Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 mai 2025, n° 21/03630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 juillet 2021, N° L8221-1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] c/ URSSAF |
Texte intégral
MINUTE N° 25/375
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03630 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HUZ5
Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Y] [G], et de Mme [W] [I], munies d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 janvier 2019, la Sarl [3] a fait l’objet d’un contrôle inopiné au titre de la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L 8221-1 du code du travail par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (ci-après « l’Urssaf d’Alsace »).
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 19 566 euros, notifié par lettre d’observations du 16 janvier 2019, en raison d’une situation de travail dissimulé concernant Mme [Z] [K], salariée et épouse du gérant, pour les années 2016, 2017 et 2018.
La Sarl [3] a formulé ses observations par courrier du 15 février 2019.
Par courrier du 4 mars 2019, l’Urssaf d’Alsace a minoré le redressement opéré à la somme de 19 183 euros.
Une mise en demeure du 2 avril 2019 a été notifiée par l’Urssaf d’Alsace à la Sarl [3] pour un montant total de 20 571 euros (19 183 euros de cotisations, 1 388 euros de majorations de retard).
Par courrier du 2 mai 2019, la Sarl [3] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace.
Par décision du 10 février 2020, notifiée par courrier du 18 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par requête envoyée le 19 mai 2020, la Sarl [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2021, le tribunal a :
— dit que le recours de la Sarl [3] est régulier et recevable,
— dit que le redressement opéré au titre d’un travail dissimulé pour un montant en principal de 19 183 euros est parfaitement justifié,
— condamné la Sarl [3] à verser à l’Urssaf d’Alsace la somme de 20 571 euros dont 19 183 euros en principal et 1 388 euros en majorations de retard,
— condamné la Sarl [3] aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande présentée par la Sarl [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que le point 1 de la lettre d’observations, ayant donné lieu à une régularisation de cotisations de 7 154 euros sur la base des salaires non déclarés de Mme [Z] [K], n’était pas contesté par la Sarl [3].
S’agissant du point 2 de la lettre d’observations, ayant donné lieu à une régularisation de cotisations de 12 412 euros du fait de la taxation forfaitaire, le tribunal a relevé que l’Urssaf s’était fondée sur les horaires d’ouverture du magasin pour retenir que Mme [K] effectuait 39 heures par semaine dont 18h30 n’étaient pas déclarées, que ses périodes de congés avaient été prises en compte dans le calcul des cotisations et que les fiches de caisses produites par la société ne permettaient pas d’établir avec certitude les heures d’ouverture et de fermeture de la boulangerie sur la période 2016 à 2018.
La Sarl [4] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration faite par voie électronique le 3 août 2021.
Par jugement rendu le 13 novembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Sal [4], la Selarl [5], prise en la personne de Me [B] [S], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions du 27 février 2024, soutenues oralement à l’audience, la Selarl [5] prise en la personne de Me [B] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [3], demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le redressement opéré au titre d’un travail dissimulé pour un montant en principal de 19 183 euros était justifié et en ce qu’il a condamné la Sarl [3] à verser à l’Urssaf la somme de 20 571 euros et à supporter les dépens de l’instance, et en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Sarl [3],
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable et mal fondée l’Urssaf d’Alsace en ses demandes de rappel de cotisations,
— juger les bases de calcul pour les rappels de cotisations erronées,
— enjoindre, avant-dire droit, à l’Urssaf d’Alsace le recalcul des cotisations sur les bases respectivement de :
. 3 099,25 euros au lieu de 4 651 euros pour l’année 2016,
. 7 207,76 euros en lieu et place de 8 847 euros retenus pour l’année 2017,
. 7 301,32 euros en lieu et place de 9 322 euros retenus pour l’année 2018,
A défaut de recalcul de cotisations sur ces bases par l’Urssaf d’Alsace, la débouter de toutes ses demandes,
— juger en tout état de cause les pénalités excessives,
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les rappels de cotisations infligés à la Sarl [3],
— condamner l’Urssaf d’Alsace au paiement de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le point 1 de la lettre d’observations, l’appelante précise qu’elle était de parfaite bonne foi et qu’elle ne pouvait simplement pas payer les salaires de Mme [K], pas plus que les cotisations afférentes.
Sur le point 2 de la lettre d’observations, la société fait valoir que l’Urssaf ne peut se fonder sur les seules heures d’ouverture de la boulangerie pour estimer le nombre d’heures effectivement travaillées par Mme [K] dans la mesure où la boulangerie est fermée une partie des après-midis pendant les vacances scolaires et qu’il convient de se référer aux fiches de caisse produites qui sont particulièrement détaillées. Elle ajoute que la cour doit tenir compte des éléments produits postérieurement au contrôle pour la détermination de l’assiette de cotisations. L’appelante soutient également que M. [K], boulanger et gérant non-salarié de la société, était disponible en fin de matinée et dans l’après-midi pour suppléer son épouse.
Par conclusions du 2 avril 2024, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf d’Alsace demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la Sarl [3] recevable, l’en débouter quant au fond,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social de Mulhouse le 29 juillet 2021,
— rejeter la demande de condamnation de l’Urssaf au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande de la Sarl [3].
L’Urssaf fait valoir que point 1 de la lettre d’observations ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société [3].
Sur le point 2 de la lettre d’observations, l’intimée soutient que la boulangerie était ouverte 51h30 par semaine alors que Mme [K], seule salariée de la société, était déclarée 39 heures par semaine. L’Urssaf ajoute que Mme [K] a déclaré lors du contrôle qu’elle était présente à la boulangerie chaque matin une heure avant l’ouverture, de sorte que le volume horaire nécessaire au bon fonctionnement de la boulangerie était de 57h30 par semaine.
L’Urssaf indique que pour faire obstacle à la mise en 'uvre du redressement forfaitaire, l’employeur doit apporter la preuve de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de sa rémunération. Elle précise que durant la phase contradictoire, le cotisant a transmis une attestation de Mme [K] et ses fiches de paie en soutenant qu’elle avait bénéficié de congés pendant la période contrôlée. L’Urssaf indique que les inspecteurs ont pris en compte les congés et minoré le redressement.
L’intimée expose que la société [3] a produit pour la première fois des feuilles de caisses devant la commission de recours amiable alors que les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses doivent être produits lors des opérations de contrôle, de sorte que ces feuilles de caisse ne peuvent pas être pris en compte pour un éventuel recalcul au réel des cotisations.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement « travail dissimulé sans verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire » (point 2 de la lettre d’observations) :
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales.
Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 en date du 08 août 2016, applicable en l’espèce, qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations établie le 16 janvier 2019 que les inspecteurs du recouvrement ont constaté, lors d’un contrôle inopiné de la boulangerie située [Adresse 1] à [Localité 6] (68) le 14 janvier 2019, que Mme [Z] [K] et Mme [C] [N] se trouvaient en situation de travail.
Mme [K], associée salariée et épouse du gérant, était en train de servir un client, tandis que Mme [N], mère de Mme [K], approvisionnait le pain dans les rayons.
Mme [K] a déclaré aux inspecteurs qu’elle était la seule salariée de l’entreprise, déclarée à hauteur de 39 heures par semaine, et que sa mère venait l’aider ponctuellement le lundi matin pour faire face à un surcroît d’activité.
Par mesure de tolérance, les inspecteurs n’ont pas dressé de procès-verbal pour travail dissimulé à l’égard de Mme [N] malgré l’absence de déclaration préalable à l’embauche.
En revanche, au regard des horaires d’ouverture de la boulangerie et des déclarations de Mme [K] qui a indiqué qu’elle commençait son travail chaque matin une heure avant l’ouverture du magasin, les inspecteurs ont déterminé que le volume horaire minimum nécessaire au fonctionnement de l’entreprise était de 57 heures 30 minutes par semaine et ont procédé à la mise en place d’une taxation forfaitaire à hauteur de 18 heures 30 minutes par semaine non déclarées (57,50 heures ' 39 heures).
Lors de la phase contradictoire du contrôle, la société [3] a contesté par courrier du 15 février 2019 la base de calcul du redressement en indiquant que Mme [K] n’accomplissait pas d’heures de travail pendant ses congés payés, que la boulangerie était fermée les après-midis de la semaine pendant les vacances scolaires et que M. [K], gérant, remplaçait son épouse lorsqu’elle n’était pas présente.
La société [3] communiquait aux services de l’Urssaf les fiches de paie de Mme [K], une attestation de cette dernière et précisait qu’elle transmettra ultérieurement les éléments sur la fermeture de la boulangerie pendant les périodes scolaires et sur les remplacements de Mme [K] par son mari.
L’Urssaf, par courrier en réponse du 4 mars 2019, a accepté de modifier les bases de régularisation afin de tenir compte des congés de Mme [K].
Pour le surplus, le redressement a été maintenu en l’absence de justificatif de la fermeture de la boulangerie et d’élément probant sur les remplacements de Mme [K] par son mari.
Pour justifier de la fermeture de la boulangerie certains jours et après-midis, la société [3] se prévaut de fiches de caisse pour la période de juillet 2016 à décembre 2018.
Il est constant que ces éléments manuscrits n’ont pas été produits lors de la phase contradictoire du contrôle puisqu’ils ont été communiqués pour la première fois devant la commission de recours amiable de l’Urssaf.
Or, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et que la société cotisante n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (Cass. Civ 2, 19 décembre 2019, 18-22.912 ; Cass. Civ 2, 7 janvier 2021, 19-19.395).
En conséquence, les fiches de caisse produites devant la cour ne peuvent être prises en compte pour apprécier le bien fondé de la contestation émise par la société appelante.
S’agissant de l’attestation de Mme [Z] [K], qui avait été communiquée lors de la période contradictoire du contrôle, elle est dépourvue de force probante compte tenu de son imprécision, la salariée indiquant qu’elle n’est pas en mesure de préciser « le nombre d’heures réalisées » par son mari à sa place, et du fait qu’elle n’est pas corroborée par des éléments objectifs.
Dès lors qu’il n’a pas été possible lors du contrôle de déterminer le nombre réel d’heures travaillées, c’est à bon droit que l’Urssaf a procédé à un redressement forfaitaire en vertu de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont la société a fait l’objet et de la déclaration de créance effectuée par l’Urssaf le 18 décembre 2024, la cour, par infirmation du jugement déféré, ne condamnera pas la société mais fixera la créance de l’Urssaf d’Alsace au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [3] à un montant de 20 571 euros, dont 19 183 euros en cotisations et 1 388 euros en majorations de retard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des frais et dépens seront confirmées.
Succombant, la société [3] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la société liquidée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu’il a :
— condamné la Sarl [3] à verser à l’Urssaf d’Alsace la somme de 20 571 euros dont 19 183 euros en principal et 1 388 euros en majorations de retard,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de l’Urssaf d’Alsace au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [3] à la somme de 20 571 euros, dont 19 183 euros en cotisations et 1 388 euros en majorations de retard, au titre redressement notifié par lettre d’observations du 16 janvier 2019,
…/…
DÉBOUTE la Selarl [5], prise en la personne de Me [B] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [3], de sa demande au titre des frais irrépétibles,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [3] les dépens de la procédure d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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