Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 26 mars 2026, n° 25/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ILWACO c/ S.A.S.U. DE LAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/03521 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHQ7
AFFAIRE :
S.A.S. ILWACO
C/
S.A.S.U. DE LAGE, [E], [Q]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Avril 2025 par le Tribunal des activités économiques de Nanterre
N° RG : 2025R00164
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le :
26/03/2026
à :
Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES (488)
Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES (291)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ILWACO
Prise en la personne de son représentant légal,
N° RCS de, [Localité 1] : 807 998 281
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
APPELANTE
****************
S.A.S.U. DE LAGE, [E], [Q]
Représentée par son représentant légal,
N° RCS de, [Localité 3] : 393 439 575
,
[Adresse 2]
, [Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Plaidant : Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, en présence de Madame, [T] MOREAU, greffier stagiaire
Greffier lors du prononcé de la décision : Monsieur Hugo BELLANCOURT
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Ilwaco a pour activité le commerce de détail alimentaire.
La SASU De Lage, Landen, Leasing est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière.
Les sociétés Ilwaco et De Lage, Landen, Leasing ont conclu un contrat de location d’une durée de 60 mois, stipulant un loyer mensuel de 350 euros HT et portant sur divers équipements numériques destinés à l’installation d’un système de vidéo surveillance.
Par acte du 15 avril 2024, la société De Lage, Landen, Leasing a mis en demeure la société Ilwaco d’avoir à payer les loyers dûs au titre du contrat de location.
Par acte du 25 juillet 2024, la société De Lage, Landen, Leasing a notifié à la société Ilwaco la résiliation du contrat de location et l’a mise en demeure d’avoir à régler la somme de 20 491,80 euros au titre des loyers et de restituer le matériel.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2024, la société De Lage, Landen, Leasing a fait assigner en référé la société Ilwaco aux fins d’obtenir principalement :
— le constat de la résiliation du contrat de location à compter du 25 juillet 2024,
— la condamnation de la société Ilwaco à lui payer la somme provisionnelle de 20 491,80 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024,
— la condamnation de la société Ilwaco à lui restituer, sous astreinte, le matériel loué.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— constaté la résiliation du contrat de location à compter du 25 juillet 2024,
— condamné, en conséquence, la société Ilwaco à payer à la société De Lage, Landen, Leasing la somme provisionnelle de 20 491,80 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024, soit :
— 2 926,80 euros au titre des loyers échus,
— 240 euros au titre des frais de recouvrement,
— 15 750 euros au titre des loyers à échoir,
— 1 575 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamné la société Ilwaco à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, à la société De Lage, Landen, Leasing et ce pour une durée de 90 jours, le matériel suivant :
— 3 serveurs numériques 16 voies Dahua HD-CVI 1080P full HD (n° de série : 8D04296RAZ5C53F, 9D04296RAZ5C53F, 7D04296RAZ5C53F),
— 10 dômes anti-vandale Dahua HD-CVI 2.8mm IR 30m 5 megapixel full HD 1080P (n° de série : D99146540, D99146541, D99146542, D99146543, D99146544, D99146545, D99146546, D99146547, D99146548, D99146549),
— 4 moniteurs Continental Edition 32 pouces VGA/HDMI Full HD (n° de série : 309455254, 309455255, 309455256, 309455257),
— 1 bloc d’alimentation, coffret / câble / goulottes / fournitures diverses
— s’est réservé la liquidation de ladite astreinte,
— autorisé la société De Lage, Landen, Leasing à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, débouté du surplus,
— condamné la société Ilwaco au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025, la société Ilwaco a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat de location à compter du 25 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ilwaco demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- déclarer recevable et bien fondée la S.A.S. Ilwaco en son appel,
— infirmer l’ordonnance en date du 22 avril 2025 rendue par président près le tribunal des activités économiques de Nanterre en ce qu’elle a ;
— constaté la résiliation du contrat de location à compter du 25 juillet 2024,
— condamné, en conséquence, la société Ilwaco à payer à la société De Lage, Landen, Leasing la somme provisionnelle de 20 491,80 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024, soit :
— 2 926,80 euros au titre des loyers échus,
— 240,00 euros au titre des frais de recouvrement,
— 15 750,00 euros au titre des loyers à échoir,
— 1 575,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamné la société Ilwaco à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de la présente ordonnance, à la société De Lage, Landen, Leasing et ce pour une durée de 90 jours, le matériel suivant :
— 3 serveurs numériques 16 voies Dahua HD-CVI 1080P full HD (n° de série : 8D04296RAZ5C53F, 9D04296RAZ5C53F, 7D04296RAZ5C53F),
— 10 dômes anti-vandale Dahua HD-CVI 2.8mm IR 30m 5 megapixel full HD 1080P (n° de série : D99146540, D99146541, D99146542, D99146543, D99146544, D99146545, D99146546, D99146547, D99146548, D99146549),
— 4 moniteurs Continental Edition 32 pouces VGA/HDMI Full HD (n° de série : 309455254, 309455255, 309455256, 309455257),
— 1 bloc d’alimentation, coffret / câble / goulottes / fournitures diverses,
— s’est réservé la liquidation de ladite astreinte,
— autorisé la société De Lage, Landen, Leasing à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent,
— condamné la société Ilwaco au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros,
statuant à nouveau,
— dire qu’il existe des contestations sérieuses,
— débouter la S.A.S.U. De Lage, Landen, Leasing de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la S.A.S.U. De Lage, Landen, Leasing à payer à la S.A.S. Ilwaco la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de la société De Lage, Landen, Leasing il conviendrait de :
— fixer le montant de la créance des loyers échus à la somme de 2 100 euros HT (6 échéances impayés à 350 euros) soit 2 520 euros TTC,
— débouter la société De Lage, Landen, Leasing de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation,
— débouter la société De Lage, Landen, Leasing de sa demande de restitution sous astreinte du matériel,
— condamner la société De Lage, Landen, Leasing ou toute personne de son choix à venir récupérer le matériel,
en tout état de cause,
— condamner la S.A.S.U. De Lage, Landen, Leasing aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société De Lage, Landen, Leasing demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel
y ajoutant :
— condamner la société Ilwaco au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Ilwaco indique avoir signé le contrat de location, mais non l’annexe listant le matériel et soutient qu’il lui a été demandé de signer le contrat de location le même jour que le procès-verbal de réception du matériel, alors que celui-ci n’avait pas été réceptionné.
Elle en déduit que le contrat de location est vicié puisque l’objet du contrat n’est pas déterminé, ce qui entraîne une contestation sérieuse sur la validité du contrat.
Invoquant également une contestation sérieuse relative au montant de la créance de la société De Lage, Landen, Leasing, l’appelante expose qu’elle ne conteste pas avoir bénéficié de matériels de vidéo surveillance et de sécurité, mais qu’elle est dans l’incapacité de déterminer exactement le matériel qui a été posé au sein de son établissement.
Elle indique que le contrat ne prévoit ni 'pack services', ni 'frais de protection', de sorte que la demande à ce titre n’est pas justifiée.
Elle réfute devoir régler les loyers à échoir au motif que la société De Lage, Landen, Leasing ne justifie pas de la réception du matériel et soutient que l’indemnité de résiliation s’analyse comme une clause pénale , le juge des référés n’ayant pas, selon elle, qualité pour la condamner sur ce fondement.
Concluant à l’absence de résiliation du contrat, la société Ilwaco indique qu’elle n’a jamais reçu le contrat de location et qu’elle n’a jamais pu rentrer en contact avec la société De Lage, Landen, Leasing, qui lui facturait des prestations alors qu’elle ne l’avait pas sosucrit et qu’aucun document ne lui a été remis.
L’appelante soutient qu’en l’absence de signature d’un procès-verbal de réception du matériel tel qu’il est annexé, la société De Lage, Landen, Leasing apparaît infondée à solliciter la restitution du matériel loué.
Elle précise avoir été victime d’un vol dans son établissement.
Subsidiairement, la société Ilwaco demande de minorer le montant de la créance et d’ordonner la restitution du matériel sans astreinte.
Invoquant l’effet obligatoire du contrat, la société De Lage, Landen, Leasing affirme que sa créance n’est pas contestable, que les prestations commandées par la société Ilwaco ont été régulièrement effectuées et que le défaut de paiement des leurs entraîne la résiliation du contrat et l’obligation pour la locataire de régler l’indemnité de résiliation et la clause pénale, ainsi que de restituer le matériel.
Elle expose que le contrat de location a été signé le 27 février 2023 à 8h54, le procès-verbal de livraison étant daté du même jour à 8h55, le client attestant avoir reçu le matériel désigné au contrat, de sorte que les contestations relatives à la validité du contrat sont, selon elle, infondées.
L’intimée fait valoir que le service de frais de protection du matériel a été facturé conformément aux conditions générales du contrat, car la société Ilwaco n’a pas adressé dans les délais un justificatif d’assurance. Elle indique que le 'Pack-Services’ permet au locataire de bénéficier de différents actes de gestion, et qu’il appartenait le cas échéant à la locataire d’annuler ce service.
La société De Lage, Landen, Leasing explique que l’indemnité de résiliation est stipulée afin de s’assurer que le locataire va poursuivre la location jusqu’au terme convenu, afin de préserver l’équilibre général du contrat et soutient qu’à considérer cette clause comme une clause pénale, son montant n’apparaît pas excessif.
Elle conteste que la résiliation du contrat puisse être remise en cause et affirme que la société Ilwaco pouvait parfaitement récupérer le contrat de location qu’elle a signé.
L’intimée soutient que le matériel doit lui être restitué et indique que le procès-verbal de plainte pour vol ne concerne pas le matériel loué.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire de réduction de la créance.
Sur ce,
sur la résiliation du contrat
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 suivant prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
La société De Lage, Landen, Leasing produit un contrat de location signé par voie électronique le 27 février 2023 à 20h54, prévoyant la location de divers matériels de sécurité à la société Ilwaco.
Si l’annexe des matériels n’a effectivement pas été signée par le locataire, il convient néanmoins de constater d’une part qu’il est indiqué dans le contrat de location qu’il s’agit de matériel de sécurité, et d’autre part que la société appelante a signé le 'procès-verbal de réception définitive’ le même jour, à 20h55, ce document indiquant :
« le fournisseur atteste : avoir livré au locataire le matériel désigné ci-dessous (')
le locataire atteste : avoir reçu le matériel désigné ci-dessus »,
une annexe des matériels étant jointe à ce document.
Il convient en conséquence de dire que les moyens invoqués par la société Ilwaco contestant la validité ou le contenu du contrat ne sont manifestement pas sérieux, la société De Lage, Landen, Leasing justifiant au contraire d’un contrat valable.
Il y a lieu d’ailleurs de souligner que les échéances réclamées au titre de ce contrat ont été réglées par la société Ilwaco entre février 2023 et février 2024, ce qui atteste de la reconnaissance par celle-ci de son engagement et du caractère artificiel de sa contestation.
Le contrat contient un article 10.1 qui stipule : « en cas de non paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution même partielle par le locataire d’une seule des obligations du contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours calendaires après la première présentation au locataire d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. La résiliation restera acquise nonobstant les offres de payer ou d’exécuter postérieur à celle-ci, ainsi que le paiement ou l’exécution totale ou partielle des obligations. »
La société De Lage, Landen, Leasing verse au débat :
— une mise en demeure du 15 avril 2024 envoyée par lettre recommandée à la société Ilwaco mentionnant notamment : « nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir sous huitaine la somme de 1583,40 € ('). À défaut de règlement de votre part dans le délai requis, nous prendrons toute mesure à votre encontre nécessaire à la sauvegarde de nos droits de bailleur, notamment la résiliation de votre contrat. »
— un courrier du 25 juillet 2024, adressé à la société Ilwaco par lettre recommandée, lui indiquant notamment : « nous constatons que vous n’avez pas réglé l’arriéré réclamé par notre mise en demeure du 15/04/2024. En application des conditions générales du contrat de location, nous vous confirmons de ce fait que la résiliation de votre contrat est à ce jour effective. »
La société Ilwaco ne contestant pas n’avoir pas procédé au règlement requis dans le délai imparti,
il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a constaté que le contrat était résilié à la date du 25 juillet 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il se déduit de ces textes que, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1104 du même code énonce : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.'
En l’espèce, le contrat conclu entre la société De Lage, Landen, Leasing et la société Ilwaco portait sur la location de 3 serveurs, 10 dômes 'anti-vandale', 4 écrans et 1 bloc d’alimentation.
Le procès-verbal de réception du 27 février 2023 atteste de l’installation du matériel loué. Il est établi que la société SNS Solution Numérique Sécurité a facturé à la société De Lage, Landen, Leasing la somme de 21 383, 71euros le 27 février 2023, correspondant au prix intégral du matériel.
L’article 10.3 du contrat prévoit que 'outre l’obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l’article 13 ci-après, la résiliation du contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable :
' les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulé et leurs accessoires,
' une indemnité de résiliation égale :
— à la somme hors taxes des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du contrat, majoré du montant hors taxes de l’option d’achat mentionné aux conditions particulières (dans le cas d’un contrat de crédit-bail d’une location avec option d’achat)
— augmenté d’une pénalité pour inexécution du contrat une somme égale à 10 % du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 € HT.'
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de diminuer le montant d’une clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier, ce juge peut en revanche accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale.
Or, c’est à juste titre que l’intimée fait valoir que, s’agissant d’un contrat d’une 'durée déterminée et irrévocable’ de cinq ans, l’équilibre du contrat de location repose sur la certitude que la locataire ne mettra pas un terme au contrat avant son échéance, la bailleresse ayant quant à elle intégralement réglé le prix d’achat du matériel. Il convient en conséquence de dire que l’indemnité de résiliation est due avec l’évidence requise.
L’article 14. 2 du contrat stipule que : « sont à la charge du locataire qui s’y oblige, tout frais et honoraires mêmes non répétibles et notamment les frais de dossier et de gestion, y compris ceux de justice et de conseil encourus par le locataire ou le bailleur, relatifs au contrat et à ses suites, tant pour la préparation que pour leur signature, exécution, publicité et résiliation éventuelle. À ce titre, le bailleur facturera au locataire un 'pack services’ qui intègre, au profit du locataire, la fourniture d’un ensemble d’actes de gestion administrative (') ce 'pack services’ sera facturé selon la même périodicité que les loyers périodiques. »
La somme réclamée au titre de ce pack service par la société De Lage, Landen, Leasing n’est donc pas sérieusement contestable.
En revanche, il résulte des conditions générales du contrat que le locataire s’est engagé à souscrire une police d’assurance pendant toute la durée du contrat, couvrant la responsabilité civile de chef d’entreprise et de gardien utilisateur du matériel, l’article 9.5 du contrat précisant que : « à première demande du bailleur ou de tout mandataire du bailleur, le locataire devra justifier que l’assurance requise à l’article 9.2 a été souscrite. Si le locataire ne fournit pas une telle preuve, le locataire sera considéré, si le bailleur le décide, comme ayant accepté de souscrire auprès du bailleur une prestation de protection du matériel ('). Dans ce cadre, le locataire accepte de payer au bailleur des frais liés à la prestation de protection du matériel géré par le bailleur ; les frais de protection du matériel seront facturés par le bailleur et payable par le locataire en même temps que les loyers périodiques pendant toute la durée irrévocable de la location'.
Or, la société De Lage, Landen, Leasing ne justifie d’aucune demande formée auprès de la société Ilwaco de justifier de ce contrat d’assurance. Il existe donc une contestation sérieuse quant à la possibilité pour la bailleresse d’appliquer d’office les frais de protection prévus l’article 9.5, soit 60,82 euros par mois.
En conséquence, il y a lieu de déduire de la provision réclamée par l’intimée la somme de 912, 30 euros correspondant au coût de l’assurance facturée pendant 15 mois, de mai 2023 à juillet 2024.
L’ordonnance querellée sera infirmée sur le montant de la provision et la société Ilwaco sera condamnée au paiement provisionnel de la somme globale de 19'579,50 euros, correspondant aux loyers échus, aux frais de recouvrement, aux loyers à échoir et à l’indemnité de résiliation, déduction faite des frais d’assurance.
Sur la demande de restitution du matériel
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, l’article 10.3 du contrat prévoit que la résiliation implique l’obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur. L’article 13 de location précise les modalités de cette restitution.
L’obligation de la société Ilwaco de procéder à la restitution des matériels loués apparaît donc établie avec l’évidence requise.
La société appelante verse aux débats une plainte pour vol avec effraction déposée le 12 février 2024, dans laquelle il est indiqué : « j’ai constaté que divers câbles de caméra ont été arrachés et la somme de 3500 € ont été dérobés (sic). La box Internet orange a été dérobée ainsi que le disque dur d’enregistrement des caméras de surveillance.'
En conséquence, aucun des matériels loués n’apparaît comme déclaré volé dans cette plainte, de sorte qu’elle ne constitue aucune contestation sérieuse à la demande de restitution.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné, sous astreinte, la société Ilwaco à restituer le matériel loué.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, la société Ilwaco ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société De Lage, Landen, Leasing la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée, sauf en ce qu’elle a condamné la société Ilwaco à payer à la société De Lage, Landen, Leasing la somme provisionnelle de 20 491,80 euros en principal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Ilwaco à payer à la société De Lage, Landen, Leasing la somme provisionnelle de 19'579,50 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Ilwaco aux dépens d’appel ;
Condamne la société Ilwaco à verser à la société De Lage, Landen, Leasing la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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