Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 14 novembre 2023, n° 22/01476
TGI Reims 7 septembre 2021
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CA Reims
Confirmation 14 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Réception tacite des travaux

    La cour a retenu que le paiement intégral des travaux et la prise de possession de l'ouvrage présument la volonté de réceptionner tacitement les travaux.

  • Accepté
    Engagement de la garantie décennale

    La cour a confirmé que les désordres affectent la solidité de l'ouvrage, justifiant l'application de la garantie décennale.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices matériels

    La cour a retenu que les devis présentés par Monsieur [G] étaient plus complets et justifiés, entraînant une augmentation des indemnités.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu un préjudice de jouissance et a accordé une indemnité pour compenser ce désagrément.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims dans l'affaire opposant Monsieur [U] [G] à la SARL SM Ravalement et à la S.A. MMA IARD. La cour confirme la réception tacite des travaux au 16 juin 2014 et reconnaît que la garantie décennale de la SARL SM Ravalement est engagée en raison des désordres affectant le pignon et la façade de l'immeuble de Monsieur [U] [G]. La cour estime que les travaux de reprise doivent être effectués et fixe le montant des réparations à 95 742,98 euros. Elle condamne également la SARL SM Ravalement et la compagnie MMA assurances à verser à Monsieur [U] [G] une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux. Enfin, la cour condamne la SARL SM Ravalement et la compagnie MMA assurances aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 nov. 2023, n° 22/01476
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 22/01476
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 7 septembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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