Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 21/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 9 avril 2018, N° 17-003692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP Paribas Personal Finance agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/930
N° RG 21/00383 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMU4
Jugement (N° 17-003692) rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal d’Instance de Lille
APPELANTE
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine Bracq, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022021000077 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été délivrée le 14 avril 2021 par acte remis à étude
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que selon offre préalable de crédit acceptée en date du 4 janvier 2016, elle a consenti à M. [O] [Z] et Mme [E] [Y], coemprunteurs solidaires, un prêt de 15.500.00 à rembourser en 72 mensualités de 268.76 euros, et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 9,31 %.
Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 18 juillet 2017, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé M. [O] [Z] et Mme [E] [Y] de ce qu’elle se prévalait de la déchéance du terme et les a mis en demeure de Iui rembourser l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier signifié le 10 octobre 2017 et le 3 novembre 2017, Ia S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en justice M. [O] [Z] et Mme [E] [Y] afin d’obtenir :
— leur condamnation solidaire à lui payer:
' la somme de 14.740,21 euros avec intérêts au taux de 6.31 % l’an à compter du 29 septembre 2017,
' la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— leur condamnation au paiement des dépens,
— et de voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 avril 2018, le tribunal d’instance de Lille, a :
— condamné solidairement M. [O] [Z] et Mme [E] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.237,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017,
— débouté la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— assorti la présente décision de l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. [O] [Z] et Mme [E] [Y] au paiement des dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2021, Mme [E] [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
'' condamné solidairement M. [O] [Z] et Mme [E] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.237,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017,
'' assorti la présente décision de l’exécution provisoire,
'' condamné in solidum M. [O] [Z] et Mme [E] [Y] au paiement des dépens.
Par arrêt avant dire droit au date du 11 mai 2023, le 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai a :
— ordonné une expertise en écriture, l’expert commis ayant pour mission en sollicitant le cas échéant tous documents de comparaison utiles de déterminer si la signature attribuée à Mme [E] [Y] et figurant sur l’offre de crédit litigieuse émane bien ou non de celle-ci,
— dit que l’expert commis devait déposer son rapport d’expertise dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,
— dit que l’expertise devait se réaliser aux frais avancés de Mme [E] [Y],
— fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à hauteur de la somme de 1.500 euros étant précisé qu’elle devra être acquittée entre les mains du Régisseur de la Cour d’appel de Douai dans le délai d’un mois à compter de la notification du dit arrêt ,
— dit que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise il convenait de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,
— renvoyé l’affaire à la mise en état ( audience du 4 octobre 2023),
— réservé les dépens d’appel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 août 2023.
Vu les dernières conclusions après expertise de Mme [E] [Y] en date du 14 avril 2021, et tendant à voir :
— Dire Madame [E] [Y] recevable en son appel et bien fondée ;
— Réformer la décision rendue par le Tribunal d’Instance de LILLE en ce qu’elle a condamné solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.237,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017 et en ce qu’elle les a condamnes au paiement des dépens ;
— Dire que Madame [E] [Y] n’a pas signé l’offre de crédit du 4 janvier 2016 ;
— Dire qu’eIle ne peut être engagée au terme de ce contrat, en vertu des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil ;
— A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en vertu des dispositions des articles L.312-7 et L.341-3 du Code de la consommation ;
— A titre infiniment subsidiaire, accorder les plus Iarges délais de paiement à Madame [Y], en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil et l’autoriser a s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 50,00 euros chacune et Ie solde au 24ème mois ;
— Dire que les versements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— Condamner Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [E] [Y] la somme de 2.000,00 euros, sur Ie fondement de I’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 13 juillet 2021, et tendant à voir :
— Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel incident, la déclarer bien fondée.
— Réformer le jugement intervenu devant le Tribunal d’Instance de LILLE en date du 09 avril 2018, en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en ce qu’il a débouté la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau
Vu les articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable
en la cause,
Vu l’ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu l’article 1315 du Code Civil, devenu l’article 1353 du même Code,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Madame [E] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
— Constater la carence probatoire de Madame [E] [Y].
— Constater la signature figurant sur la carte nationale d’identité de Madame [E] [Y] présente des similitudes évidentes ' pour ne pas dire une similitude parfaite ' avec la signature figurant sur l’offre préalable de prêt personnel acceptée le 04 janvier 2016 par Madame [E] [Y] et Monsieur [O] [Z].
— Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP tant à l’égard de Monsieur [O] [Z] qu’à l’égard de Madame [E] [Y] préalablement à la conclusion définitive du contrat de prêt litigieux au sens de l’ancien article L.311-9 du Code de la Consommation (dans sa version applicable en la cause).
— Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation d’évaluer la solvabilité des emprunteurs, Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [Y].
— Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 14.740,21 euros se décomposant de la façon suivante :
' Principal restant dû 12.424,00 euros
' Mensualités échues impayées 1.343,80 euros
' Indemnité de 8 % 972,41 euros
' Intérêts de retard au taux de 6,31 % l’an courus
et à courir à compter du 29/09/2017
et jusqu’au jour du plus complet règlement MEMOIRE
— Condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [Y] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En ce qui le concerne M. [O] [Z] a été assigné devant la cour par actes d’huissier des 14 et 16 avril 2021 signifiés à étude d’huissier. Cet intimé subséquemment n’a pas constitué avocat ni conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
************
*****
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR L’ÉVENTUELLE MISE HORS DE CAUSE DE MME [E] [Y]:
L’ancien article 1134 alinéa 1er du code civil applicable au présent litige, dispose :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
L’ancien article 1108 du même code dans sa version applicable au présent litige, dispose quant à lui:
'Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention:
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation.'
Au cas particulier le rapport d’expertise judiciaire a été établi avec soin et sérieux de telle manière qu’il peut utilement éclairer la religion de la cour sur la question de savoir si Mme [E] [Y] est ou non la signataire de l’offre préalable de crédit acceptée.
En conclusion de son rapport l’expert judiciaire de manière particulièrement nette et péremptoire, indique que 'Les signatures attribuées à Mme [E] [Y] sur l’offre du contrat de crédit litigieuse du 4 janvier 2016 ne sont pas de sa main’ (page 20 du rapport d’expertise judiciaire).
Il ressort donc sans ambiguïté de cette mesure d’instruction qui présente toutes garanties d’objectivité et d’impartialité que Mme [E] [Y] n’a pas signé le contrat de prêt litigieux.
Ainsi sa signature a été imitée par une tierce personne de telle manière qu’une condition essentielle à la validité de cette convention fait défaut: à savoir le consentement de Mme [E] [Y]. Dès lors elle ne peut être valablement engagée par cet acte juridique.
Il conviendra dès lors de la mettre hors de cause dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu par suite de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Mme [E] [Y] solidairement avec M. [O] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.237,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017 au titre du contrat de crédit conclu le 4 janvier 2016, et statuant à nouveau de dire que Mme [E] [Y] ne peut être engagée contractuellement envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit litigieux conclu le 4 janvier 2016.
— SUR LE BIEN FONDÉ DE L’ACTION DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE DIRIGÉE [Localité 9] M. M. [O] [Z]:
' Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts au prêteur au regard de l’exigence légale afférente à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur notamment s’agissant de la consultation du FICP:
L’ancien article L311-9 du code de la consommation du dit code actuellement en vigueur tel que résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 et applicable au présent litige, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier.'
De plus l’ancien article L 311-48 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 , applicable au présent litige, prévoit en substance que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S’agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d’une construction purement prétorienne que le document produit par la banque (qui dans ce cas peut valablement établir une preuve pour elle même) pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:
' le montant emprunté,
' le motif du prêt,
' les nom et prénom de l’ emprunteur,
' la clé BDF,
' la date et l’heure de l’interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l’heure de réponse.
Dans le cas présent, en ce qui concerne M. [O] [Z], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats à ce sujet une fiche comportant certes les nom et prénom de l’emprunteur, la clé BDF et la date de réponse de la Banque de France ainsi que le résultat (pièce n°9 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE). Toutefois pareil document ne mentionne nullement le montant emprunté, le motif du prêt, la date et l’heure de l’interrogation ainsi que l’heure exacte de réponse.
Dès pareil justificatif n’a pas une force probante suffisante pour établir l’effectivité de la consultation par l’organisme bancaire du FICP.
Par suite, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a déchu la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en totalité de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues:
Pour établir la réalité et le montant de sa créance ( au cas présent à l’égard du seul M. [O] [Z]) la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit notamment aux débats les pièces suivantes :
' le contrat de crédit,
' le décompte précis de la créance,
' le tableau d’amortissement du prêt,
' l’historique de compte,
' la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyée le 12 juin 2017 à M. [O] [Z] par LRAR,
' la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme adressée le 12 juillet 2017 à M. [O] [Z] par LRAR,
' le justificatif de consultation du FICP concernant M. [O] [Z].
Au regard de tels justificatifs il convient après adoption partielle des motifs pertinents du premier juge concernant uniquement M. [O] [Z] , de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement M. [O] [Z] et Mme [E] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.237,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017 et statuant à nouveau, de condamner M. [O] [Z] seul à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.237,14 euros sans aucun intérêts étant précisé que le droit de la consommation est un droit spécial dérogatoire par rapport au droit commun et que l’ancien article L 311-48 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 ne prévoit pas expressément en cas de déchéance du droit aux intérêts que soient substitués l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens:
Il convient après réformation du jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum M. [O] [Z] et Mme [E] [Y] au paiement des dépens de première instance, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner M. [O] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— RÉFORME le jugement querellé en ce qu’il a:
' condamné Mme [E] [Y] solidairement avec M. [O] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.237,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017 au titre du contrat de crédit conclu le 4 janvier 2016,
' condamné in solidum M. [O] [Z] et Mme [E] [Y] au paiement des dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— CONDAMNE M. [O] [Z] seul à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.237,14 euros sans sans aucun intérêts tant conventionnel que légal,
— CONDAMNE M. [O] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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