Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 sept. 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 5 février 2025, N° 2024R00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 25/00936 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTWV
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LX [Localité 7]-
CHAMBERY
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2024R00023)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 05 février 2025, suivant déclaration d’appel du 11 mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. DORACI immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 438 388 787, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEES :
S.A.S.U. ALPES SUD MATERIEL au capital de 370.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°797 826 484, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Mike BORNICAT de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.S. MATHERON PRODUITS PETROLIERS immatriculée au RCS de
GAP sous le numéro 490 793 007, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 20 juin 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident,
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par le président du tribunal de commerce de Gap, statuant en référé, qui a:
— débouté la Sarl Doraci de sa demande de désignation d’un expert,
— condamné la Sarl Doraci à payer à la société Matheron la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Doraci à payer à la Sasu Alpes Sud Matériel la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Vu l’appel interjeté le 11 mars 2025 par la société Doraci à l’encontre de cette ordonnance,
Vu les conclusions remises le 30 avril 2025 par la société Doraci qui demande de:
— lui donner acte de ce qu’elle entend se désister, purement et simplement, de l’instance d’appel introduite par déclaration du 11 mars 2025,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu les conclusions remises le 4 juin 2025 par la société Matheron Produits Pétroliers qui demande de :
A titre principal
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Doraci,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
A titre subsidiaire
— constater le désistement d’appel de la société Doraci,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
En tout état de cause,
— condamner la société Doraci à payer à la société Matheron Produits Pétroliers la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Doraci aux dépens de l’instance d’appel et de l’incident, en ce compris le timbre fiscal de 225 € dont distraction au profit de la SCP Dunner-Carret-Duchatel-Escallier, avocat, sur son affirmation de droit,
Elle fait valoir que :
— l’appel est caduc faute pour l’appelant d’avoir notifié ses conclusions dans le délai de deux mois prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile,
— le désistement n’a pas été notifié au président de la chambre par conclusions spécialement adressées à celui-ci,
— les conclusions de désistement sont donc irrecevables.
Motifs de la décision
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
— l''irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
— la caducité de la déclaration d’appel ;
— l''irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
— les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Par ailleurs, en vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son appel en vue de mettre fin à l’instance en toute matière et ce désistement ne nécessite pas l’acceptation de la partie à l’égard de laquelle il est fait, sauf à ce que celle-ci ait formé un appel incident, une demande incidente ou que le désistement soit assorti de réserves.
S’il ne nécessite pas l’acceptation de l’intimé, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, la société Doraci s’est désistée de son appel dès le 30 avril 2025 et les intimées n’avaient formé ni appel incident, ni demande incidente à cette date.
En conséquence, le désistement de la société appelante a pris effet immédiatement après avoir été donné, soit le 30 avril 2025.
Le président de la chambre saisie est compétent pour constater ce désistement même si par erreur matérielle, les conclusions ne mentionnent pas qu’elles lui sont adressées.
Dès lors que le désistement a pris effet le 30 avril 2025, la demande de caducité formée le 4 juin 2025 est sans objet.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la société Doraci sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Matheron Produits Pétroliers la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ayant dû constituer avocat dans l’instance d’appel
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Constatons le désistement d’appel de la société Doraci.
Déclarons ce désistement parfait.
Disons qu’il emporte acquiescement à l’ordonnance de référé rendue le 5 février 2025.
Déclarons sans objet la demande de caducité formée par la société Matheron Produits Pétroliers.
Constatons l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le n° RG 25/936.
Condamnons la société Doraci aux dépens de l’instance d’appel.
Accordons le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à la SCP Dunner-Carret-Duchatel-Escalier.
Condamnons la société Doraci à payer à la société Matheron Produits Pétroliers la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme BERTOLO, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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