Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 24/05295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 2024, N° 11.23.320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05295 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYFG
Décision du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 juin 2024
RG : 11.23.320
[J]
C/
S.A. BANQUE RICHELIEU FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Décembre 2025
APPELANT :
M. [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
S.A. BANQUE RICHELIEU FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 9 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré par M. [B] [J] et Mme [G] [Z] épouse [J] à l’encontre de la société Banque Richelieu.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel de Lyon a confirmé ce jugement et condamné les époux [J] à payer à la banque Richelieu une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 juin 2022, la Cour de cassation a rejeté le pouvoi formé par les époux [J] contre l’arrêt précédent et les a condamnés à payer à la Banque Richelieu la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 24 mars 2023, la Banque Richelieu a demandé au juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. [J] pour paiement de la somme de 3 865,92 euros en principal, intérêts et frais en exécution des arrêts du 10 décembre 2020 et du 22 juin 2020.
Par acte du 8 juin 2023, le juge de l’exécution a déclaré recevable l’intervention de la Banque Richelieu à la saisie en cours ordonnée par jugement du tribunal d’instance de Lyon en date du 20 décembre 2019 et ordonné la saisie des pensions de retraite à hauteur de la somme de 3 530,64 euros en principal, intérêts et accessoires.
M. [J] a été informé de cette intervention par avis du greffe en date du 12 juin 2023.
Par requête en date du 22 juillet 2023, M. [J] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de la saisie.
Par requête en date du 4 janvier 2024, M. [J] a saisi le juge de l’exécution d’une procédure en inscription de faux contre deux pièces versées par la Banque Richelieu dans le cadre de la procédure d’intervention, à savoir l’avis d’intervention du 8 juin 2023 et l’avis du 29 juin 2023.
Par jugement en date du 7 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation recevable en la forme
— déclaré la procédure d’inscription de faux recevable en la forme
— dit que la procédure en inscription de faux est mal fondée
— déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie
— rejeté la demande visant à faire le compte entre les parties
— dit M. [J] mal fondé à solliciter la mainlevée de la saisie pratiquée par intervention de la Banque Richelieu
— rejeté la demande de M. [J] de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné M. [J] à une amende civile de 4 000 euros
— débouté M. [J] de toute autre demande
— condamné M. [J] à payer à la Banque Richelieu la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement, le 27 juin 2024.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevables sa contestation et la procédure en inscription de faux
statuant à nouveau,
— de dire que les avis des 8 et 29 juin 2023 sont faux
— d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie de pensions accordée par l’avis du 12 juin 2023
— de déclarer nulle la transaction homologuée, l’arrêt l’ayant homologuée et toute décision qui lui fait suite
— de débouter la société Banque Richelieu de sa demande de règlement des condamnations prononcées par les arrêts du 10 décembre 2020 et du 30 juin 2022 pour son montant global de 3 000 euros, outre frais
— de dire que la créance de la Banque Richelieu est nulle
— de le juger créancier de la Banque Richelieu à hauteur de diverses sommes, de fixer le montant de sa créance sur la banque, outre intérêts, et de condamner la banque à régler ladite créance
— de rejeter toute demande d’autorisation de pratiquer la saisie de ses pensions, sa créance étant supérieure à celle de la Banque Richelieu
au surplus,
— de condamner la banque à lui régler la somme de 3 000 euros pour saisie abusive de ses pensions
— de condamner la banque à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 juillet et 5 août 2024, M. [J] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la Banque Richelieu.
Les actes ont été remis à une personne se déclarant habilitée à les recevoir.
La société Banque Richelieu n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
SUR CE :
L’article R3252-30 du code du travail désormais abrogé, en vigueur à la date de la mesure contestée, énonce que le créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au greffe.
La requête contient les mentions prescrites par l’article R. 3252-13.
En application de l’article R3252-44 désormais abrogé, en vigueur à la date de la mesure contestée, en cas de changement d’employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel
employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l’année qui suit l’avis donné par l’ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
Par acte du 8 juin 2023, le juge de l’exécution accuse réception de la déclaration d’intervention de la société Banque Richelieu France à la saisie-arrêt actuellement en cours sur les rémunérations de M. [J], évalue la créance de l’intervenant à la somme de 3 000 euros en principal, 426,24 euros en frais et 104,40 euros en intérêts échus (total: 3 530,64 euros) et mentionne que les 'employeurs tiers saisis’ sont les suivants : Cavec, Malakoff Humanis Agric Arrco , Carsat Rhône-Alpes.
Aux termes de cet acte, le juge de l’exécution autorise le créancier à intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours.
M. [J] soutient que 'l’avis’ du 8 juin 2023 est un faux intellectuel au sens de l’article 441-1 du code pénal, au motif qu’à cette date, il n’avait aucun lien de droit avec la Cavec, puisque ce lien de droit n’a pris naissance que le lendemain, 9 juin 2023, date de l’attestation de la Cavec.
Or, il résulte de cette attestation de la Cavec qu’il est attribué à M. [J] une pension au titre du régime de retraite de base et une pension au titre du régime de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2022 et que le premier versement interviendra à la date du 30 juin 2023 (avec rappel).
Ainsi, la mention de la Cavec en qualité 'd’employeur tiers saisi’ n’est pas inexacte, puisque les droits de M. [J] ont été ouverts le 1er avril 2022, de sorte que l’acte du 8 juin 2023 incriminé ne peut être qualifié de 'faux intellectuel'.
En tout état de cause, cet avis ne concerne que le créancier et ne saurait causer grief au débiteur, M. [J].
Par acte en date du 29 juin 2023, le directeur des services de greffe judiciaire a informé la société Samain, Ricard et associés, en sa qualité de mandataire du créancier , que le tiers-saisi, la Cavec, n’avait plus de lien de droit avec le débiteur, M. [B] [J], et qu’il convenait de demander la poursuite de la saisie entre les mains du nouvel employeur.
M. [J] soutient que cet 'avis’ est un faux intellectuel en faisant observer 'qu’à cette date, pour qu’il y ait pu y avoir disparition d’un lien de droit l’unissant à la Cavec ou la fin d’un contrat de travail, encore eût-il fallu qu’il en existât un préalablement, ce qui n’était pas le cas.'
Il s’agit en l’espèce d’un acte destiné à l’information du créancier.
Les éventuelles mentions erronées qu’il contient, d’une part ne sauraient être analysées en un 'faux intellectuel', d’autre part n’ont aucune incidence sur la validité de la procédure de saisie des rémunérations, puisqu’en définitive, la Cavec est bien l’organisme qui va verser à M. [J] les pensions de retraite qui lui sont dûes, à compter du 30 juin 2023 avec effet rétroactif.
Dans ces conditions, les actes ne sont pas des faux et les contestations élevées à ce titre ont été justement rejetées par le juge de l’exécution, de même que les demandes consécutives en nullité et mainlevée de la saisie des rémunérations et en remboursement des sommes indûment perçues.
M. [J] soutient que les deux condamnations à payer des indemnités de procédure prononcées à son encontre sont fondées sur l’accord transactionnel conclu le 28 avril 2008, homologué par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juin 2008, dont il demande au juge de l’exécution de prononcer la nullité.
Il affirme en effet que le juge de l’exécution qui traite des saisies est investi des compétences du fond du tribunal judiciaire, ainsi qu’il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 (25-70 003) et que la nullité du protocole d’accord vaut nullité de toute la procédure de contestation du commandement de payer du 11 décembre 2019 et par voie de conséquence, la 'réactivation de ce dernier en tant qu’acte d’exécution valide.'
Il demande ensuite au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et de constater la compensation des créances réciproques, en se prévalant d’une créance totale sur la banque d’un montant de 100 309,38 euros actualisée au 21 octobre 2025, outre intérêts majorés avec anatocisme, d’une créance au titre des deux premières échéances qu’il aurait dû régler, d’une créance au titre d’un engagement de caution, d’une créance pour différé de sa prise de retraite et d’une créance au titre du préjudice causé par la saisie immobilière, faisant valoir que la jurisprudence n’impose aucune obligation de préexistence du titre exécutoire, seulement la démonstration du caractère certain de la créance appelée à compensation.
L’avis du 13 mars 2025 de la Cour de cassation avait pour objet de résoudre une difficulté née de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 qui a dit que les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire sont contraires à la Constitution, de sorte que cet avis selon lequel le juge de l’exécution demeure compétent pour statuer sur les contestations des mesures d’exécution forcée mobilières et connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ne signifie pas que le juge de l’exécution a la compétence de trancher des questions qui relèvent des pouvoirs du juge du fond.
La demande aux fins de voir déclarer nul le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 28 avril 2008 au motif que la banque Richelieu n’aurait pas respecté celui-ci, en lui réclamant le paiement d’une somme à une date postérieure à celle qui avait été fixée dans cet acte et en engageant une procédure de saisie immobilière, doit être rejetée.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande tendant à ce que la banque soit 'déboutée de toute demande de règlement des articles 700 comme conséquence de la nullité de l’accord transctionnel homologué'.
Enfin, la demande tendant à voir compenser les causes de la saisie autorisée avec des créances qui n’ont pas été constatées par un titre exécutoire n’est pas justifiée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les contestations et les demandes de M. [J] et a condamné ce dernier à payer à la banque une indemnité de procédure
Il n’y a pas lieu de condamner M. [J] à une amende civile.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Les contestations étant rejetées, la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] au motif du caractère abusif de la saisie n’est pas fondée et doit elle-même être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire:
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [J] à payer une amende civile
STATUANT à nouveau sur ce point,
DIT n’y avoir lieu à condamner M. [J] à une amende civile
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive formée par M. [J]
CONDAMNE M. [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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