Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 nov. 2025, n° 23/05640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 19 octobre 2023, N° F19/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05640 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAUQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 OCTOBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 19/00133
APPELANTE :
Madame [N] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-011027 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
S.A.R.L. MIJA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2005, à temps complet et avec un horaire de travail annuel modulé sur le fondement d’un accord collectif du 4 mai 1999, la SARL MIJA a recruté [N] [R] en qualité de vendeuse moyennant la rémunération mensuelle brute d’un montant de 1217,91 euros lissée sur l’année sur une base de travail de 35 heures hebdomadaires.
L’employeur exploite deux magasins de commerce de détail de vêtements sur les quais au [Localité 6]. Son activité est directement liée à la saisonnalité et à la fréquentation touristique.
Par courrier du 21 janvier 2019, la salariée a demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle. Par courrier du 2 février 2019, l’employeur a invité la salariée à un entretien en vue d’établir une rupture conventionnelle le 9 février 2019 reporté au 18 février 2019 par courrier.
La salariée était en arrêt de travail à compter du 2 février 2019.
Par courrier du 4 février 2019, l’employeur demandait à la salariée « de prendre vos 12 jours de congés payés à partir du 04.03.19 (') ou avant si vous le souhaitez ».
Par acte du 2 avril 2019, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Béziers d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d’heures supplémentaires.
À l’occasion de la visite de reprise du 3 juin 2019, le médecin du travail a considéré que la salariée était inapte à son emploi avec dispense pour l’employeur de tentative de reclassement.
Par acte du 11 juin 2019, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui fut prononcé pour inaptitude le 4 juillet 2019.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
6280,51 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période comprise entre le 3 avril 2016 et le 2 février 2019 et celle de 628,05 euros au titre des congés payés y afférents,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre l’exécution provisoire et les dépens,
en déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses autres demandes.
Par acte du 15 novembre 2023, la salariée a interjeté appel du jugement seulement en ce qu’il a rejeté ses demandes.
Par conclusions du 16 juin 2025, [N] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
12 983,10 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
29 547,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4327,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 432,77 euros à titre de congés payés y afférents,
condamner l’employeur à remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification de l’arrêt,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 9 septembre 2025, la SARL MIJA demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la salariée, de l’infirmer pour le surplus, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2005.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la validité de l’accord relatif à l’horaire modulé de travail sur l’année :
Le contrat de travail a été conclu sur le fondement d’un accord collectif du 4 mai 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail issu de la convention collective nationale du commerce de détail, de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.
L’article 20 de la loi du 20 août 2008 a prévu que les accords conclus en application des articles (') L.3122-9 du code du travail ('), dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, restent en vigueur.
L’article L.3122-9 du code du travail applicable au temps du litige prévoit qu’une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de 1 607 heures. La convention ou l’accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l’accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. La convention ou l’accord doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies au chapitre Ier.
L’article L.3122-11 du code du travail applicable au temps du litige prévoit que la convention ou un accord de modulation fixe le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, le droit à rémunération et un repos compensateur des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
Il est admis qu’en matière de convention collective avec accord de modulation du temps de travail sur l’année, seuls les accords conclus en application de l’article L.3122-11 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 20 août 2008 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, restent en vigueur.
En l’espèce, l’accord collectif respecte l’article L.3122-11 du code du travail applicable au temps du litige relativement à la nécessité de l’existence d’un programme indicatif de la répartition de la durée du travail à l’exclusion des trois autres conditions dont il n’est pas établi qu’elles sont respectées.
En outre, la convention collective prévoit plusieurs options permettant la mise en place de l’accord et obligeant l’entreprise à adopter un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures en moyenne, en définissant des périodes de forte et de basse activité, périodes définies dans le cadre d’un planning semestriel transmis au salarié dans un délai avant le début de chacune des périodes. L’employeur ne justifie pas que les conditions sont réunies. En effet, si le contrat de travail contient une annexe signée par les parties portant programmation de la modulation des horaires de travail d’un salarié à temps complet modulé sur la base de travail à 35 heures hebdomadaires jusqu’au 30 novembre 2006, l’employeur ne justifie pas de l’existence d’un tel document de programmation de la modulation des horaires de travail sur les années suivantes ni de sa notification effective à la salariée dans les délais requis.
Il en résulte que les règles en matière d’heures complémentaires s’appliquent, correspondant à toute heure de travail effectuée au-delà de la 35e heure.
Sur la créance d’heures supplémentaires :
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est admis que le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, la salariée produit un décompte correspondant à 354 heures de travail effectuées de façon hebdomadaire au-delà de la 35e heure sans avoir été rémunérée déduction faite des jours de congés pris sur cette période pour un total de 6016,17 euros déduction faite par rapport à ses demandes de première, des jours de congés pris.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte produit par la salariée au motif qu’il est inexact du fait que la salariée n’a pas effectué d’heures supplémentaires compte tenu de l’accord de modulation.
Au vu des éléments produits par les parties, le fait que la salariée n’ait pas contesté ces heures supplémentaires pendant le temps du contrat de travail est sans incidence sur la solution du litige. De plus, la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n’est pas applicable à la demande au titre des heures supplémentaires. Enfin, le besoin supplémentaire d’avoir recours à la salariée compte tenu de sa charge de travail, caractérise l’accord au moins implicite de l’employeur à la réalisation de ces heures supplémentaires.
Les autres éléments produits par l’employeur n’apparaissent probants pour établir le respect de ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires.
Dès lors, la demande d’heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est ainsi qu’il convient de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 6016,17 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 600,61 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Ce chef de jugement sera infirmé seulement en ce que l’appelante a diminué le montant de ses demandes en appel.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur a été condamné pour non-paiement d’heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l’absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Si l’ampleur des heures non payées est établie, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n’est pas établi. La demande de la salariée sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la résiliation du contrat aux torts de l’employeur :
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier du débiteur ou d’une décision de justice.
En pareille situation, il est admis que si les manquements de l’employeur invoqués par la salariée sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si le contrat a déjà été rompu et que le salarié n’est plus au service de son employeur. Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les hypothèses.
En l’espèce, le contrat de travail a prévu une modulation de l’horaire de travail de la salariée sur l’année en se fondant sur un accord collectif qui prévoyait des conditions qui n’ont pas été respectées. Dès lors, la salariée a pu prétendre à une créance d’heures supplémentaires correspondant aux heures de travail effectuées de façon hebdomadaire au-delà de la 35e tout en étant rémunérée à temps complet pour les périodes correspondant à un horaire de travail inférieur à 35 heures dans les périodes de l’année en référence à une activité basse.
Ainsi, les manquements de l’employeur ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ne permettent pas de prononcer une résiliation du contrat aux torts de l’employeur. Il en résulte qu’aucune indemnité de rupture n’est due par l’employeur à la salariée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l’espèce, il en sera donné acte.
L’employeur devra délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf le montant alloué au titre des heures supplémentaires et en ce qu’il a rejeté la demande tendant à condamner l’employeur à communiquer les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL MIJA à payer à [N] [R] la somme de 6016,17 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 600,61 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Ordonne à l’employeur de délivrer à la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL MIJA à payer à [N] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la loi sur l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
Condamne la SARL MIJA aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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