Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 sept. 2024, n° 24/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 février 2023, N° J202200179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01799 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202200179
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [I] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2] – MAROC
Représentée par Me Pierre GAMBART substituant Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0784
à
DÉFENDEUR
S.A.S. JEFF DE BRUGES DIFFUSION
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Et assistée de Me Régis PIHERY de la SELARL REDLINK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J44
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Juillet 2024 :
La société de droit émirati Bekas Investment Company, dont Mme [G] est le président directeur général, a été liée par un contrat de franchise à la société Jeff de Bruges diffusion.
Le 19 mars 2019, cette dernière a résilié le contrat.
Par acte extrajudiciaire du 5 avril 2019, la société Jeff de Bruges diffusion a assigné la société Bekas Investment Company devant le tribunal de commerce.
Par acte du 22 septembre 2020, elle a également assigné Mme [G] en intervention forcée.
Suivant jugement du 14 avril 2022, la « jonction des instances » a été ordonnée.
Par décision contradictoire du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné Mme [G], in solidum avec la société Bekas Investment Company, au paiement de 149 234,40 euros au titre des factures de marchandises impayées, 22 385,16 euros au titre de la clause pénale, 50 000 et 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image, 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner, outre 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire était ordonnée.
Par déclaration du 13 mars 2023, Mme [G] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 30 janvier 2024, remise au greffe le 7 février suivant, elle a cité la société Jeff de Bruges diffusion devant le délégué du premier président.
A l’audience du 2 juillet 2024, développant oralement les termes de son acte introductif d’instance et ses conclusions prises en réplique aux écritures de son contradicteur, elle demande au délégué du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée ;
— condamner la société Jeff de Bruges diffusion aux dépens ainsi qu’à lui payer 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la seconde assignation n’a pas créé de nouvelle instance de sorte que l’instance ayant été introduite par le premier acte, le 5 avril 2019, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans leur version applicable avant le 1er janvier 2020 sont celles qu’il convient de prendre en compte. Elle indique ensuite que le paiement du montant de la condamnation, qui équivaut à près de 20 années de revenus, aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
En réponse, par conclusions qu’elle soutient oralement à l’audience, la société Jeff de Bruges diffusion demande au délégué du premier président, au visa, principalement, des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile et, subsidiairement, de l’article 524 ancien du même code, de :
— principalement, déclarer irrecevable la demande de Mme [G] ;
— subsidiairement, de rejeter la demande ;
— en tout état de cause, condamner Mme [G] à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que, la jonction n’ayant pas créé de procédure unique, au regard de l’assignation de Mme [G], postérieure au 1er janvier 2020, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est régie par les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile de sorte que, faute pour la demanderesse de respecter les conditions prévues par cet article, sa demande est irrecevable. Il soutient qu’elle doit également être déclarée irrecevable en application du principe de l’estoppel, la demanderesse ayant sollicité l’exécution provisoire de la décision sans distinguer entre ses propres demandes et celles de son contradicteur en première instance. Enfin, elle soutient que la demande doit être rejetée au fond par application des dispositions susmentionnées comme, subsidiairement, par celles de l’article 524 ancien du code de procédure civile, la demanderesse ne caractérisant ni moyen sérieux d’annulation ou de réformation ni conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
Sur les dispositions applicables au regard de la date de l’introduction de l’instance devant le premier juge
Il résulte de l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions codifiées à l’article 514-3 du code de procédure civile s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, celles de l’article 524 ancien du même code régissant les instances antérieures.
Par ailleurs, si la jonction des instances ne crée pas une procédure unique et laisse subsister les deux instances juridiquement distinctes, ce n’est le cas que lorsque deux instances préexistaient effectivement à la jonction.
Or, il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance (2e Civ., 25 juin 2015, pourvois n° 13-27.470 et 14-21.713).
Au cas présent, par acte du 22 septembre 2020, la société Jeff de Bruges diffusion a assigné Mme [G] en intervention forcée. Cette demande incidente n’a pas entraîné la création d’une autre instance que celle précédemment introduite par l’assignation du 5 avril 2019, peu important à cet égard que le tribunal ait rendu une décision dite de jonction le 14 avril 2022.
Il s’en déduit que, l’instance devant le premier juge ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile sont seules applicables au présent litige.
Sur les fins de non-recevoir
La condition de recevabilité prévue par l’article 514-3 du code de procédure civile tenant à l’existence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance ou, à défaut, à la démonstration de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision n’est pas applicable en l’espèce, l’article 524 ancien ne la prévoyant pas.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne saurait dès lors être déclarée irrecevable de ce fait.
Le défendeur soulève également la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, sanctionnant l’attitude procédurale consistant, pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent son adversaire en erreur sur ses intentions.
Il soutient à cet égard que la demanderesse, qui avait expressément demandé que l’exécution provisoire de la décision du tribunal soit prononcée sans distinguer entre ses demandes et celles de son contradicteur, ne peut, sans se contredire, venir demander l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée au délégué du premier président.
Cependant, dans la mesure où la présente instance devant le délégué du premier président est distincte de celle engagée devant le premier juge, la condition nécessaire d’unicité de l’instance n’est pas remplie et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne saurait être déclarée irrecevable en application du principe de l’estoppel.
Les fins de non-recevoir invoquées par le défendeur seront donc rejetées.
Sur le fond
L’article 524 ancien du code de procédure civile prévoit que le premier président a le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives.
Les développements du défendeur relatifs à l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, dont la démonstration n’est pas prévue par ce texte, sont dès lors inopérants.
Par ailleurs, le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution provisoire de la décision s’apprécie au regard de la faisabilité de l’anéantissement rétroactif de l’exécution en cas d’infirmation. Il en résulte que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Or, au cas présent, la seule production des avis d’imposition sur les revenus français pour les années 2020 et 2021, qui montrent uniquement que la demanderesse bénéficie de revenus locatifs résultant de la propriété de biens immobiliers sur le territoire national, ne permet pas, en l’absence de documents récents et de tout élément sur ses autres sources de revenus et sur son patrimoine, de caractériser un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d’infirmation et ce, même à mettre ces documents en perspective avec le montant des condamnations.
Dès lors, faute d’établir le risque de conséquences manifestement excessives, la demanderesse verra sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [G] sera condamnée aux dépens engagés devant la juridiction du premier président.
Elle sera également condamnée à payer à la société Jeff de Bruges diffusion la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [G] ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons Mme [G] à payer à la société Jeff de Bruges diffusion la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [G] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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