Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 25 janv. 2024, n° 22/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 décembre 2022, N° F20/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALEO AGENCY, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/02846 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FDAG
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F20/00418
06 décembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ALEO AGENCY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick-alexandre DEGEHET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Octobre 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 Janvier 2024 ;
Le 25 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [E] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S ALEO AGENCY, anciennement dénommée NANCOMCY, à compter du 04 février 2019, en qualité de responsable marketing et production.
La durée du travail hebdomadaire convenue étant de 39 heures
La convention collective nationale des entreprises de publicités et assimilées s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 02 juin 2020 remis en mains propres en date du 02 juin 2020, M. [E] [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 juin 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 16 juin 2020, M. [E] [W] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 23 octobre 2020, M. [E] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de constater que les minimas conventionnels n’étaient pas respectés,
— de constater que la S.A.S NANCOMCY a manqué à son obligation de loyauté,
— de condamner la S.A.S NANCOMCY à verser les sommes suivantes :
— 8 589,02 euros de rappel de salaires sur minimas conventionnels,
— 858,90 euros de congés payés sur rappel de salaire,
— 1 516,24 euros de rappel de salaires sur mise à pied,
— 151,62 euros de congés payés sur mise à pied,
— 18 183,96 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 6 061,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 098,61 euros d’indemnité de licenciement,
— 3 030,66 euros d’indemnité compensatrice sur préavis,
— 303,67 euros de congés payés sur indemnité compensatrice,
— 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 6 000,00 euros de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner à la S.A.S NANCOMCY à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du présent jugement sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
— d’appliquer les intérêts au taux légal,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 décembre 2022 qui a:
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] [W] est requalifié en licenciement pour faute,
— dit que le licenciement de M. [E] [W] a une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamné la S.A.S NANCOMCY à verser à M. [E] [W] les sommes suivantes :
— 3 030,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 303,67 euros d’indemnité de congés payés s’y rapportant,
— 1 098,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 516,24 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 151,62 euros à titre d’indemnité de congés payés s’y rapportant,
— ordonné à la S.A.S NANCOMCY de remettre à M. [E] [W] des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du présent jugement sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
— condamné la S.A.S NANCOMCY à verser à M. [E] [W] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R.1454- 28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit sur les rappels de salaires et accessoires,
— débouté M. [E] [W] du surplus de ses demandes,
— débouté la S.A.S NANCOMCY de ses demandes,
— condamné la S.A.S NANCOMCY aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par M. [E] [W] le 19 décembre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [E] [W] déposées sur le RPVA le 09 août 2023, et celles de la S.A.S ALEO AGENCY déposées sur le RPVA le 18 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 octobre 2023,
M. [E] [W] demande à la cour:
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour faute,
— dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que les minimas conventionnels n’étaient pas respectés,
— de juger que la S.A.S ALEO AGENCY a manqué à son obligation de loyauté,
— de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
En conséquence,
— de condamner la S.A.S ALEO AGENCY à lui payerles sommes de:
— 8 589,02 euros de rappel de salaires sur minimas conventionnels,
— 858,90 euros de congés payés sur rappel de salaire,
— 1 516,24 euros de rappel de salaires sur mise à pied,
— 151,62 euros de congés payés sur mise à pied,
— 18 183,96 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 6 061,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 098,61 euros d’indemnité de licenciement,
— 3 030,66 euros d’indemnité compensatrice sur préavis,
— 303,67 euros de congés payés sur indemnité compensatrice,
— 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 6 000,00 euros de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
*
Y ajoutant :
— condamner la S.A.S ALEO AGENCY au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner la S.A.S ALEO AGENCY aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter la S.A.S ALEO AGENCY de l’intégralité de ses demandes.
La S.A.S ALEO AGENCY demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— l’a condamnée à verser à M. [E] [W] les sommes suivantes :
— 3 030,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 303,67 euros d’indemnité de congés payés s’y rapportant,
— 1 098,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 516,24 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 151,62 euros à titre d’indemnité de congés payés s’y rapportant,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [E] [W] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions contraires,
Y ajoutant :
— de condamner M. [E] [W] au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— de débouter M. [E] [W] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions contraires,
— de constater la régularité du licenciement de M. [E] [W] pour faute grave,
— de débouter M. [E] [W] de sa demande d’exécution provisoire,
— de condamner M. [E] [W] à lui payer à la S.A.S ALEO NANCY la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [E] [W] le 09 août 2023 et par la S.A.S ALEO AGENCY le 18 septembre 2023.
— Sur les rappels de salaire sur minima conventionnels.
En cas de litige portant sur la qualification reconnue par l’employeur au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par celui-ci ; il doit en particulier les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi.
M. [E] [W] expose qu’il a été embauché en qualité de responsable marketing et production, statut cadre, niveau 3.1 ; que toutefois, au regard de son expérience et de la réalité de son poste, il doit être lassé au niveau 3.3 de la catégorie Cadres.
La S.A.S ALEO AGENCY conteste cette demande, faisant valoir que M. [W], qui venait d’être embauché, ne justifie pas des critères d’expérience et de responsabilité lui permettant de prétendre à un classement au niveau 3.3.
Il ressort de la grille de classification des qualifications professionnelles des cadres figurant à l’article 2 de l’annexe II de la convention collective applicable que:
— le niveau 3.1 de la catégorie cadre correspond à un cadre débutant pendant sa première année d’emploi dont l’expérience professionnelle se limite à des stages ;
— le niveau 3.3 correspond à un cadre confirmé maîtrisant sa fonction et capable d’executer des missions délicates.
La S.A.S ALEO AGENCY ne conteste pas l’expérience professionnelle de M. [E] [W] lors de son recrutement ; qu’il ressort de l’organigramme de la société (pièce n° 30 du dossier de M.[W]) qu’il était 'responsable marketing’ et qu’il avait sous sa responsabilité une équipe de 8 personnes.
M. [E] [W] apporte au dossier un décompte des sommes qu’il estime lui être dues (pièce n° 10 de son dossier).
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [W] de sa demande de requalification, et il sera fait droit à celle-ci.
— Sur le travail dissimulé.
L’article L 8221-5 du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ;
L’article L 8221-6 précise que:
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
M. [E] [W] expose que postérieurement à son embauche par la S.A.S ALEO AGENCY il a continué à mener des missions pour le compte de cette société mais sous couvert de sa propre société dénommée PEALGCOM et était rémunéré à ce titre ; que toutefois, ces prestations étaient effectuées dans le cadre d’un rapport de subordination avec la S.A.S ALEO AGENCY, dans les locaux et avec le matériel de celle-ci.
La S.A.S ALEO AGENCY conteste cette demande, exposant que les prestations effectuées par M. [E] [W] en sa qualité de consultant ont été régulièrement réglées à la société PEALGCOM, et que la circonstance que ces missions étaient effectuées au sein de la société, dans ses locaux, avec son matériel et quelquefois l’utilisation de ses adresses courriel ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination.
L’existence d’un lien de subordination suppose de la part de celui qui s’en prévaut la démonstration de ce qu’il exerce une activité sous la direction d’en employeur qui a le pouvoir de contrôler les prestations demandées, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le caractère défectueux de ces prestations ;
M. [E] [W] n’apporte au dossier aucun élément permettant à la cour de déterminer que les prestations réalisées par lui et facturées par la société dont il était le gérant étaient effectuées dans le cadre d’une relation de subordination, le fait que ces prestations pouvaient être réalisées dans les locaux de la S.A.S ALEO AGENCY, avec le matériel de celle-ci et quelquefois l’utilisation de ses adresses courriel ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le licenciement.
— Sur les motifs du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Par lettre du 16 juin 2020, la S.A.S ALEO AGENCY a notifié à M. [E] [W] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:
— avoir administré le compte Facebook de la société sans son autorisation, ce en qualité de gérant de sa propre société ;
— avoir utilisé sa messagerie professionnelle de sa société personnelle pour l’exercice de ses missions en qualité de salarié de la société employeur ;
— avoir utilisé la carte de paiement de la société employeur pour payer un logiciel au profit de sa société personnelle ;
— avoir utilisé le logiciel client de la société employeur au profit de sa société personnelle,
— avoir fait un détournement de clientèle en la faveur de la société personnelle.
— Sur le grief relatif à l’administration par M. [W] du compte Facebook de la société sans son autorisation, ce en qualité de gérant de sa propre société.
La S.A.S ALEO AGENCY reproche à M. [E] [W] d’avoir fait administrer son compte Facebook par la société de celui-ci sans autorisation de sa part.
M. [E] [W] soutient que le grief est prescrit en ce que la S.A.S ALEO AGENCY ne démontre pas avoir découvert les faits dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire.
Il ressort de la lettre de licenciement qu’aucune date n’est indiquée quant à la connaissance par la société des faits qu’elle reproche à son salarié ;
Elle produit en pièce n° 2 de son dossier des échanges de couriel indiquant une date au '3 avril’ ;
Toutefois, cette date ne permet pas de dater précisément les faits, étant précisé que M. [W] a été embauché par la S.A.S ALEO AGENCY en février 2019.
Dès lors, la S.A.S ALEO AGENCY ne démontre pas qu’elle a eu connaisance des faits reprochés à M. [E] [W] dans le délai prévu par les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail.
Le grief ne sera pas retenu.
— Sur le grief relatif à l’utilisation de la messagerie d’une société concurrente.
La S.A.S ALEO AGENCY reproche à M. [E] [W] d’avoir utilisé la messagerie de sa précédente entreprise pour ses activités au service de la société, alors même qu’il avait accepté de cesser cette utilisation.
M. [E] [W] soutient que ces faits sont prescrits.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont relevés que la lettre de licenciement indique que les faits ont été constaté dans la deuxième semaine de mars 2020 alors que la procédure disciplinaire a été engagée le 2 juin 2020.
Dès lors, la S.A.S ALEO AGENCY ne démontre pas qu’elle a eu connaisance des faits reprochés à M. [E] [W] dans le délai prévu par les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail.
Le grief ne sera pas retenu.
— Sur le grief relatif à l’utilisation de la carte de la société pour payer un logiciel au nom de la société PEALGCOM.
La S.A.S ALEO AGENCY reproche à M. [E] [W] d’avoir utilisé la carte bancaire de l’entreprise pour acquérir au bénéficie de sa société PEALGCOM un logiciel.
M. [E] [W] conteste le grief, soutenant que le logiciel a été acquis avec l’accord du dirigeant de la S.A.S ALEO AGENCY, pour le compte de celle-ci et dans son intérêt, et qu’il ne détenait pas la carte bancaire de la société et que la mention de PEALGCOM sur le relevé bancaire de la société est une erreur.
La S.A.S ALEO AGENCY apporte au dossier un document intitulé 'Payments’ en date du 19 avril 2019, faisant apparaître, en regard de la somme de 3599,55 $, la mention ' Business pour Pealgcom (best offer)'.
Toutefois, il convient de constater que ce document, à supposer qu’il s’agisse d’un relevé de compte bancaire, ne fait pas apparaitre la référence du bénéficiaire du paiement ; que la mention ' Business pour Pealgcom (best offer)' n’est pas suffisante pour établir que la société Pealgcom est devenu propriétaire d’un logiciel ainsi acquis ; que si ce document est un relevé du compte bancaire de la société, celle-ci avait donc connaissance de ce réglement depuis avril 2019 et qu’elle n’a pas contesté cette opération à la réception de ce document de telle façon qu’il convient de considérer qu’elle en a accepté le principe.
Dès lors, le grief n’est pas établi.
— Sur l’utilisation du mogiciel 'Wimi’ au nom d’une entreprise concurrente.
La S.A.S ALEO AGENCY reproche à M. [E] [W] d’avoir utilisé à son profit le fichier client de la société par le moyen du logiciel Wimi sans autorisation.
M. [E] [W] soutient que les faits ne sont pas datés.
La S.A.S ALEO AGENCY ne démontre pas qu’elle a eu connaisance des faits reprochés à M. [E] [W] dans le délai prévu par les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail.
Le grief ne sera pas retenu.
— Sur la récupération d’un devis à titre personnel.
La S.A.S ALEO AGENCY reproche à M. [E] [W] d’avoir utilisé les moyens de la société pour proposer un devis à un client pour le compte de sa propre société.
M. [E] [W] soutient que le client s’était adressé à la société Pealgcom et qu’il n’était pas pertinent d’envoyer à ce client un devis au nom de la société NANCOMCY au risque de créer une confusion, et que lanature de la prestation relevait davantage des compétences de la société Pealgcom.
Toutefois, il ressort des pièces n° 6 et 7 de la société et des pièces n° 19, 20 et 21 du dossier de M. [E] [W] qu’il a sollicité les services des techniciens de la société NANCOMCY pour établir un devis pour une prestation destinée à la Communauté de communes de l’ouest Vosgien, pour un montant de plus de 100 000 euros, ce devis étant établi au nom de la société Pealgcom.
C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que , nonobstant l’absence de préjudice pour la société NANCOMCY puisqu’aucune commande n’a suivi le devis, M. [E] [W] avait manqué de loyauté à l’égard de son employeur.
Dès lors, le grief sera retenu.
La faute commise par M. [E] [W] ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise durant le délai du préavis ;
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [E] [W] est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [E] [W], de son ancienneté et de ce que le préavis est dû par l’employeur, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S ALEO AGENCY à payare à M. [W] les sommes de:
— 3 030,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 303,67 euros d’indemnité de congés payés s’y rapportant,
— 1 098,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 516,24 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 151,62 euros à titre d’indemnité de congés payés s’y rapportant.
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
M. [E] [W] expose que la S.A.S ALEO AGENCY a manqué à son obligation de loyauté d’une part en ne respectant pas le mandat tacite d’apporteur d’affaires conclu par les parties, et d’autre part en le licenciant alors que la société avait capté la clientèle apporté par le salarié.
La S.A.S ALEO AGENCY conteste ce grief.
Sur le premier point, et ainsi que M. [W] le reconnait lui-même dans ses conclusions, ce grief ne relève pas du contentieux prud’homal.
Sur le second point, M. [E] [W] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande.
Dès lors, cette demande sera rejetée et la décision appelée sera confirmée sur ce point.
— Sur les conditions vexatoires du licenciement.
M. [E] [W] expose que les circonstances de la rupture sont vexatoires à son égard.
Toutefois, M. [W], qui ne conteste pas la régularité de la procédure de licenciement, n’apporte aucun élément sur ce point.
La demande sera donc rejetée.
La S.A.S ALEO AGENCY qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont supportés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [E] [W] à la S.A.S ALEO AGENCY en ce qu’il a débouté M. [E] [W] de sa demande relative à sa qualification professionnelle ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;
DIT que la classification professionnelle de M. [E] [W] correspond au niveau 3.3 de la catégorie 'cadres’ ;
CONDAMNE la S.A.S ALEO AGENCY à payer à M. [E] [W] les sommes de:
— 8 589,02 euros de rappel de salaires sur minimas conventionnels,
— 858,90 euros de congés payés sur rappel de salaire,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus
Y ajoutant:
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.S ALEO AGENCY aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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