Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 févr. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 FÉVRIER 2025
Minute N° 150/2025
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFAN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 février 2025 à 14h01
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [F] [C]
né le 12 Août 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [R] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet du Finistère
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 février 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2025 à 14h01 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 12 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 février 2025 à 16h15 par M. X se disant [F] [C] ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, et M. X se disant [F] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 11 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l’administration, M. X se disant [F] [C] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce.
La cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
À ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 10 février 2025 que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 13 janvier 2025, en se voyant transmettre l’ensemble des pièces utiles à la présomption de nationalité de l’intéressé.
En parallèle, un routing a été sollicité auprès des services de la Division Nationale de l’Éloignement de la Police Aux Frontières le 13 janvier 2025, et le vol prévu à l’aéroport de [4], direction [Localité 2] le 3 février 2025, a été annulé. Une nouvelle demande a été adressée et un vol est désormais prévu pour le 11 mars 2025.
L’absence de réponse des autorités consulaires dans le délai d’un mois suivant la saisine aux fins de délivrance d’un laissez- passer n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
En tout état de cause, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [F] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 12 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Finistère, à M. X se disant [F] [C] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 février 2025 :
M. le préfet du Finistère, par courriel
M. X se disant [F] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Mission ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Air
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Indemnité kilométrique ·
- Urssaf ·
- Frais de mission ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Crédit industriel ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Logiciel ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Titre ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Réception ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Observation
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sms ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Réception ·
- Garantie décennale ·
- Carreau ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.