Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 sept. 2025, n° 24/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024, N° 24/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02586 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJBI
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15]
15 mai 2024
RG :24/00130
[F]
C/
Association [12] [Localité 7]
[11]
Grosse délivrée le 18 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me [J]
— Me MADEIRA
— [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 15 Mai 2024, N°24/00130
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [F]
née le 16 Août 1988 à [Localité 14]
Chez Mr [O] [X] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Association [12] [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Brigitte MADEIRA, avocat au barreau D’ARDECHE
[11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [V] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 juin 2019, l’association [13] [Localité 7] a adressé à la [9] une déclaration d’accident du travail concernant sa préposée, Mme [Y] [F], embauchée à compter du 18 décembre 2017 en qualité de coordinatrice , accident survenu le 18 juin 2019 et décrit en ces termes : ' agression commise par le trésorier de l’association'. Le certificat médical initial établi le 19 juin 2019 par le Dr [R] mentionne ' choc émotionnel suite à agression déclarée par la patiente'.
L’accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation relative aux risques professionnels qui a déclaré Mme [Y] [F] consolidée de ses lésions à la date du 16 décembre 2021 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en raison de ' séquelles d’un stress post-traumatique représentées par la persistance d’angoisses, de conduites d’évitement, de perte de confiance en l’autre, l’amenant à remettre sa vie en question, mais avec capacité retrouvée de se projeter dans un nouveau choix de vie professionnelle et personnelle ( formation en cours ), chez une assurée sans état antérieur, pour laquelle un suivi spécialisée et un traitement psychotrope est toujours nécessaire et en cours'.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, sur contestation de Mme [Y] [F], a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de cette dernière à 23 %, dont 3 % au titre du coefficient socio-professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 août 2023, Mme [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
— dit que les circonstances de l’accident du travail du 18 juin 2019 dont Mme [Y] [F] a été victime sont établies,
— débouté Mme [Y] [F] de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [Y] [F] aux dépens,
— débouté Mme [Y] [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 29 juillet 2024, Mme [Y] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont le courrier recommandé avec accusé de réception de notification a été retourné au greffe du tribunal avec la mention 'pli avisé non réclamé', la date de signification éventuelle par l’association ne figurant pas au dossier de la cour. Enregistrée sous le numéro RG 24 02586, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 6 mai 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [Y] [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas, le 15 mai 2024,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 18 Juin 2019 est dû à la faute inexcusable de l’association [13] [Localité 7] ;
En conséquence,
— fixer au maximum légal la majoration de la rente versée par la [8] pour faute inexcusable,
— la renvoyer devant l’Organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
— ordonner avant dire droit une expertise, aux frais avancés de l’association [13] [Localité 7], avec mission de :
— examiner Madame [F],
— détailler les blessures et les traitements subséquents provoqués par l’accident 18 Juin 2019, en précisant le cas échéant, la nature des soins,
— recueillir les doléances de Madame [F], l’interroger sur l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— évaluer l’importance du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
— décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes ou gestes devenus limités,
— indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, le cas échéant en préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits,
— indiquer si après la consolidation Madame [F] subit un déficit fonctionnel permanent ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle Madame [F] a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée de la période éventuelle pendant laquelle Madame [F] a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de Madame [F] (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc..),
— dire si l’état de Madame [F] a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne,
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule),
— dire si Madame [F] a subi un préjudice professionnel ou de formation,
— évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— dire si Madame [F] subit, du fait de l’accident, un préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif, en évaluer l’importance,
— dire si Madame [F] subit, du fait de l’accident, un préjudice d’agrément,
en particulier si Madame [F] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en évaluer l’importance,
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel consécutif à l’accident,
— dire si Madame [F] subit des préjudices exceptionnels et les caractériser.
— juger que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— se réserver l’évocation de l’affaire pour la liquidation de ses préjudices après dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonner le versement d’une provision à hauteur de 10.000 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, dont la [8] devra faire l’avance ;
— en tant que besoin, ordonner l’exécution provisoire,
— condamner l’association [13] [Localité 7] à verser à Maître [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile, dont 1.500 euros pour les frais engagés en première instance et 1.000,00 euros en cause d’appel.
— condamner l’association [13] [Localité 7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont 500 euros pour les frais engagés en première instance et 1.500,00 euros en cause d’appel.
— débouter l’association [13] [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— condamner l’association [13] [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] [F] fait valoir que:
— elle occupe un poste clé dans l’association dont elle est l’unique salariée, soit les fonctions de coordinatrice socio-culturelle, et va être confrontée aux propos déplacés du trésorier,
— elle était amenée par ses fonctions à travailler en étroite collaboration avec le président de l’association, M. [E] pour les tâches administratives, et avec M. [C], trésorier pour les tâches comptables,
— elle s’est retrouvée exposée aux injonctions contradictoires, au dénigrement et à l’irritabilité de ces deux personnes, le trésorier lui demandant de modifier les résultats financiers et le président exerçant des pressions quand elle faisait état de l’illicéité de certaines démarches,
— elle produit un témoignage attestant des difficultés relationnelles dans le travail avec M. [E],
— bien qu’elle ait dénoncé au président certaines carences et négligence du trésorier, celui-ci n’a jamais pris aucune mesure pour la préserver, se prévalant de son amitié avec M. [C],
— son prédécesseur au poste de coordinateur socio-culturel décrit ces mêmes difficultés auxquelles il était lui-même exposé,
— le conseil de prud’hommes a reconnu le manquement à l’obligation de sécurité et l’absence d’évaluation et de mesures mises en place par rapport aux risques psychosociaux, laquelle était nécessaire même sur une toute petite structure,
— même si c’est elle qui a rédigé la déclaration d’accident du travail relative à son agression par M. [C], l’employeur l’a validée,
— l’association [13] Annonay a reconnu dès la déclaration d’accident du travail mais également devant le conseil de prud’hommes qu’elle avait connaissance de la relation conflictuelle entre sa salariée et son trésorier,
— l’association [13] [Localité 7] était dans un tel contexte tenue de mettre en oeuvre des mesures pour la préserver,
— elle a immédiatement signalé son agression au président qui l’a confrontée à M. [C], la plaçant délibérément dans une situation de danger,
— ces manquements de l’employeur ont eu des répercussions importantes sur son état de santé, sous forme de troubles post-traumatiques nécessitant son hospitalisation en milieu spécialisé,
— elle n’a jamais pu reprendre son emploi et a été licenciée pour inaptitude, elle a été contrainte de déménager, de vendre sa maison et de rompre son concubinage, et sa carrière professionnelle a été totalement bouleversée alors qu’elle était âgée de 34 ans,
— elle réfute les arguments de l’association [13] [Localité 7] et rappelle que son accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation relative aux risques professionnels, et la réalité de ses lésions est établie par les certificats médicaux qu’elle produit,
— l’employeur avait parfaitement connaissance du comportement colérique de M. [C] et du caractère préoccupant de son comportement, de même qu’il avait connaissance de sa maladie chronique la plaçant dans un état de vulnérabilité physique et psychique,
— elle nie toute force probante à l’attestation produite par l’association [13] [Localité 7].
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’association [13] [Localité 7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les circonstances de l’accident du travail du 18 juin 2019 étaient établies,
— dire au contraire que les circonstances de l’accident du 18 juin 2019 sont indéterminées,
— dire si besoin était que la preuve de la conscience par l’employeur d’une situation de danger au travail de sa salariée n’est pas rapportée,
— et en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes autres ou contraires.
— la condamner à lui payer la somme de 2.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’association [13] [Localité 7] fait valoir que :
— la condamnation par le conseil de prud’hommes au titre du manquement à l’obligation de sécurité n’implique pas de facto la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur,
— il existe une évolution dans la description des circonstances de l’agression par Mme [Y] [F], sans qu’il existe de témoin direct des faits,
— les éléments objectifs quant au déroulement des faits ne permettent pas de déduire la réalité d’une agression physique de Mme [Y] [F] par M. [C], âgé de 79 ans,
— une main courante a été déposée par Mme [Y] [F] 7 jours après les faits mais elle n’a formalisé aucun dépôt de plainte,
— les circonstances de l’accident invoqué sont par suite indéterminées, puisque changeantes, et aucun certificat médical ne vient corroborer les violences physiques décrites par Mme [Y] [F]
— le tribunal judiciaire a justement retenu qu’une tension même accrue entre deux collaborateurs ne permet pas d’imaginer la possibilité d’une agression physique,
— elle verse aux débats des attestations qui décrivent les conditions de travail en son sein, aux antipodes de celles dénoncées par Mme [Y] [F],
— elle ne pouvait avoir conscience d’une quelconque situation de danger de Mme [Y] [F], ce qui exclut toute caractérisation d’une faute inexcusable.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [9] demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention ;
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur la demande de faute inexcusable,
Dans l’éventualité de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— fixer le montant de la majoration de la rente, et le montant des préjudices extra-patrimoniaux selon l’usage en vigueur,
— condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance ;
— ordonner la communication des coordonnées de la compagnie d’assurances garantissant le risque.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l’entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu’aucune anomalie du matériel en relation avec l’accident n’a pu être constatée, ou lorsque l’entrepreneur n’a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l’employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n’y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu’il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il appartient en l’espèce à Mme [Y] [F] d’établir que son employeur, l’association [13] [Localité 7] , avait conscience d’un danger auquel elle était exposée, c’est à dire un risque de violences physiques de son trésorier M. [C] à son encontre, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’association [13] [Localité 7] conteste toute faute inexcusable de sa part en raison des circonstances imprécises de l’accident.
En l’espèce, l’accident du travail du 18 juin 2019 est décrit :
— dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 juin 2019 : ' agression commise par le trésorier de l’association', à la rubrique 'siège des lésions’ il est mentionné ' bras, poignet',
— dans le courrier adressée par Mme [Y] [F] à l’association [13] [Localité 7] le 8 juillet 2019 ' je lui ai indiqué qu’il me paraissait plus sensé d’accueillir un collaborateur au sein du logement le plus confortable et le mieux adapté que nous disposions et c’est à ce moment que j’ai été violemment saisie au poignet par le trésorier, qui hurlait à quelques centimètres de mon visage et qui n’a pas relâché la force de son étreinte avant que j’appelle au secours ma collègue, responsable de l’artothèque',
— dans le 'questionnaire salarié’ renseigné par Mme [Y] [F] dans le cadre de l’instruction par la [8] de la demande de prise en charge de l’agression au titre d’un accident du travail 'je lui ai indiqué qu’il me paraissait plus sensé d’accueillir un collaborateur au sein du logement le plus confortable et le mieux adapté que nous disposions et c’est à ce moment que j’ai été violemment saisie au poignet par le trésorier, qui hurlait à quelques centimètres de mon visage et qui n’a pas relâché la force de son étreinte avant que j’appelle au secours ma collègue, [Z] [L] responsable de l’artothèque. Le bracelet que je portais a été brisé par la violence de cet empoignement',
— dans le 'témoignage’ renseigné par Mme [L] dans le cadre de l’instruction par la [8] de la demande de prise en charge de l’agression au titre d’un accident du travail ' j’ai pu voir la victime avant, cordiale et joviale en arrivant sur le lieu de travail. Puis après l’accident j’ai entendu crier et elle est venue en courant dans ma salle de travail ( à environ 10 mètres ) pour me dire qu’elle avait été agressée, empoignée au bras. Après l’accident j’ai pu constater que le bras de la victime était rouge et qu’elle était fébrile et en état de choc : pleurs, souffle court, tremblements',
— dans la déclaration de main-courante effectuée par Mme [Y] [F] le 25 juin 2019 ' M. [C] s’est emporté contre elle, suite à un litige portant sur la gestion des résidences d’artistes. M. [C] l’a saisi par le bras, en lui cassant son bracelet. Il l’a également saisi par les épaules et l’a secoué',
— dans la partie 'faits et procédure’ des écritures de Mme [Y] [F] ' prétextant un désaccord sur la gestion de l’hébergement d’artistes, Monsieur [C], trésorier de l’association a violemment empoigné la salariée et cassé son bracelet. Il l’a ensuite saisie par les épaules pour la soulever en la secouant.', et dans la partie '2.2 agression de la salariée’ il est rajouté à cette description ' et en criant son visage très près du sien',
Si Mme [Y] [F] a indiqué avoir été agressée le 18 juin 2021, les circonstances de l’accident ont été décrites de manière différente au fur et à mesure de ses déclarations et écrits, étant observé que le fait d’avoir été saisie au niveau des épaules n’a été mentionné que dans la déclaration de main-courante puis dans les écritures en justice de l’appelante.
Par ailleurs, alors que le certificat médical initial établi le 19 juin 2019 par le Dr [R] mentionne ' choc émotionnel suite à agression déclarée par la patiente', la cour ne peut que constater qu’alors que Mme [Y] [F] évoque des lésions au niveau du poignet à de multiples reprises, que le seul témoin indirect mais concomitant des faits indique avoir vu des traces sur les bras de celle-ci, aucune mention n’en est faite dans le certificat médical qui ne décrit aucune trace physique d’agression.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Mme [Y] [F] a donné plusieurs descriptions différentes de son agression par M. [C] et que les constatations médicales ne permettent pas de savoir laquelle est la plus probable, il n’en demeure pas moins que la réalité de son agression n’est pas utilement remise en cause par l’association [13] [Localité 7].
Pour établir que son employeur avait conscience d’un danger auquel elle était exposée, c’est à dire un risque de violences de son supérieur hiérarchique à son encontre, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, Mme [Y] [F] fait valoir que son employeur était parfaitement informé de la situation conflictuelle dans laquelle elle se trouvait par rapport à M. [C] dont le comportement était dénoncé par plusieurs personnes.
Elle invoque la décision du conseil de prud’hommes d’Annonay qui a reconnu le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Elle précise qu’elle était en situation de vulnérabilité en raison de son état de santé nécessitant un suivi gynécologique important et le comportement de M. [C] à son encontre lui reprochant ses absences lors de ses rendez-vous médicaux.
Elle dénonce par ailleurs le comportement du président de l’association [13] [Localité 7] qui l’a mise en présence de son agresseur juste après les faits.
Elle verse au soutien de ses explications outre les éléments médicaux rappelés supra :
— une attestation de son prédécesseur au poste de coordinateur socio-culturel, M. [I], qui dénonce ses anciennes conditions de travail, décrivant un ' haut degré de conflictualité’ et précisant qu’il avait jugé utile de prévenir Mme [Y] [F] ' des risques personnels encourus dans l’exercice des fonctions sous l’autorité de cet employeur',
— une attestation de M. [N], attaché territorial du département de l’Ardèche qui dénonce le comportement du président de l’association [13] [Localité 7], ce qui est sans emport quant au déroulement des faits objet de la présente instance laquelle concerne uniquement M. [C],
— des articles de presse relatifs à l’implication de l’association [13] [Localité 7] dans une enquête préliminaire menée par le parquet financier concernant l’ancien maire d'[Localité 7], ce qui est sans emport quant au déroulement des faits objet de la présente instance laquelle concerne uniquement M. [C],
— le questionnaire employeur renseigné par l’association [13] [Localité 7] dans le cadre de l’enquête de la [8] consécutive à la déclaration d’accident du travail dans lequel il indique ' pour décrire les circonstances de l’accident ' suite à un passif très conflictuel entre le trésorier et la salariée notamment par des provocations verbales récurrente principalement émises par la salariée et le trésorier âgé de 79 ans n’a pas la capacité mentale à supporter les 'humeurs’ de le salariée'.
De fait, s’il est ainsi établi que l’employeur avait connaissance avant le 18 juin 2021 d’une situation conflictuelle entre Mme [Y] [F] et son trésorier, la question de la conscience d’un danger auquel elle était exposée comme étant à l’origine de l’accident du travail du 18 juin 2021 doit être appréciée sur le point de savoir si l’employeur pouvait anticiper une réaction de violence de celui-ci à son égard.
Les reproches formulés antérieurement à l’accident du travail par Mme [Y] [F] à l’encontre du trésorier sont ainsi décrits dans ses écritures ' à plusieurs reprises la salariée a alerté l’employeur de ses difficultés à travailler avec le trésorier de l’association et de la nécessité de la suppléer dans certaines tâches en raison de ses négligences. Elle a notamment rapporté des pertes de clés, de factures, d’un chéquier et des difficultés à gérer les résidences d’artistes. Surtout M. [C] ne supportait pas les contrariétés ou la contradiction et était irritable à l’endroit de la salariée'
De fait, il n’est produit aucun élément permettant de caractériser un comportement menaçant de M. [C] vis-à-vis de l’appelante antérieurement au 18 juin 2021, la seule mésentente entre les deux antagonistes ne suffisant pas à anticiper le déroulement de l’agression qui caractérise une réaction imprévisible de M. [C].
L’imprévisibilité de cette réaction exclut la conscience du danger par l’employeur et par suite aucune faute inexcusable ne lui est imputable comme étant à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme [Y] [F] le 18 juin 2021.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Privas – Contentieux de la protection sociale,
Condamne Mme [Y] [F] à verser à l’association [13] [Localité 7] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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