Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 juin 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 JUIN 2025
Minute N° 528/2025
N° RG 25/01584 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHFV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 juin 2025 à 16h15
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de l’Aube
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
INTIMÉ :
M. [V] [G] [I] [D]
né le 22 décembre 1982 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne
libre, sans adresse connue,
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 04 juin 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 16h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’irrégularité du placement en rétention, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [G] [I] [D] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 juin 2025 à 11h20 par M. le préfet de l’Aube ;
Après avoir entendu Me Hedi RAHMOUNI en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 2 juin 2025, rendue en audience publique à 16h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [F] [D] en constatant l’irrégularité du placement en rétention, en raison du délai tardif dans lequel les droits ont été notifiés à l’intéressé suite à son placement en rétention administrative, et du délai excessif dans lequel le procureur de la République a été informé du placement en rétention de Monsieur [D].
Par courriel transmis au greffe de la cour le 3 juin 2025 à 11h15, la préfecture du Loiret a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, la préfecture soutient que la notification en amont du placement en rétention administrative ne constitue pas une irrégularité de procédure et que Monsieur [D] a pu exercer ses droits tant en garde à vue qu’au moment de son placement en rétention. La préfecture ajoute que le délai de 45 minutes dans lequel le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative de l’intéressé, alors que la garde à vue a été levée au même moment, ne peut être considéré comme excessif, au vu de la jurisprudence habituelle en la matière.
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification ».
L’article L 744-4 du CESEDA prévoit que « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais ».
L’article L 741-8 du CESEDA dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En l’espèce la cour constate que l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 8 mai 2025 à 9h15, avant la levée de sa garde à vue à 10 h00. Monsieur [D] s’est vu notifier les droits afférents à la mesure de rétention à seulement 10h00, soit 45 minutes après avoir été informé de son placement en rétention.
C’est par de très justes motifs, que le premier juge a considéré que la notification du placement en rétention administrative durant le temps de la garde à vue, avait nécessairement entrainé une certaine confusion entre les deux procédures et les droits respectifs de chacune d’entre elles. A cet égard, il convient de rappeler que les textes susvisés rappellent que la mesure de rétention a vocation à être prise durant la retenue administrative ou à l’expiration de la garde à vue. Force est de constater que ladite procédure dont a fait l’objet Monsieur [D] ne s’inscrit pas dans ce contexte.
Dès lors, Monsieur [D] n’a pas été placé dans des conditions lui permettant d’appréhender les droits afférents à chacune des procédures, de garde à vue et de rétention administrative, d’autant plus que ses droits afférents à la rétention, ne lui ont été notifiés, que dans un délai de 45 minutes, sans que cela ne soit justifié par la procédure.
De surcroît, la cour constate que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Troyes a été informé du placement en rétention administrative de Monsieur [D] qu’à la levée de la garde à vue, à 10h00.
Si le délai de 45 minutes dans lequel le parquet a été avisé du placement en rétention administrative n’est pas nécessairement excessif, le seul fait d’avoir transmis l’information du placement en rétention à la levée de la garde à vue, met en exergue la confusion générée par la notification de la décision de placement en rétention durant le temps de la garde à vue.
En conséquence, le placement en rétention est irrégulier, en ce que la procédure afférente n’est pas conforme aux textes susvisés. L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel M. le préfet de l’Aube ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 2 juin 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [F] [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [V] [G] [I] [D] et son conseil, à M. le préfet de l’Aube et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 57
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 juin 2025 :
M. [V] [G] [I] [D], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
M. le préfet de l’Aube, par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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