Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 juil. 2025, n° 25/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 JUILLET 2025
Minute N° 676/2025
N° RG 25/02040 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH5B
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 juillet 2025 à 16h08
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [U] [G]
né le 26 janvier 2001 à [Localité 4] (algerie), de nationalité algérienne
libre, demeurant [Adresse 1]),
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],
non comparant, représenté par Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 15 juillet 2025 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 juillet 2025 à 16h08 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête en prolongation irrecevable et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [U] [G] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 juillet 2025 à 07h03 par Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ;
Après avoir entendu Maître [L] [N] en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 13 juillet 2025, rendue en audience publique à 16h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré irrecevable la requête de la Préfecture de Loire-Atlantique et mis fin à la rétention administrative de Monsieur [U] [G].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 juillet 2025 à 11h28, la préfecture de [Localité 2]-Atlantique a interjeté appel de ladite décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, la préfecture de Loire-Atlantique fait valoir que si le premier juge a considéré qu’elle n’avait pas produit la copie du registre actualisé de l’intéressé à l’appui de sa requête en prolongation, celle-ci est produite dans le cadre du présent appel, tout en précisant que l’absence de cette pièce de procédure ne constitue pas en elle-même une atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé.
Réponse aux moyens :
La Cour souscrit à l’analyse pertinente du premier juge qui a conclu à l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture de Loire-Atlantique, en considérant que la copie du registre produite par la Préfecture, ne permet pas de déterminer si celle-ci est actualisée ou non, la dernière signature de l’intéressé datant du 17 juin 2025, soit antérieurement à la précédente prolongation de la rétention de l’intéressé. Ainsi, la copie du registre jointe à la requête en prolongation de la Préfecture, ne permettait pas au juge d’exercer son contrôle, dans la mesure où celui-ci n’était pas en mesure de vérifier que Monsieur [G] avait pu faire valoir ses droits depuis la dernière prolongation.
Il convient de rappeler à cet égard, que si la Préfecture produit un registre actualisé en cause d’appel, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête. De même, il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre – ou d’actualisation du registre – par la recherche des informations inscrites sur les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 13 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans ayant mis fin à la rétention administrative de l’intéressé ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [U] [G] et son conseil, à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 juillet 2025 :
Monsieur [U] [G], par LRAR Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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