Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 25 avr. 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 15 mai 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
25 Avril 2025
N° RG 24/01033 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VPZ6
N° 528/25
VC/RS
GROSSE
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LILLE en date du 15 mai 2019
COUR D’APPEL DOUAI en date du 24 septembre 2021
COUR DE CASSATION DU 4 octobre 2023
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR A LA SAISINE :
S.A.S. DHL SOLUTIONS (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 février 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société DHL SOLUTIONS, spécialisée dans l’activité de logistique, a engagé M. [R] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2011 et avec reprise d’ancienneté au 1er mai 2011.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] [N] occupait le poste d’employé Service Exploitation, statut employé, coefficient 132.5, annexe 2, groupe 7, de la convention collective précitée. Il était également titulaire d’un mandat de membre du CHSCT.
Le salarié se trouvait affecté sur le site de [Localité 7] principalement chargé d’activités logistiques et de transports.
En avril 2013, à la suite d’une mise en demeure administrative d’effectuer des travaux de remise aux normes et à la perte subséquente de son principal client, la société DHL SOLUTIONS a décidé de fermer le site de [Localité 7].
Dans ce contexte, M. [R] [N], comme les autres salariés du site, s’est vu adresser par courrier du 2 avril 2013 une proposition de poste d’agent logistique, coefficient 132.5 sur le site de [Localité 5]. Puis, par courrier du 20 juin 2013, l’intéressé s’est vu proposer un poste d’agent logistique, coefficient 132.5, sur le site de [Localité 6].
M. [R] [N] a refusé ces deux propositions de mobilité et n’a pas souhaité bénéficier du plan de départs volontaires mis en place. Il est, ainsi, demeuré sur place, sans activité.
Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, M. [R] [N] a saisi le 19 juillet 2013 le conseil de prud’hommes de Lille.
Par acte sous seing privé du 1er août 2013, la société DHL SOLUTIONS a cédé le fonds de commerce d’activité logistique du site de [Localité 7] à la société DHL LIFESTYLE, pour son site de [Localité 5].
La société DHL SOLUTIONS a, par suite, saisi en application de l’article L2414-1 du code du travail, l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation du transfert du contrat de travail de ce salarié protégé au sein de la société DHL LIFESTYLE.
Une décision implicite de rejet a été rendue le 6 octobre 2013.
Néanmoins, suite au recours gracieux de l’employeur, la société DHL SOLUTIONS a finalement obtenu le 13 décembre 2013 de l’inspection du travail l’autorisation de transférer le contrat de travail de l’intéressé au sein de la société DHL LIFE STYLE. Cette décision a, toutefois, été annulée par le ministère du travail le 16 mai 2014, décision confirmée par le tribunal administratif d’Amiens le 28 février 2017, lequel a retenu l’absence de transfert d’une entité économique autonome. Cette décision est désormais définitive.
Après radiation de l’affaire en date du 23 septembre 2015 puis réinscription au rôle le 7 août 2018 le conseil de prud’hommes de Lille a, par jugement du 15 mai 2019, rendu la décision suivante :
— dit que la société DHL SOLUTIONS n’a pas commis de manquements graves relatifs à l’exécution du contrat de travail de M. [R] [N],
En conséquence,
— déboute M. [R] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société DHL SOLUTIONS du surplus de ses demandes,
— laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [R] [N] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 11 juin 2019.
Suivant arrêt rendu le 24 septembre 2021, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement, débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par M. [R] [N], la Cour de cassation a, par arrêt du4 octobre 2023, rendu la décision suivante :
« CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts n°RG19/01324, n° RG19/01345, n°RG19/01335 rendus le 24 septembre 2021 entre les parties par la cour d’appel de Douai ; Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
CONDAMNE la société DHL SOLUTIONS aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DHL SOLUTIONS et la condamne à payer à MM. [B], [N] et [Y], la somme globale de 3000 euros ; ».
La cassation est motivée de la façon suivante :
« Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 1221-1 du code du travail et l’article 1184, devenu 1224 du code civil :
8. Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail qu’aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel et qu’il incombe à l’employeur, en cas de refus du salarié d’accepter la modification ou le changement litigieux, d’obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail de rompre le contrat de travail.
9. L’employeur a l’obligation de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
10. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que la société avait proposé aux salariés protégés plusieurs solutions de maintien d’activité dans la même zone géographique, assorties de
rémunérations équivalentes, que le grief des salariés lui reprochant de ne pas fournir de travail est dénué de tout fondement, qu’en effet, le site de [Localité 7] n’étant plus exploité, il était donc impossible d’y fournir une prestation de travail, qu’ils ont sciemment refusé de se présenter à leur nouveau poste, qu’en tout état de cause, le transfert de leur contrat de travail sur le site de la société DHL Lifestyle à [Localité 5] n’étant plus légalement possible et au regard de l’impossibilité de leur fournir du travail sur le site de [Localité 7], l’existence des différents recours hiérarchiques et judiciaires ne pouvait impliquer la responsabilité de la société, qu’aucun manquement grave ne pouvait être retenu à son encontre.
11. En statuant ainsi, alors qu’ayant constaté que les salariés qui avaient refusé les modifications de leur lieu de travail étaient des salariés protégés, que l’autorisation administrative de transfert de leurs contrats de travail avait été définitivement refusée par jugement du tribunal administratif du 28 février 2017 et que la société, qui n’avait plus fourni de travail à ces salariés de 2013 à fin 2021, n’avait pas engagé de procédure de licenciement en sollicitant l’autorisation de l’inspecteur du travail, ce dont il résultait un manquement grave de l’employeur à ses obligations, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ».
Le 15 avril 2024, M. [R] [N] a saisi la cour d’appel de Douai du renvoi après cassation.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024 et reprises oralement à l’audience, dans lesquelles M. [R] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société DHL SOLUTIONS n’a pas commis de manquements graves relatifs à l’exécution du contrat de travail de M. [N] et en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts et griefs de la société DHL SOLUTIONS,
— juger qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société DHL SOLUTIONS de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— condamner la société DHL SOLUTIONS au paiement des sommes suivantes :
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3653,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 365,33 euros au titre des congés payés y afférents,
-4670,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement (calcul arrêté au 29 juin 2021) à parfaire au jour de l’arrêt,
-32400 euros au titre de l’indemnité extralégale,
— ordonner à la société DHL SOLUTIONS la remise des documents de fin de contrat,
— dire que les sommes dues porteront intérêt à compter du jour de la demande,
— constater que le requérant demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— débouter la société DHL SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société DHL SOLUTIONS au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DHL SOLUTIONS aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024 et reprises oralement à l’audience dans lesquelles la société DHL SOLUTIONS demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Lille le 15 mai 2019,
— constater que la société DHL SOLUTIONS n’a pas commis de manquements graves à l’égard de M. [N],
— dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [N] n’est pas justifiée,
En conséquence,
— juger l’action de M. [N] à l’encontre de la société DHL SOLUTIONS irrecevable,
— mettre hors de cause la société DHL SOLUTIONS,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société DHL SOLUTIONS,
En tout état de cause,
— condamner M. [N] à verser à la société la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Il résulte, en outre, de la combinaison des articles L2411-1 et L2411-5 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, qu’aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel et qu’il incombe à l’employeur, en cas de refus du salarié d’accepter la modification ou le changement litigieux, d’obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail de rompre le contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [R] [N] était titulaire d’un mandat de membre du CHSCT et bénéficiait de la protection sus-évoquée accordée aux représentants du personnel.
Il est, par ailleurs, constant que l’intéressé a refusé la modification de son lieu de travail du site de [Localité 7] vers celui de [Localité 5] ou encore de [Localité 6], ce d’autant que la demande d’autorisation administrative de transfert de son contrat de travail vers la société DHL LIFESTYLE (site de [Localité 5]) a été définitivement rejetée.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence ou non du transfert d’une entité économique autonome de la société DHL SOLUTIONS vers la société DHL LIFESTYLE, le contrat de travail de M. [R] [N] n’a, de facto, pu faire l’objet d’aucun transfert vers une autre entité, faute d’autorisation administrative en ce sens.
Ainsi, M. [R] [N] est resté salarié de la société DHL SOLUTIONS, laquelle ne lui a plus fourni aucun travail à compter de la fin du mois d’avril 2013 alors même que le salarié s’est toujours maintenu à sa disposition depuis lors, continuant à être rémunéré.
Or, depuis 2013 et dans ce contexte, la société DHL SOLUTIONS n’a engagé aucune procédure de licenciement et n’a pas saisi l’inspection du travail d’une quelconque demande d’autorisation de rompre le contrat de travail maintenant le salarié dans une inaction forcée sans prendre l’initiative de mettre un terme à cette situation de statu quo.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’employeur a gravement manqué à ses obligations à l’égard de M. [R] [N] ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l’employeur.
La date d’effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du prononcé de la présente décision soit le 25 avril 2025.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] [N] produit, par ailleurs, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la demande formulée en ce sens par le salarié.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du prononcé de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Sur le préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement :
Compte tenu du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de son ancienneté, M. [R] [N] est bien-fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire soit la somme de 3653,32 euros, outre 365,33 euros au titre des congés payés y afférents.
En outre, il est dû à M. [R] [N] une indemnité légale de licenciement qu’il convient de fixer à 4670,16 euros, conformément à la demande chiffrée en ce sens par le salarié.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Par ailleurs, en application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
M. [R] [N] se prévaut de l’inconventionnalité du barème fixé audit article au regard de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Concernant la convention précitée, les stipulations de l’article 10 de la Convention
n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient, par suite, de faire application dudit article L1235-3 du code du travail et d’examiner la situation particulière de M. [R] [N].
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société DHL SOLUTIONS, de l’ancienneté de M. [N] (pour être entré au service de l’entreprise à compter du 1er mai 2011), de son âge (pour être né le 8 mars 1974) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1826,66 euros), le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 18 000 euros.
— Sur l’indemnité supra-légale de licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L1233-61 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’établissement de [Localité 7] employait 51 salariés et que sur ces 51 salariés, 35 ont accepté une mobilité sur un autre site DHL et 7 ont adhéré à un plan de départ volontaire.
Ainsi, seuls 9 salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail ou encore leur adhésion à un plan de départ volontaire, de sorte qu’au-delà de l’inertie de la société DHL SOLUTIONS qui n’a jamais souhaité licencier les intéressés, le projet de licenciement ne pouvait pas concerner au moins 10 salariés, seuil en deçà duquel aucun PSE n’avait l’obligation d’être mis en oeuvre.
Et le seul fait pour la société DHL SOLUTIONS d’avoir, lors d’une réunion du
12 octobre 2012, énoncé que « la direction, si cela venait à être nécessaire, s’engage à mettre en place un dispositif de plan de sauvegarde de l’emploi qui ferait référence à celui du Parc des nations de 2008 et dans les formes adaptées dans le cas où le client actuel décidait d’arrêter sa relation contractuelle avec DHL SOLUTIONS et qu’aucune autre activité ne pouvait être déployée sur le site », n’en constitue pas pour autant un engagement sans condition, face à la méconnaissance de la situation à venir pour les salariés du site de [Localité 7].
Dans ces conditions, si le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi en raison des conditions de son licenciement est fondé à en demander réparation, tel n’est pas le cas, en l’espèce, d’une part, au regard du caractère non obligatoire de la mise en 'uvre d’un PSE pour moins de 10 salariés dont le licenciement est envisagé, et, d’autre part, dès lors que le préjudice subi par le salarié au regard des mesures d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne s’analyse qu’en une perte de chance, dont l’indemnisation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Or, en l’état, M. [N] sollicite le paiement de l’indemnité prévue par le PSE de 2008 et non des dommages et intérêts pour perte de chance.
Par ailleurs et en tout état de cause, l’indemnité pour perte de chance s’inscrit dans le cadre du préjudice lié au caractère abusif du licenciement, d’ores et déjà indemnisé dans ce cadre.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] [N] de sa demande d’indemnité supra-légale et infirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des autres demandes financières formées par l’intéressé.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la société DHL SOLUTIONS de délivrer à M. [R] [N] la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au dispositif de la présente décision.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] [N] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société DHL SOLUTIONS aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [R] [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le sens de la présente décision commande d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et l’indemnité procédurale.
La société DHL SOLUTIONS est, ainsi, condamnée aux dépens de première instance, aux dépens exposés devant la cour d’appel de l’instance ayant donné lieu à la décision cassée, et devant la cour d’appel de renvoi.
Par ailleurs, la société DHL SOLUTIONS est également condamnée à payer à M. [R] [N] une indemnité procédurale de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement sur renvoi après cassation,
Infirme le jugement déféré prononcé par le conseil de prud’hommes de Lille en date du 15 mai 2019 sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [N] de sa demande d’indemnité extra-légale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [R] [N] et la société DHL SOLUTIONS aux torts de l’employeur ;
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société DHL SOLUTIONS à payer à M. [R] [N] :
-3653,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-365,33 euros au titre des congés payés y afférents,
-4670,16 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société DHL SOLUTIONS de délivrer à M. [R] [N] la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au dispositif de la présente décision ;
ORDONNE le remboursement par la société DHL SOLUTIONS aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [R] [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société DHL SOLUTIONS aux dépens de première instance, aux dépens exposés devant la cour d’appel de l’instance ayant donné lieu à la décision cassée et devant la cour d’appel de renvoi ;
Condamne la société DHL SOLUTIONS à verser à M. [R] [N] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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