant, tout comme devant le premier juge, il ne justifie pas de ce montant faute de rapporter la preuve d’avoir fait les frais d’un véhicule de remplacement ou avoir subi des conséquences particulières liées à cette immobilisation, de sorte que ce préjudice a été intégralement et exactement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
— sur les frais d’assurance
M. [H] demande par ailleurs le remboursement des cotisations d’assurance qu’il a dû exposer en pure perte sans pouvoir utiliser son véhicule.
M. [H] justifie avoir réglé les cotisations d’assurance dues au titre des mois d’octobre 2018 à avril 2021 d’un montant de 1 791,87 euros , de mai 2021 à avril 2022 d’un montant de 612,36 euros, de mai 2022 à avril 2023 d’un montant de 629,04 euros, de mai 2023 à avril 2024 d’un montant de 650,88 euros et du 10 mai 2024 à septembre 2024 d’un montant de 227,52 euros, soit un total de 3 911,67 euros, alors même que le véhicule était immobilisé.
— sur les intérêts de l’emprunt
M. [H] demande par ailleurs le remboursement des intérêts de l’emprunt et des primes d’assurance y afférent qui a été contracté pour acquérir le véhicule.
Cependant, ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, ces frais engagés afin de financer l’acquisition du véhicule ne sauraient ouvrir droit à indemnité, alors que l’acquéreur a utilisé le véhicule financé pendant près de trois ans, parcouru plus de 75 000 km, et qu’il obtient la totalité du remboursement du prix de vente, de sorte qu’il n’établit pas avoir subi un préjudice financier consécutif à l’achat du véhicule.
— sur les frais de gardiennage
Il est de principe que le contrat de dépôt auprès d’un garagiste n’est présumé avoir été conclu à titre onéreux que s’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise, et qu’en l’espèce, le courrier du garage CGF du 9 janvier 2019 mentionnant que celui-ci entendait facturer des frais d’occupation à compter de cette date de 20 euros TTC par jour dans l’hypothèse où les travaux ne seraient pas réalisés et où le véhicule serait conservé sur le parc, le caractère onéreux du contrat est donc établi.
Au soutien de sa demande, M. [H] produit une facture émise par le garage CGF d’un montant de 6 097,56 euros au titre des frais de gardiennage du 11 janvier 2019 au 12 novembre 2019 (305 jours x 20 euros).
Si celle-ci ne porte pas la mention qu’elle ait été acquittée, il est cependant de principe que le préjudice futur est indemnisable dès lors qu’il est certain ce qui ressort suffisamment de la facture produite, quand bien même cette dernière n’a pas encore été acquittée.
M. [H] est par conséquent fondé à obtenir l’indemnisation de ce préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule du fait de sa panne.
— sur les frais d’entretien
Ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, ces frais (1 582,52 euros) n’ont pas été engagés par M. [H] en recherche de panne ou en pure perte puisqu’il s’agit de frais d’entretien du véhicule qui a en contrepartie roulé pendant trois ans et parcouru 75 000 km (vidange, remplacement filtres, révision, plaquettes de frein).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Après réformation du jugement il convient donc de condamner la société Venete automobile au paiement de la somme de 10 008,67 euros (3 911,67 + 6 097) au titre des frais d’assurance du véhicule et des frais de gardiennage, le surplus des demandes étant rejetée, hormis l’indemnisation du préjudice de jouissance confirmée par la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
La société Venete automobile, qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [H] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [F] [H] recevable ;
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts formulée par M. [F] [H] au titre des frais d’assurance du véhicule après son immobilisation et des frais de gardiennage ;
Condamne la société Venete automobile à payer à M. [F] [H] la somme de 10 008,67 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais d’assurance du véhicule après son immobilisation et des frais de gardiennage ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Déboute la société Venete automobile de sa demande en réduction du prix à restituer ;
Condamne la société Venete automobile à payer à M. [F] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Venete automobile aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocat de M. [F] [H] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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