Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 25 janvier 2024, n° 22/02846
CPH Nancy 6 décembre 2022
>
CA Nancy
Infirmation partielle 25 janvier 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect des minimas conventionnels

    La cour a constaté que la S.A.S ALEO AGENCY ne contestait pas l'expérience professionnelle de Monsieur [E] [W] et que ses fonctions justifiaient une reclassification au niveau 3.3.

  • Accepté
    Non-respect des minimas conventionnels

    La cour a jugé que les minimas conventionnels n'avaient pas été respectés et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de Monsieur [E] [W].

  • Accepté
    Licenciement pour faute

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son licenciement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a estimé que Monsieur [E] [W] n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier cette demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 25 janv. 2024, n° 22/02846
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/02846
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 décembre 2022, N° F20/00418
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 25 janvier 2024, n° 22/02846