Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
SL/[Localité 7]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3L7
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
en date du 10 décembre 2024
code affaire : 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANTE
Madame [V] [E],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me LEVY, avocat au barreau de Besançon
INTIMEE
[Adresse 9],
Sise [Adresse 1]
Représentée par M [J] [L] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame LEROY Sandra, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandra LEROY, conseiller
Mme Sandrine DAVOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 14 janvier 2025 par Mme [V] [E] d’un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [10], a':
— débouté Mme [V] [E] de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ;
— confirmé les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des 25 août 2023 et 12 janvier 2024 ayant refusé l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés à Mme [V] [E] ;
— condamné Mme [V] [E] au paiement des entiers dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [3] ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement';
— dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 23 janvier 2025 aux termes desquelles Mme [V] [E], appelante, demande à la cour de':
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le refus de renouvellement de l’AAH de Mme [V] [E] sur demande en date du 6 mars 2023,
Statuant à nouveau,
— faire droit à la demande de Mme [V] [E] de renouvellement d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 11],
Subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale pour confirmer son incapacité à reprendre un emploi.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 juillet 2025 aux termes desquelles la [10], intimée, demande à la cour de':
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses fins et prétentions,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des éventuels frais de consultation et d’expertises à la charge de la [4].
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l’audience, pour Mme [V] [E] par son conseil, et pour la [Adresse 11], par M.[L], suivant mandat régulier.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Par demande reçue le 13 mars 2023 à la [10], Mme [V] [E], née le 8 novembre 1965, a sollicité l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 25 août 2023, la [6] ([5]) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, est inférieur à 80% et qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Mme [V] [E] a saisi la [5] d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) qui a été rejeté par décision du 12 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accuse de réception expédié le 13 février 2024 et reçu au greffe le 15 février 2024, Mme [V] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Monbéliard d’un recours à l’encontre de cette décision.
Le pôle social a ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [I] [M], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale avec mission, en se plaçant à la date de la demande, le 13 mars 2023 :
— d’examiner Mme [V] [E],
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
— de recueillir ses doléances,
— de décrire le handicap dont elle souffre,
— de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Après examen de Mme [V] [E] et restitution des conclusions du médecin puis discussion de ces conclusions par la demanderesse, le pôle social a rendu le 10 décembre 2024 le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé':
Selon les dispositions des articles L 821 '1 et suivants, D 821 ' 1 et suivants du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
« Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation ».
« Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés ».
« Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail ».
L’article L821-2 du même code énonce en outre que :
« L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret.
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1 ».
L’article D821-1 alinéa premier précise que pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi comme des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article’L. 114-1-1'du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article’L. 243-4'du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article’L. 241-5'du code de l’action sociale et des familles.
Il appartient au juge saisi d’une contestation de se placer, pour l’appréciation de la restriction substantielle et durable invoquée et le taux d’incapacité, à la date de la demande de l’intéressé.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Mme [V] [E] de sa demande d’attribution de l’allocation à adulte handicapé, après avoir relevé que':
— il résulte du certificat médical établi le 12 février 2023 par le Docteur [U] [O] que la requérante présente principalement une déficience locomotrice touchant le rachis ayant nécessité deux interventions (2017 et 2023), des troubles sous la forme de douleurs et d’impatiences au niveau des membres inférieurs persistant néanmoins, Mme [V] [E] étant en difficulté dans tous les items relatifs à la mobilité, son périmètre de marche étant altéré et évalué à cent mètres.
— Si l’ensemble des actes relevant de l’entretien personnel sont faits difficilement, l’autonomie reste néanmoins totale,
— l’examen pratiqué par le Docteur [M] permet d’établir que «'Mme [V] [E] présente une pathologie lombaire : double spondylolisthesis opéré en 2017, repris ensuite en 2022. II existe une neuropathie responsable de crampes, une coxarthrose gauche évoluée avec une limitation légère des amplitudes et une pathologie de l’épaule droite avec limitation moyenne des amplitudes», le médecin concluant à une invalidité comprise entre 50 et 79'%, sans qu’il existe d’éléments médicaux permettant de définir une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
— les conclusions du médecin consultant rejoignent celles de la [5] s’agissant du taux d’incapacité au regard des pathologies de la requérante et s’agissant de la restriction substantielle et durable à l’accès à un emploi en ce sens qu’il n’existe pas de données médicales permettant de retenir cette dernière,
— il est établi qu’au moment de la demande d’AAH du 13 mars 2023, les pathologies de Mme [V] [E] ne l’empêchaient pas de se maintenir dans un emploi d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, Mme [V] [E] ayant travaillé d’août 2022 à mars 2023 20h par semaine au sein de l’entreprise d’insertion Fer ensemble,
— si Mme [V] [E] verse aux débats des pièces médicales en faveur d’une restriction substantielle et durable à l’accès à un emploi à savoir un certificat du Docteur [A] du 22 avril
2024 et deux certificats du Docteur [C] en date du 4 mai 2024 et du 5 octobre 2024, ces derniers sont bien postérieurs à la date de la demande d’AAH du 13 mars 2023, le Docteur [M] confirmant d’ailleurs à l’audience que la dégradation de la hanche gauche est apparue postérieurement à la saisine de la [12],
— dès lors, les conclusions du Docteur [M], dont le tribunal s’approprie les termes, étant claires et dépourvues de toute ambiguïté, il y a lieu, par conséquent de fixer le taux d’incapacité entre 50 et 79% et de conclure à l’absence de restriction substantielle et durable à l’accès à un emploi.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, Mme [V] [E] sollicite l’octroi de l’AAH à son bénéfice, en excipant de son impossibilité actuelle de travailler en raison de sciatique bilatérale sur lobarthrose et hernies discales avec arthrodèse réopérées en 2022 avec échec de tous traitements antalgiques, gonalgie gauche sur gonarthrose, coxalgie gauche sur coxarthrose, scapulalgie bilatérale sur omarthrose et lésion de la coiffe et syndrome anxio-dépressif, pathologies suivies et manifestement incompatibles avec l’exercice d’un emploi tant au jour de sa demande qu’à l’heure actuelle.
Elle souligne en conséquence que les perspectives d’amélioration de son état de santé son inexistantes, sa mobilité est fortement réduite, justifiant l’octroi de l’AAH.
La [Adresse 11] conclut quant à elle à la confirmation du jugement querellé de ce chef, en faisant valoir en substance que le taux d’incapacité permanente de Mme [V] [E], compris entre 50 et 79'% n’est pas contesté par les parties, et qu’au jour de sa demande, elle se maintenait dans un emploi malgré ses difficultés sur un temps de travail supérieur à un mi-temps, de sorte qu’elle ne justifiait pas à cette date d’une restriction substantielle d’accès à un emploi.
La [10] relève que si son état de santé s’est aggravé postérieurement à sa demande, il lui appartient néanmoins de la ressaisir à nouveau afin qu’il soit statué de nouveau en considération de l’évolution de sa situation.
Au cas d’espèce, il est constant que Mme [V] [E] a adressé le 06 mars 2023 une demande tendant à l’attribution à son bénéfice de l’AAH, demande reçue le 13 mars 2023 par la [Adresse 11].
A l’appui de cette demande, Mme [V] [E] a produit un certificat médical établi par le Docteur [O] le 12 février 2023, aux termes duquel ce dernier précise que Mme [V] [E] présente principalement une déficience locomotrice touchant le rachis ayant nécessité deux interventions (2017 et 2023).
Si ce médecin a relevé la persistance de troubles sous la forme de douleurs et d’impatiences au niveau des membres inférieurs, ainsi que des déficiences locomotrices touchant de multiples articulations (genoux, épaules, hanche gauche), ce dont il résulte que Mme [V] [E] est en difficulté dans tous les items relatifs à la mobilité, avec un périmètre de marche altéré et évalué à 100 mètres, et que l’ensemble des actes relevant de l’entretien personnel sont faits difficilement, il a néanmoins estimé que l’autonomie est totale.
Le médecin-expert commis à l’audience par les premiers juges, après avoir constaté l’existence d’une pathologie lombaire, une coxarthrose gauche évoluée avec une limitation légère des amplitudes et une pathologie de l’épaule droite avec limitation moyenne des amplitudes, a conclu que l’état de Mme [V] [E] justifiait une invalidité comprise entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Ces conclusions médicales étant claires et dénuées d’ambiguïté, et corroborant les termes du certificat médical produit par Mme [V] [E] elle-même à l’appui de sa demande, c’est à juste titre que les premiers juges s’en sont appropriés les termes afin de constater un taux d’incapacité compris entre 50 et 79'% et une absence de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Ces conclusions médicales apparaissent en tout état de cause en cohérence avec la situation de Mme [V] [E] au jour du dépôt de sa demande d’AAH, soit au 13 mars 2023, dès lors qu’il est établi qu’entre août 2022 et mars 2023, Mme [V] [E] a travaillé à raison de 20h par semaine au sein de l’Association [8], ce dont il s’infère une absence de restriction substantielle d’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale au jour de la demade d’AAH.
Si Mme [V] [E], à l’appui de son appel, verse aux débats les certificats médicaux établis par son médecin traitant le Docteur [O] le 04 mai et 05 octobre 2024 ainsi qu’un certificat médical du Docteur [A] en date du 22 avril 2024, ces documents sont inopérants dès lors qu’il appartient à la cour de se placer, pour l’appréciation de la restriction substantielle et durable à l’emploi invoquée, à la date de la demande de l’intéressé, soit en l’occurrence le 13 mars 2023.
Ces éléments postérieurs sont uniquement de nature à fonder une nouvelle demande d’attribution de l’AAH auprès de la [Adresse 11] mais ne sauraient justifier du taux d’incapacité présenté par l’intéressée et de l’existence de restrictions substantielles et durables à l’accès à l’emploi à la date de la demande d’allocation.
Si Mme [V] [E] produit également une attestation d’une collègue, Mme [Z], encadrante technique à l’Association [8], datée du 04 juin 2024, certifiant que Mme [V] [E] «'ne pouvait effectuer certaines tâches, ne pouvait porter des charges lourdes et avait des crampes par moment'», ces éléments, contemporains à l’exercice par elle de son activité professionnelle supérieure à 50'% et au dépôt de la demande d’AAH, n’établissent nullement une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, alors même que Mme [V] [E] exerçait une activité professionnelle à plus de 50'%.
Il résulte des développements qui précèdent, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que l’appelante ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause valablement l’appréciation des premiers juges, de sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a considéré que l’incapacité de l’intéressé était supérieure à 50% et inférieure à 80'% et qu’elle ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et subséquemment, a débouté l’intéressée de son recours à l’encontre de la décision de la [5] du 12 janvier 2024.
2- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Partie perdante, Mme [V] [E] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 10 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard entre Mme [V] [E] et la [Adresse 11]';
Y ajoutant':
Déboute Mme [V] [E] de sa demande subsidiaire d’expertise';
Condamne Mme [V] [E] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze janvier deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne ARNOUX, greffier cadre A.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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