Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 nov. 2023, n° 22/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 7 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. SM RAVALEMENT |
Texte intégral
ARRET N°
du 14 novembre 2023
N° RG 22/01476 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGYP
[G]
c/
S.A.R.L. SM RAVALEMENT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 07 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. SM RAVALEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [G] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 4] cadastrée Section AY [Cadastre 3].
Il a sollicité la SARL SM Ravalement pour procéder à des travaux de ravalement de la façade et du mur pignon de cet immeuble.
Celle-ci a établi un devis le 29 novembre 2013 et un marché de travaux a été régularisé le 24 décembre 2013 pour un montant de 29 530,60 euros HT, complété par des travaux supplémentaires d’un montant de 6 000 euros HT.
Par mail du 16 juin 2014, Monsieur [G] faisait des observations sur des points de finition à reprendre puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 02 septembre 2014, il signalait à la SARL SM Ravalement l’apparition de multiples fissures sur le revêtement qui avait été réalisé, développant que ces fissures pouvaient entraîner une infiltration d’eau de pluie entre l’enduit et les carreaux de terre et à terme l’effondrement du mur.
La SARL SM Ravalement répondait à ses sollicitations en préconisant un recours à un traitement de surface.
Des opérations d’expertise amiable étaient organisées le 31 mars 2015 à l’initiative de Monsieur [U] [G] par la Société IXI, laquelle concluait aux termes de son rapport du 09 avril 2015 que le mur pignon était construit par un matériau régional traditionnel avec des carreaux de terre argileuse, en présence de joints très friables, vulnérables à l’eau, avec un vieillissement dû à l’érosion générale et des fissures infiltrantes.
La société IXI indiquait que les travaux réalisés par la SARL SM Ravalement avaient aggravé la situation eu égard au type d’enduit appliqué et à son épaisseur et qu’apparaissaient une destruction certaine à terme et une réfection problématique.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties tant sur le diagnostic que sur les solutions réparatoires, M. [U] [G] saisissait la juridiction des référés pour voir organiser une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2015, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Reims a fait droit à cette demande et a désigné à cette fin Monsieur [V] [E].
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 avril 2016.
Par exploit délivré le 11 juin 2019, Monsieur [U] [G] a fait assigner la SARL SM Ravalement et la MMA Iard, ès qualités d’assureur de l’entreprise, devant le tribunal judiciaire de Reims, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 du code civil, aux fins d’engager la responsabilité décennale de la SARL SM Ravalement concernant les désordres apparus sur le pignon et la façade de l’immeuble, et à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims’a :
— Fixé la réception tacite des travaux au 16 juin 2014,
— Condamné in solidum la société SM Ravalement et la compagnie MMA assurances à verser à Monsieur [G] la somme totale de 66 098,80 euros TTC en réparation de ses préjudices matériels avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 et avec capitalisation des intérêts par années entières, outre la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, en posant que la garantie décennale de la SARL SM Ravalement est engagée du fait des désordres affectant le pignon et la façade de l’immeuble de Monsieur [U] [G] sis [Adresse 5] à [Localité 4], tels que décrits par le rapport de Monsieur [E] du 28 avril 2016,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné in solidum la société SM Ravalement et la compagnie MMA assurances à verser à Monsieur [G] une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal a retenu une réception tacite de l’ouvrage le 16 juin 2014 au regard du contenu des courriers électroniques envoyés par M. [U] [G] qui posaient des réserves entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement mais ne concernaient pas les fissures affectant la façade et le mur pignon de l’immeuble.
Il a, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, retenu l’existence de trois non conformités imputables à la SARL SM Ravalement dont la gravité et la nature permettaient de mettre en 'uvre la garantie décennale
S’agissant de l’évaluation des préjudices matériels, le tribunal a réparti la somme totale de 66.098,80 euros TTC allouée comme suit':
-56.761,80 euros TTC pour les travaux de stabilisation des fissures de la façade et du mur pignon';
-6.130,30 euros TTC pour la maîtrise d''uvre en appliquant un taux de 10% du montant hors taxe des travaux';
-3.206,70 euros au titre des frais engagés pour l’assistance technique des sociétés Ixi et Clair’Equeaux.
Le tribunal a octroyé la somme de 6.000 euros à M. [G] pour son préjudice de jouissance, ce dernier vivant dans la crainte d’une atteinte à la solidité du pignon depuis le début de l’année 2015.
En revanche, il l’a débouté de ses demandes faites au titre du relogement durant les travaux de reprise dès lors que les experts n’avaient pas fait état de la nécessité de quitter les lieux pendant les travaux dont la durée n’était par ailleurs pas établie.
Enfin, le tribunal a retenu la garantie de MMA Iard en tant qu’assureur décennal de la SARL SM Ravalement excluant, s’agissant d’une assurance obligatoire, la franchise contractuelle au bénéficie du tiers lésé.
Par déclaration reçue le 18 juillet 2022, Monsieur [U] [G] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2023, il demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants, et 1134, 1147 du code civil, de’confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la réception tacite des travaux au 16 juin 2014 et dit que la garantie décennale de la SARL SM Ravalement est engagée du fait des désordres affectant le pignon et la façade de son immeuble, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société SM Ravalement et la compagnie MMA Assurances à lui verser la somme totale de 66 098,80 euros TTC en réparation de ses préjudices matériels avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, avec capitalisation des intérêts par années entières, outre 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau de':
— Condamner in solidum la société SM Ravalement, la compagnie MMA assurances et les MMA Iard assurances mutuelles à lui payer la somme totale de 95 742,98 euros répartie comme suit au titre des travaux de reprise :
Travaux du pignon, y compris maîtrise d''uvre : 66.051,14 euros TTC
Travaux de façade y compris maîtrise d''uvre : 29.691,84 euros TTC
— Juger que le coût des travaux de reprise sera indexé sur l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis produits et retenus et le jour de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
— Assortir les différentes sommes allouées en réparation des désordres subis d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 11 juin 2019 et application des règles relatives à l’anatocisme.
— Condamner in solidum la société SM Ravalement, la compagnie MMA assurances et les MMA Iard assurances mutuelles à réparer les différents préjudices complémentaires subis par Monsieur [G] du fait des désordres :
trouble de jouissance depuis la réalisation des travaux (somme à parfaire au jour de l’arrêt)': 10.600 euros
trouble de jouissance pendant les travaux': 39.735 euros
— Assortir les différentes sommes allouées en réparation des désordres subis d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 11 juin 2019 avec application des règles relatives à l’anatocisme.
— Condamner in solidum la société SM Ravalement, la compagnie MMA assurances et les MMA Iard assurances mutuelles à verser à Monsieur [G] une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner in solidum la société SM Ravalement, la Compagnie MMA assurances et les MMA Iard assurances mutuelles aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Badré-Hyonne-Sens-Salis-Denis-Roger-Daillencourt conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
M. [G] sollicite la confirmation du jugement de première instance qui constate la volonté de recevoir les travaux le 16 juin 2014 à la suite d’un examen contradictoire des travaux et d’un paiement presque intégral de ceux-ci.
Il précise que les quelques observations par mail du même jour ne concernent pas l’existence de fissures objet du litige ; que les désordres ressortent de la responsabilité décennale du constructeur au regard de leur nature (fissures sur le pignon gauche et fissures de l’ordre de la micro fissure en façade de l’immeuble, parties courantes et modénatures) et de leur gravité en ce qu’elles affectent la solidité de l’ouvrage pour le mur pignon en raison outre d’une inadaptation au support du produit employé par cette entreprise spécialiste du domaine, d’une sur-épaisseur d’enduit fragilisant le pignon susceptible d’être emporté par son poids'; que concernant la façade, la qualification de décennale doit également être retenue, dans la mesure où l’enduit s’avère impropre à sa destination.
En tout état de cause, il soulève à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la SARL SM Ravalement en se fondant sur les non-conformités aux règles de l’art décrites par l’expert judiciaire.
S’agissant de la réparation des désordres, il remet en cause l’évaluation du coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert sur la base des devis établis par la société SM Ravalement dont il ne souhaite plus l’intervention. Il conteste notamment le montant des travaux de réfection de l’enduit. Il affirme que ces devis sont amplement minorés en comparaison des devis produits par ses soins, et émanant de plusieurs entreprises. Il affirme que la position adoptée par l’expert judiciaire n’est justifiée ni sur le plan technique ni sur le plan économique, que la dépose de l’enduit causera des travaux de reprise de maçonnerie dont le coût sera facturé lors de la mise en 'uvre.
Par conclusions d’intimée, d’intervention volontaire et d’appel incident, la SARL SM Ravalement, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour, au visa de l’article 1792-6 du code civil et des articles 1792-3 et 1792-4- 1 à 4 du code civil, de':
— Donner acte à la MMA Iard assurances mutuelles de son intervention volontaire ;
— La déclarer recevable ;
— Dire et juger Monsieur [G] non fondé en son appel ;
— Constater l’absence de réception des travaux ;
— Infirmer le jugement rendu en première instance en date du 07 septembre 2021.
Statuant de nouveau':
A titre principal':
— Dire et juger Monsieur [U] [G] non fondé en toutes ses demandes ;
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire':
— Dire et juger que la société SM Ravalement et MMA assurances et la MMA Iard assurances mutuelles ne seront tenues d’indemniser Monsieur [U] [G] qu’à concurrence de la seule somme de 21.475,75 euros HT représentant le coût de la reprise des enduits sur le mur pignon [Adresse 8] extrait du devis de l’entreprise Desgrippes ;
— Dire et juger, que MMA Iard SA et la MMA Iard assurances mutuelles sont en droit d’opposer au tiers une franchise « Responsabilité civile » de 10% du montant des sommes allouées avec un minimum de 1.428 euros et un maximum de 5.710 euros;
Débouter enfin Monsieur [G] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [U] [G] à payer à la SARL SM Ravalement et à MMA Iard SA et la MMA Iard assurances mutuelles, ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance.
— Condamner Monsieur [U] [G] à payer à la SARL SM Ravalement et à MMA Iard SA et la MMA Iard assurances mutuelles, ensemble, la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
— Condamner Monsieur [U] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sihem Metidji-Talbi de la SELARL Antoine & BMC Associés, avocat à Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SARL SM Ravalement et la MMA Iard contestent en premier lieu la recevabilité des demandes formées par Monsieur [U] [G] sur le fondement de la garantie décennale alors qu’aucune réception de l’ouvrage n’a été réalisée.
Elles ajoutent que l’action est mal fondée.
S’agissant des désordres, concernant le pignon, elles contestent l’avis de l’expert et développent qu’il faut retenir que la préconisation du produit posé en façade était adaptée, et que la surdose d’enduit est liée à la planimétrie sollicitée par le maître de l’ouvrage'; que le risque de flambage de l’enduit n’est pas certain'; que par ailleurs les travaux préconisés par l’expert sont disproportionnés par rapport à ceux seuls nécessaires de simple déconstruction de l’enduit existant sur ce mur pignon évalués à hauteur de 20.294,40 euros TTC dans un devis de la société et à titre subsidiaire, que dans tous les cas , elles ne seront tenues d’indemniser M. [U] [G] qu’à concurrence de ce montant ou à tout le moins à concurrence de la somme de 21.475,75 euros HT représentant le coût de la reprise des enduits, extrait du devis de l’entreprise Desgrippes..
Elles estiment que le renfort de maçonnerie aurait dû être inclus dans le budget initial de M. [G], et que s’il était mis à la charge de la SM Ravalement, cela constituerait un enrichissement sans cause.
S’agissant des désordres en façade, elles considèrent qu’il ne s’agit que de microfissures constituant un désordre purement esthétique et sans lien avec l’épaisseur de l’enduit qui ne sauraient en tout état de cause relever de la garantie de MMA
S’agissant des reprises intérieures, elles entendent tout au moins voir retirer le poste pose de toile de verre compris dans toutes les pièces, en ce qu’il ne s’agirait pas d’une reprise à l’identique et de n’indemniser qu’une reprise en peinture (estimé à 18 euros le m², soit selon le devis : 109 m² = 1.962 euros HT + 650 euros HT de plafonds).
S’agissant du relogement, elles rejettent tout indemnisation sur ce poste.
Enfin concernant la franchise et l’exclusion, la MMA entend opposer au tiers une franchise « Responsabilité civile » de 10% du montant des sommes allouées avec un minimum de 1.428 euros et un maximum de 5.710 euros et rappelle que les préjudices de jouissance ne sont pas pris en compte dans le cadre de la définition des préjudices immatériels indemnisables.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la réception de l’ouvrage
Les dispositions de l’article 1792-6 du code civil n’imposent aucune formalité particulière à l’acte de réception qui est souvent tacite dans le cadre de petits marchés ou de travaux ponctuels.
La réception tacite d’un ouvrage peut intervenir avec des réserves mais, acte juridique unilatéral, elle doit marquer l’acceptation et la validation par le maître d’ouvrage des travaux accomplis par son cocontractant entrepreneur si ce n’est les réserves à lever.
Le paiement intégral des travaux et la prise de possession de l’ouvrage font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner tacitement les travaux.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] qui a confié à la société SM Ravalement des travaux de ravalement de la façade et du pignon sur rue de sa maison d’habitation située [Adresse 6], décrits aux devis des 29 novembre 2013 et 28 mars 2014, estime que ces travaux ont été tacitement réceptionnés par lui lors du rendez-vous de chantier organisé contradictoirement le 16 juin 2014 à l’issue duquel une facture une 35 250,23 euros TTC a été émise.
La société SM Ravalement et la compagnie MMA assurances affirment que l’ouvrage n’a pas donné lieu à réception, dès lors d’une part que Monsieur [U] [G] admet qu’après vérification des comptes et contrairement à ce qu’il indiquait dans son mémoire introductif, il ne s’est pas acquitté de l’intégralité de la facture et qu’il reste bien devoir la somme de 1 050,23 euros’dès lors d’autre part, qu’aucune prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage n’a été évoquée lors de la réunion du 16 juin 2014, pas plus que lors de l’expertise amiable qui a abouti au rapport du 9 avril 2015.
Elles estiment par ailleurs que le maître de l’ouvrage a eu conscience d’une atteinte à la structure de l’immeuble puisqu’il indique que les fissures pouvaient entraîner une infiltration d’eau de pluie entre l’enduit et les carreaux de terre et par conséquent l’effondrement des murs, dès sa correspondance du 02 septembre 2014, qu’il en résulte que le désordre était connu à la prétendue réception de l’ouvrage de sorte que la responsabilité décennale de l’entreprise ne peut être recherchée.
Les conditions de paiement des travaux confiés à la société SM Ravalement et la compagnie MMA assurances sur la base du devis du 29 novembre 2013 (26 846 euros HT- 29530,60 euros TTC) et marché de travaux supplémentaires du 28 mars 2014 ( 5 454,54 euros HT- 6000 euros TTC ) prévoyaient le paiement d’un acompte de 10 000 et 1 200 euros au moment des commandes respectives puis le paiement du solde à la réception des travaux.
Il restait donc dû à la réception un montant de 19 530,60 + 4800 = 24 330,60 euros.
Or, l’entreprise a réclamé ce solde dès la fin du mois de juin en établissant sa facture finale de 24 050,23 euros.
Et le maître d’ouvrage a honoré cette facture définitive du 27 juin 2014 en procédant à plusieurs virements au courant de ce mois de juin 2014, si ce n’est la somme de 1050 euros.
Il s’agit d’un montant modique correspondant à quelques 3% du marché total de 35.530 euros et à moins de 5% du montant attendu à la fin des travaux qui n’a pas fait l’objet de qualification ou de discussion entre le maître d’ouvrage et l’entreprise.
Et les virements opérés par Monsieur [U] [G] sont tous postérieurs aux derniers mails des 16 et 18 juin 2014 qu’il a adressés à l’entreprise pour voir rectifier certains désordres, ce dont il peut se déduire que la preuve d’un lien établi par lui entre le défaut de paiement de la somme de 1 050 euros et l’existence de désordres n’est pas démontrée.
En outre, la société SM Ravalement ne soutient pas qu’elle ait eu à intervenir à compter de la fin juin pour terminer des travaux ni qu’une autre réunion, après la revue de chantier du 16 juin 2014, ait été organisée ou encore qu’elle ait réclamé le paiement du solde de 1050 euros étant observé que les rapports d’expertise contradictoires tant amiables du 9 avril 2015 que judiciaire du 28 avril 2016 dans leur historique non contesté indiquent que la facture du 27 juin 2014 est entièrement réglée.
Encore Monsieur [U] [G] ne fait pas référence dans son courrier en recommandé du 2 septembre 2014 à des travaux en cours ou à une retenue de son paiement, mais à «'des derniers travaux du mois de juin 2014'» de l’entreprise au cours desquels elle a purgé le revêtement des murs de pignon et de façade et a procédé à la réfection de ceux-ci par projection d’enduit.
En conséquence, il apparaît que l’ouvrage a été réceptionné de manière tacite au mois de juin 2014.
Sur la garantie
Les garanties de parfait achèvement et décennale, commencent à courir au jour de la réception des travaux.
Elles reposent sur une présomption de responsabilité de l’entreprise qui permet au maître de l’ouvrage de les mettre en 'uvre en prouvant la seule existence d’un dommage qui leur est imputable.
La garantie de parfait achèvement définie à l’article 1792-6 du Code civil, couvre tous les désordres apparents qui ont donné lieu à des réserves au procès-verbal de réception, quel que soit leur degré de gravité (il peut s’agir de désordres esthétiques) ou qui ont été révélés dans l’année de la réception à condition qu’ils aient été signalés au maître de l’ouvrage par voie de notification écrite sous peine de forclusion.
Les défauts de conformité peuvent être constitués par l’inachèvement de l’ouvrage, le non-respect des règles de l’art, des prescriptions légales ou des documents contractuels.
La garantie décennale couvre quant à elle les dommages qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception et qui se révèlent dans les 10 ans courant à compter de la réception et d’une gravité tels qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage qu’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou d’équipement et le rendent impropre à sa destination ou qui affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable de la construction.
En l’espèce, aucune réserve concernant l’existence de fissures sur les murs à réparer n’a été émise par Monsieur [U] [G] dans ses mails des 16 et 18 juin 2014 (redresser corniche-baguette d’angle manquante-planéité des appuis de fenêtre..).
Ces désordres n’ont été signalés par le maître d’ouvrage que par courrier recommandé du 2 septembre 2014 soit dans le délai de mise en 'uvre des garanties légales et même si celui-ci écrit qu’il a constaté l’apparition de ces fissures’ 'depuis quelques semaines', il ne peut en être tiré la conséquence qu’elles étaient apparentes dès la réception tacite du mois de juin de cette année.
Il s’agit donc de désordres apparus après la réception de l’ouvrage.
Sur les fissures dans le mur pignon
La société SM Ravalement et la compagnie MMA assurances estiment que le désordre ne relève pas de la garantie décennale s’agissant de micro fissurations de la façade liées à l’épaisseur du corps d’enduit et de l’infime épaisseur des fissures rendant une infiltration d’eau dans le mur impossible.
Mais la spécificité du mur pignon est développée par les experts amiable et judiciaire.
Ainsi, il est construit en un matériau régional traditionnel (le carreau de terre argileuse pressé sur le chantier et employé brut sans cuisson et jointé à la terre) enduit extérieurement à la chaux et intérieurement au plâtre pour une épaisseur finie de 50 cm et a cette particularité de résister à la compression mais de n’offrir aucune cohésion de sorte qu’il s’avère très vulnérable au risque d’effondrement'; qu’un sinistre localisé se propage facilement à tout l’ouvrage faute de capacité à former des voûtes de décharge'; que le phénomène peut être progressif détruisant progressivement la surface, ou brutal et en masse, déclenchant l’effondrement soudain de la totalité de l’ouvrage.
C’est un matériau particulièrement sensible à l’eau qui, s’il ne peut exclure qu’il s’humidifie sous sa protection extérieure, doit permettre à l’humidité de ressortir de ressortir par ce même enduit externe.
L’expert explique que seuls les enduits à base de forte teneur en chaux présentent ces caractéristiques techniques'; qu’au titre des facteurs aggravants de la construction d’origine, il faut donc inclure la pose d’un enduit extérieur à base de ciment peu perméable à la vapeur d’eau.
Or, la description des travaux exécutés par la société SM Ravalement montre que l’entreprise a procédé par piochage des anciens enduits et a trouvé un support en carreau de terre présentant une surface dont la planimétrie était très imparfaite et qu’elle a procédé au redressement du plan de façade surtout en pignon, moins sur la façade rue, en projetant une charge importante d’enduit Parmurex (24 tonnes qui pourrait correspondre à une épaisseur moyenne de 10 cm sur les estimations de surface selon l’expert) qui ne remplissait pas cette caractéristique et qui est réservé, selon sa fiche technique, au domaine d’utilisation excluant les supports anciens peu résistants.
La pose de cet enduit préconisée sur une épaisseur maximale de 15 mm au lieu des 10 cm constatée par endroit, alors qu’il n’a pas pour fonction de compenser la déformation du mur, réclamait de surcroît la mise en 'uvre d’un support sain et dépoussiéré quasi impossible à atteindre sur un carreau de terre argileux indéfiniment poussiéreux en surface.
Ainsi, la cour retient avec l’expert la présence de 3 défauts majeurs dans la pose de l’enduit qui présentent de nombreuses fissures sur un mur «'particulièrement traître'«'dont l’effondrement «'ne prévient pas'» qui affectent gravement la solidité de cet élément d’équipement indissociable de la construction ce dont se déduit la constatation actuelle soit dans le délai décennal d’une atteinte à la solidité de la structure.
La mise en 'uvre de la garantie décennale de l’entreprise assurée auprès de la MMA Iard est dès lors fondée et le jugement du tribunal judiciaire de Reims est confirmée sur ce point.
Sur le mur façade
Sur le mur façade, l’entreprise n’a pas eu à compenser la déformation du mur et a posé moins d’enduit.
Mais cet enduit reste inadapté en raison de la présence du même support constitué de carreau de terre argileux et de l’impossibilité d’une mise en 'uvre sur une surface saine et dépoussiérée.
Et des fissures apparaissent déjà sans que la société SM Ravalement et la compagnie MMA assurances soient en mesure de démontrer qu’elles étaient préexistantes et consécutives au mouvement de la maçonnerie et menaçaient déjà la solidité de l’immeuble avant la pose de l’enduit.
L’aggravation d’un état antérieur engage la responsabilité de celui qui l’a provoquée sauf pour celui-ci à démontrer que même sans cette aggravation, le désordre se serait constitué.
Or, la société SM Ravalement et la compagnie MMA assurances n’apportent pas cette preuve.
De la présence des infiltrations déjà constatées après la pose de l’enduit extérieur, sur ce matériau vulnérable, résulte le risque d’effondrement à partir d’un sinistre localisé qui peut se propager facilement à tout l’ouvrage et déclencher l’effondrement soudain de la totalité de l’ouvrage.
Dans ces conditions, la garantie décennale est également acquise pour les désordres en façade.
Sur le montant des réparations
Les différentes options pour répondre aux désordres ont été développées par l’expert dans ses dires en réponse aux solutions proposées par les parties et que la cour reprend.
En effet, l’expert a tenu compte du fait que sur le mur pignon, le poids du feuil d’enduit vertical anormal, pouvait se décrocher par perte d’adhérence brutale à son support sous sa propre charge intrinsèque excluant les solutions qui seraient de rester en l’état, d’appliquer une finition de surface seule ou celles proposées par les intimés.
Par ailleurs, sur ce mur fragilisé par la masse d’enduit anormale compromettant sa solidité et celle du pignon, l’intervention de piochage d’enduit devra tenir compte du besoin d’un étaiement provisoire et de réfection des intérieurs qui n’est pas inclus dans le devis de reprise de la société SM Ravalement du 16 mars 2016 pour 20 294 euros.
En conséquence les travaux sur le pignon, de démolition de l’enduit avec les précaution de sécurité pour ne pas détériorer la structure de l’immeuble et, sur la façade entrée, d’un piochage de l’enduit fissuré et d’une remise en uniformisation de peinture des modénatures autour des baies, et son remplacement préconisés par l’expert seront retenus.
S’agissant du coût de ces travaux, l’expert a indemnisé':
*les travaux de préparation-échafaudage de sécurité sur la base d’un devis [Z]': 12 467,40 euros TTC
*les travaux de reprise intérieurs de façon estimative: 9 000 euros
*les travaux d’enduit et reprise de maçonnerie selon le devais SM Ravalement du 16 mars 2016': 20 294 euros
*les travaux sur la façade principale de façon estimative: 15 000 euros
Monsieur [U] [G] conteste l’évaluation de l’expert s’agissant des travaux d’enduit et de maçonnerie fixés selon devis de la société SM ravalement.
Or, l’appelant doit être entendu lorsqu’il reprend les surfaces indiquées au devis pour les comparer aux surfaces mesurées et en conclure que le coût du piochage est fortement sous estimé.
De même, lorsqu’il constate qu’aucune installation de confort et de sécurité du chantier n’est chiffrée dans celui-ci alors que le temps d’estimation de réalisation de celui-ci est de 2 mois, ou encore qu’il n’y apparaît pas le coût de reprise des embellissements pas plus que les éléments ayant permis à l’expert de faire l’estimation de réfection de la façade de 15 000 euros.
Par ailleurs, il propose un comparatif particulièrement détaillé de divers devis produits pour en écarter certains, incomplets et non adaptés aux besoins de travaux, qui permet à la cour de conclure avec lui que le devis SM Ravalement est en effet incomplet et qu’il doit lui être substitué le devis Desgrippes du 9 décembre 2021 qui ne laisse aucun inconnu sur les procédés et produits employés ni les métrés concernés et qui comprend la réfection du pignon (35072,87 euros HT) et de la façade (24 538,79 euros HT).
S’y rajoutent la TVA de 10 % outre les frais de maîtrise d''uvre.
Par ailleurs, les travaux de préparation intérieure sont fixés par l’expert et ne font l’objet d’observation des parties.
Les travaux de reprise intérieure dont les montants fixés par l’expert ne sont pas contestés par Monsieur [U] [G] offriraient selon les intimés,un enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage puisque les devis de réfection ne se limitent pas à une réfection des peintures à deux couches à l’identique mais chiffrent en plus la fourniture et pose d’une toile de verre, enduit, ponçage.
Néanmoins, la mise en place de toile de verre est visée dans les deux devis ayant servi de base d’estimation et le coût apparaît minime concernant ce poste particulier'; il n’en ressort pas plus la possibilité d’une option et donc que l’utilisation d’une autre technique de reprise aurait été moins couteuse.
Aussi l’estimation de l’expert sera retenue.
En conséquence, la réparation des désordres se fixe à un total de 95 742,98 euros (valeur septembre 2017) à actualiser avec l’index BT01 ( base 118,5 septembre 2017) et la société SM Ravalement est condamnée à payer ce montant à Monsieur [U] [G].
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur et donc en l’espèce Monsieur [U] [G] dispose d’un recours contre l’assureur responsabilité décennale de la société SM Ravalement.
La compagnie MMA assurances visée à ce titre entend voir opposer au tiers une franchise responsabilité civile de 10% avec un maximum de 5 210 euros.
Néanmoins si le contrat prévoit, s’agissant de la franchise, que pour chaque sinistre, l’assuré conserve à sa charge la somme dont le montant est fixé aux conditions particulières, il énonce s’agissant plus particulièrement de la garantie décennale obligatoire définie par l’article 3, que le montant de la franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires de l’indemnité.
En conséquence, la société SM Ravalement et la compagnie MMA assurances sont condamnées solidairement à payer à Monsieur [U] [G] la somme précitée.
Sur le préjudice de jouissance
Un préjudice de jouissance avant la réalisation des travaux a été reconnu par le tribunal à compter du début de l’année 2015 compte tenu de la crainte légitime du propriétaire concernant la solidité du pignon’et le caractère inesthétique de la façade.
Alors qu’aucune évolution particulière de l’existant n’est évoquée, la somme ainsi allouée suffit à indemniser ce préjudice jusqu’à ce jour.
Par ailleurs, l’étaiement et la consolidation intérieure pendant les travaux de reprise ne permettront pas une habilité normale pendant la durée de travaux intérieurs et extérieurs estimée à 3 mois.
Néanmoins, il ne ressort pas des éléments produits que ces travaux contraindront les locataires à quitter les lieux et donc que Monsieur [U] [G] en subirait un préjudice direct en ce qu’il serait contraint de supporter le coût de leur relogement.
Et il ne peut prétendre à la réparation du préjudice de jouissance de ces tiers.
Son préjudice n’inclut pas l’indemnisation des repas dont il aurait dans tous les cas eu à supporter les coûts.
Ainsi, il n’est fondé qu’à se prévaloir d’un préjudice lié à son propre désagrément subi pendant la durée de ces travaux incluant le cas échéant, sur une période limitée, l’obligation de renoncer à certaines pièces du logement ou même de quitter les lieux.
En conséquence, ce préjudice n’est justifié qu’à hauteur de la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du président du tribunal judiciaire de Reims du 7 septembre 2021, si ce n’est quant au quantum des montants alloués au titre de la réparation des désordres et en ce qu’il déboute Monsieur [U] [G] de ses prétentions à réparation d’un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux.
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Condamne solidairement la société SM Ravalement et la compagnie MMA assurances à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 95 742,98 euros (valeur septembre 2017) à actualiser avec l’index BT01 outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamne in solidum la société SM Ravalement et la compagnie MMA assurances à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux.
Condamne in solidum la société SM Ravalement et la compagnie MMA assurances à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil au titre de la procédure d’appel.
Condamne in solidum la société SM Ravalement et la compagnie MMA assurances aux entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés par la SCP Badré-Hyonne-Sens-Salis-Denis-Roger-Daillencourt conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Le greffier La présidente
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