Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 août 2025, n° 25/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 AOÛT 2025
Minute N°801/2025
N° RG 25/02414 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIPC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 août 2025 à 12h10
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [E] [R]
né le 12 octobre 2005 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence assisté de Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Madame [G] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 août 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 à 12h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 août 2025 à 10h59 par Monsieur X se disant [E] [R] ;
Après avoir entendu :
— Maître Bérengère DUFOUR en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [E] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 17 août 2025, rendue en audience publique à 12h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation pour une durée de vingt six jours de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [E] [R].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 18 août 2025 à 10h59, Monsieur X se disant [E] [R] a interjeté appel.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire,il évoque une atteinte à ses droits, n’ayant pas été assisté d’un avocat. Il remet en cause la régularité du placement en rétention en soulignant qu’il dispose de garanties de représentations qui auraient dû conduire l’autorité prefectorale à l’assigner à résidence. Il soutient que la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention est irrecevable en l’absence de copie actualisée du registre, outre l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience, Monsieur X se disant [E] [R] soulève l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le Prefet de la Sarthe s’en tient aux arguments développés en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur le moyen portant sur les diligences de l’adminsitration. S’agissant des moyens soulevés devant la cour d’appel:
Sur l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement :
Il sera relevé que ce moyen développé dans les écritures adressées au juge de première instance a été abandonné devant lui. Aussi, ce moyen doit être considéré comme un moyen nouveau.
Or, si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h
en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel
peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire visé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile dont le juge civil est le gardien.
Aussi, le prefet de Sarthe n’étant ni présent, ni représenté, ce moyen sera écarté.
Sur la présence de l’avocat en première instance :
Il ressort de la note d’audience que Monsieur X se disant [E] [R] déclare sur interrogation du juge qui lui rappelle ses droits 'je n’ai pas demandé d’avocat'. Il en résulte que ce dernier a pu exercer ses droits et n’a pas souhaité qu’un avocat l’assiste. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Monsieur X se disant [E] [R] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir privilégié la décision de placement pour mettre à exécution son éloignement.
Monsieur X se disant [E] [R] fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d’une durée de deux ans datée du 4 novembre 2023. Un rappel de cette obligation lui a été fait le 4 juin 2024. Il ne présente pas de document de voyage en cours de validité, il s’est présenté sous plusieurs identités.
S’il affirme disposer d’une possibilité de logement chez sa tante, il n’en justifie pas, et cette affirmation reste fragile, étant précisé qu’il se déclarait SDF au jour de son incarcération, et qu’il ne dispose pas d’un logement qui lui serait propre.
Dans ce contexte, le seul fait pour Monsieur X se disant [E] [R] d’évoquer un hébergement est insuffisant pour retenir l’existence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
La Cour rappelle également que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l’espèce, le préfet de la Sarthe a notamment justifié sa décision de placement en rétention par les éléments repris ci-dessus. Le prefet n’a donc commis aucune erreur d’appréciation. Le moyen est rejeté.
Sur le défaut d’actualisation du registre :
Selon les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction d’une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106), ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
En l’espèce, la requête en prolongation de la préfecture inclut bien le registre de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [R]. Ce document est actualisé au jour de la requête et comporte donc l’ensemble des informations exigées à cet instant par les dispositions légales précitées. Ce moyen sera donc rejeté.
Par conséquent, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [E] [R];
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Sarthe, à Monsieur X se disant [E] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le DIX NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 18
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 août 2025 :
Monsieur le préfet de la Sarthe, par courriel
Monsieur X se disant [E] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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