Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 janv. 2025, n° 22/04572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/10
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04572 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7GF
Décision déférée à la Cour : 30 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [K], née le 15 mai 1987, employée de la société [9], a complété le 31 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical du 30 octobre 2019 faisant état d’une « tendinopathie du tendon subscapulaire épaule gauche » en date du 11 avril 2019.
La maladie a été prise en charge par la [5] ([7]) du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels le 24 mars 2020.
La date de consolidation de l’état de santé de Mme [K] a été fixée au 1er décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% lui a été attribué à compter du 2 décembre 2021 par décision notifiée le 16 mars 2022.
La société [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa demande par avis du 23 juin 2022.
La société [9] a alors saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, par courrier envoyé le 22 août 2022.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social) a :
— déclaré le recours de la société [9] recevable,
— confirmé la décision de la [8] du 1er décembre 2021 et de la commission médicale de recours amiable du 23 juin 2022 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à Mme [D] [K] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 31 octobre 2019,
— débouté la société [9] de ses demandes,
— rejeté la demande d’expertise médicale supplémentaire,
— condamné la société [9] aux dépens et à payer à la [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel du jugement interjeté par la société [9] par lettre recommandée adressée le 23 décembre 2022 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions visées le 17 avril 2024 par lesquelles la société [9], dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement rendu pour,
— à titre principal, abaisser le taux d’IPP de 12 à 8% selon les argumentaires des docteurs [P] et [F],
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux médical attribué à Mme [K],
— en tout état de cause, débouter la [7] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 23 février 2024, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la [8], dûment représentée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2022, et déclarer le taux d’IPP de 12% alloué à Mme [D] [K] suite à sa maladie professionnelle du 11 avril 2019 affectant son épaule gauche pleinement opposable à la société [9],
— rejeter tout demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamner la société [9] aux entiers frais et dépens et au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux est recevable.
L’assuré social, au titre de l’accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l’article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu’il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre d’un accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel.
En l’espèce, la [8] a notifié à la société [9] l’attribution à Mme [D] [K] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à compter du 2 décembre 2021 pour « Rupture de la coiffe des rotateurs, opérée le 09.03.2021, chez une patiente gauchère. Les séquelles sont représentées par des scapulalgies persistantes associées à une limitation moyenne des mouvements d’antépulsion et d’abduction de l’épaule gauche ».
Pour voir réduire à 8% le taux d’IPP de Mme [K] dans les rapports [7]/employeur, la société [9] s’appuie sur les avis du docteur [P] du 18 mai 2022 et du docteur [F] du 15 décembre 2022, soulignant le caractère incomplet de l’examen du médecin conseil, docteur [M] du 14 février 2022, qui a estimé à 12 % le taux d’IPP de Mme [K].
Or dans son rapport joint à l’avis émis le 23 juin 2022 (annexe n°7 de la société appelante) la commission médicale de recours amiable justifie le taux d’IPP de 12% plus précisément par le constat d’une « limitation des amplitudes de l’épaule gauche chez une gauchère (abduction 90°, antépulsion 100°) ».
Le constat de ces limitations n’est pas remis en cause par les docteurs [P] et [F], étant ajouté que les observations du second, seul élément nouveau produit par l’appelante, ont été soumises au médecin conseil près la caisse qui, dans un mémoire du 22 février 2024, les écarte successivement en ces termes :
« Le médecin de l’entreprise [le docteur [F]] explique son taux par les arguments suivants :
« Les tests tendineux n’ont pas été faits ». C’est sans importance car ils ne sont nécessaires qu’au stade du diagnostic mais plus au stade des séquelles.
« Il existe un état antérieur car présence d’un conflit sous acromial ». Ceci est faux car le conflit sous acromial n’est pas un état antérieur, c’est une évolution de la maladie.
« Le compte rendu opératoire ne figure pas ». Ce n’est pas nécessaire selon le barème.
« Il manque la rétropulsion ». Il s’agit d’un petit mouvement qui n’influence pas beaucoup l’impotence fonctionnelle ».
Surtout le constat de ces limitations se trouve confirmé par le docteur [J], médecin consultant commis par les premiers juges, qui a exposé au tribunal que Mme [D] [K] « a souffert d’une rupture partielle ou transfixiante gauche de sa coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle est gauchère. Ce conflit sous acromial entraine des scapulalgies. Elle a été opérée en mars 2021 et il persiste une limitation des mouvements de l’épaule ainsi que des douleurs permanentes. Il s’agit de son épaule dominante », et qui a indiqué en conclusion que « le barème prévoit un taux entre 10 et 15%, les 12% me semblent justifiés ».
Le barème d’invalidité en matière d’accidents du travail (chapitre 1.1.2) qui est applicable propose un taux d’IPP de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule côté dominant, et un taux d’IPP de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule côté dominant.
Le barème d’invalidité précise qu’en cas de périarthrite douloureuse, on ajoutera 5% à ces chiffres, selon la limitation des mouvements.
Il s’ensuit qu’au regard des séquelles constatées chez Mme [K] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle, le taux d’IPP évalué à 12% par le médecin conseil est en cohérence avec les préconisations du barème d’invalidité.
Dès lors il y a lieu, sans recourir à une nouvelle mesure d’instruction, de confirmer le jugement rendu.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Partie perdante, la société [9] est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à verser la somme de 1.000 euros à la [8] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [9] à verser à la [6] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés en appel.
La greffière, Le président de chambre,
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