Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 mai 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 19 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDXS
Minute n° 25/00140
[W], [F]
C/
Société [21], Société [13], Etablissement [9], Société [12] [Localité 20] [15], Etablissement Public [23] [Localité 19] [7]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 22], décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 11-23-702
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTS :
Madame [O] [W] épouse [F]
[Adresse 2]
Comparante
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
Comparant
INTIMÉES :
ONEY BANK
Chez [18]
[Adresse 6]
Non comparant et non représenté
[13]
Chez [Localité 20] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
[9]
Chez [Localité 20] Contentieux
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
[12] [Localité 20] [15]
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
TRESORERIE [Localité 19] AMENDES
[Adresse 1]
[Adresse 10]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2023, M. [D] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] ont déposé une demande auprès de la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation.
Le 13 avril 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 29 juin 2023, elle a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 21 mois sans intérêts, permettant d’en apurer la totalité.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a notamment :
— déclaré M. et Mme [F] recevables en leurs recours
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission
— constaté la bonne foi de M. et Mme [F]
— constaté la situation de surendettement de M. et Mme [F]
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [F] selon les modalités suivantes: les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 41 mois, le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts.
Par lettre recommandée adressée au greffe le 29 février 2024, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 14 janvier 2025, les appelants ont sollicité à titre principal une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et subsidiairement un rééchelonnement de leurs dettes de manière à pouvoir les rembourser à raison d’échéances mensuelles de 300 euros.
Ils ont exposé avoir bénéficié d’un plan de surendettement en 2015 dont ils ont respecté les échéances pendant 7 ans, qu’un créancier s’est prévalu de la déchéance de ce plan au mois de février 2023 et qu’ils ont alors ressaisi la commission de surendettement qui a établi un nouveau plan pour l’apurement du solde des dettes de 2015. Ils ont ajouté que la durée des mesures dont ils ont déjà bénéficié excède le maximum prévu par les dispositions légales et que dès lors, ils peuvent prétendre à un rétablissement personnel, un nouveau rééchelonnement n’étant plus envisageable, précisant ne posséder aucun bien de valeur. Ils ont détaillé leur situation financière et familiale.
Par courrier du 7 mars 2025, les appelants ont adressé à la cour un devis pour des frais de santé en précisant que ceux-ci n’étaient pas remboursables par la sécurité sociale.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. La SA [21] a écrit à la cour pour préciser le montant de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des intimés a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des documents transmis au greffe par les appelants postérieurement à l’audience qui n’ont pas été préalablement soumis à la contradiction des parties.
Sur le fond, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours des débiteurs à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission et en ce qu’elle a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état fixé par la commission. Il s’ensuit que ces dispositions sont confirmées.
Il est également relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d’éligibilité des appelants au traitement de leur situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement leur bonne foi et leur impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de sorte que le jugement est également confirmé en ce qu’il a constaté la bonne foi et la situation de surendettement des appelants.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu’il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible desdits revenus.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les ressources mensuelles des appelants s’élèvent au total à la somme de 4.033 euros au total comprenant le salaire net de M. [F] en qualité de cuisinier qui s’élève à 3.017 euros et l’allocation adulte handicapé de Mme [F] d’un montant de 1.016 euros.
S’agissant des charges, selon l’article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l’espèce, les charges comprennent outre l’entretien des appelants celui de leurs deux enfants âgés respectivement de 20 et 18 ans, actuellement sans emploi et sans ressources et s’élèvent à 3.098,14 euros au total en se référant aux pièces produites et au barème de la [8] relatif au budget vie courante pour l’année 2024 et se détaillent de la manière suivante :
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères : 1.282 euros
— loyer logement : 870,50 euros
— loyer garage : 56,69 euros
— dépenses inhérentes à l’habitation : 243 euros
— frais de chauffage : 250 euros
— mutuelle santé : 245,95 euros
— frais de déplacement : 150 euros.
La différence entre les revenus et les charges s’élève à 934,86 euros. Il s’en déduit que la situation financière des appelants leur permet d’honorer les mensualités du plan fixées par le premier juge de 568,04 euros au maximum, étant observé que celles-ci sont d’un montant inférieur à la quotité saisissable (1.154,53 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s’y référant.
Toutefois, il résulte des dispositions des articles L.732-3 et L.733-3 du code de la consommation que la durée des mesures recommandées ou imposées ne peut excéder 7 ans.
En cas de nouvelle saisine de la commission en suite d’un premier plan, si le surendettement résulte majoritairement de dettes déjà présentes dans le précédent dossier, les nouvelles mesures sont considérées comme une révision ou un renouvellement des mesures antérieures dont la durée doit être déduite de la durée maximale légale. La durée des mesures antérieures est calculée en tenant compte des mesures conventionnelles, imposées ou recommandées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que, le 13 novembre 2015, la commission de surendettement de la Moselle a recommandé un plan de rééchelonnement des dettes des appelants d’une durée de 92 mois auquel le juge d’instance de [Localité 19] a conféré force exécutoire par ordonnance du 15 février 2016. La SA [11], créancière, a dénoncé ce plan le 4 février 2023 et les appelants ont ressaisi la commission le 14 mars 2023, étant constaté que les dettes faisant l’objet de cette nouvelle saisine correspondent pour la quasi-totalité (97,86%) au solde de celles figurant dans le premier plan dont la durée doit dès lors être déduite de la durée maximale légale. Il s’en déduit que les appelants qui ont déjà bénéficié d’un rééchelonnement de leurs dettes pendant une durée de 7 ans (de février 2016 à février 2023) ne peuvent bénéficier pour ces mêmes dettes des mesures prévues par l’article L. 733-1 du code de la consommation, notamment d’un nouveau rééchelonnement ou d’une suspension de l’exigibilité de tout ou parties des créances.
En application des articles L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de son surendettement, la commission peut recommander ou imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il résulte des développements qui précèdent que les appelants sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir et qu’ils ne peuvent pas bénéficier d’un rééchelonnement ou d’une suspension, de sorte que leur situation financière est irrémédiablement compromise. Il ne figure par ailleurs au dossier aucune pièce laissant apparaître qu’ils possèdent des biens autres que des meubles nécessaires à la vie courante, d’une valeur marchande quelconque.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des appelants. Si en application des dispositions de l’article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, tel n’est pas le cas en revanche de la somme due par les appelants à la [24] [Localité 19] (431,47 euros) s’agissant d’une amende, exclue de l’effacement par l’article L.711-4 du même code.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [D] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] recevables en leurs recours, fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission, constaté la bonne foi de M. [D] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] et leur situation de surendettement et dit n’y avoir lieu à dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [D] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L.741-2, L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M. [D] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] antérieures à la présente décision à l’exception :
— des dettes professionnelles
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier)
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale
— des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [16] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d’exécution actuellement en cours concernant les créances effacées ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers ([17]) pendant 5 ans ;
DIT que conformément aux dispositions des articles R.741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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