Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 févr. 2024, n° 20/18537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 octobre 2020, N° 18/06146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 22FÉVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18537 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2N7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 – TJ de Bobigny RG n° 18/06146
APPELANTS
Monsieur [L] [X]
né le 11 Janvier 1970 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
Madame [U] [E] épouse [X]
née le 16 Juillet 1962 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés à l’audience de Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
INTIMÉE
S.A.R.L. CASA TEIXEIRA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1015, substituée à l’audience par Me SELLIER Emeline de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [L] [X] et Madame [U] [E], épouse [X], ont par acte du 28 septembre 2017 vendu à la SARL Casa Teixeira une maison située à [Localité 6] (Seine Saint-[C]), [Adresse 2], moyennant un prix de 310.000 euros hors frais de notaire, à la charge de l’acquéreur.
Arguant de la destruction ou de la disparition d’équipements attachés à la maison ainsi acquise, la société Casa Teixeira a le 4 octobre 2017 déposé plainte pour vol et dégradations auprès du commissariat de police d'[Localité 6].
Elle a par courrier recommandé du 10 octobre 2017 demandé des explications aux époux [X] et les a ensuite par courrier recommandé du 7 novembre 2017 mis en demeure de remettre la maison en état.
Faute de solution amiable, la société Casa Teixeira a par acte du 22 mai 2018 assigné les époux [X] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 12 octobre 2020, a :
— déclaré les époux [X] responsables in solidum des désordres affectant le pavillon acquis par la société Casa Teixeira, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle,
— condamné in solidum les époux [X] à payer à la société Casa Teixeira les sommes de :
. 58.909,10 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
. 1.450 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté la société Casa Teixeira du surplus de ses demandes,
— débouté les époux [X] de leur demande reconventionnelle,
— condamné in solidum les époux [X] à payer à la société Casa Teixeira la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [X] aux dépens, incluant notamment les frais de constat d’huissier du 2 octobre 2017, avec distraction au profit du conseil de la société Casa Teixeira,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur et Madame [X] ont par acte du 17 décembre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Casa Teixeira devant la Cour.
*
La société Casa Teixeira a par conclusions déposées le 14 janvier 2021 saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la Cour, faute pour les appelants d’avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Parallèlement, les époux [X] ont par acte du 5 février 2021 saisi le Premier Président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel. Par ordonnance du 15 avril 2021, le magistrat délégué par le Premier Président a subordonné l’arrêt de cette exécution provisoire à la consignation par les époux [X] de la somme de 50.000 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette consignation est intervenue le 29 avril 2021.
La société Casa Teixeira s’est donc désistée de sa demande incidente aux fins de radiation de l’appel et le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 23 juin 2021, a constaté ledit désistement et dit que la société Casa Teixeira supportera les dépens.
*
Les époux [X], dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2023, demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées, soit en ce qu’il :
. les a déclarés in solidum responsables des désordres affectant le pavillon acquis par la société Casa Teixeira, situé [Adresse 2] à [Localité 6],
. les a condamnés in solidum à payer à l a société Casa Teixeira les sommes de 58.909,10 euros TTC u titre de son préjudice matériel et de 1.450 euros au titre du préjudice de jouissance,
. les a déboutés de leur demande reconventionnelle,
. les a condamnés à payer à la société Casa Teixeira la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire qu’ils n’ont commis aucune faute,
— dire qu’ils ne sont pas responsables des dégradations alléguées par la société Casa Teixeira,
— dire que la société Casa Teixeira n’a subi aucun préjudice, que ce soit matériel ou de jouissance,
— débouter la société Casa Teixeira de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ramener les montants des dommages-intérêts alloués à la société Casa Teixeira à de plus justes proportions et tenant compte de l’état de vétusté du pavillon et de ses équipements au jour de la vente,
— condamner la société Casa Teixeira à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la société Casa Teixeira à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du « CPC »,
— condamner la société Casa Teixeira aux dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier Aumont.
La société Casa Teixeira, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2023, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. déclaré les époux [X] responsables in solidum des désordres affectant le pavillon qu’elle a acquis, situé [Adresse 2] à [Localité 6],
. condamné in solidum les époux [X] à lui payer la somme de 58.909,10 euros TTC, au titre de son préjudice économique, ou, subsidiairement, condamner in solidum les époux [X] à lui payer la somme de 46.000 euros au titre de son préjudice économique constitué par la perte de valeur du bien immobilier,
. condamné in solidum les époux [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [X] à lui payer la somme de 4.022 euros au titre de la perte de loyer sur la période du 7 octobre au 31 décembre 2017 ou, subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les époux [X] à lui payer la somme de 1.450 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum les époux [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [X] au paiement des entiers dépens de la présente instance,
— débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 25 octobre 2023 et l’affaire plaidée le 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2024.
*
La Cour constate que les parties agissent et se défendent en l’espèce sur le fondement de la responsabilité délictuelle, telle que posée par l’article 1240 du code civil, et que le tribunal a également statué au regard de ce fondement juridique.
Mais, alors qu’un contrat signé le 28 septembre 2017 lie les époux [X] et la société Casa Teixeira, que tous font état de ses mentions et des obligations en découlant, qu’il y a eu transfert de propriété de la maison des époux [X] au profit de la société Casa Teixeira ce 28 septembre 2017 avec le maintien d’obligations contractuelles jusqu’au 1er octobre 2017, la Cour a, à l’audience de plaidoiries du 14 décembre 2023 et par bulletin du 29 décembre 2023 demandé aux conseils des parties de se prononcer, par une note en délibéré avant le 15 janvier 2024, sur le fondement juridique soutenant les demandes de la société Casa Teixeira.
Le conseil de la société Casa Teixeira, par note du 15 janvier 2024, rappelle que le transfert de propriété a eu lieu à la date de la signature de l’acte de vente et estime qu’il ne pouvait être contesté que le bien était conforme aux dispositions contractuelles à cette date, les époux [X] l’ayant détérioré postérieurement, engageant ainsi leur responsabilité délictuelle. Il ajoute que sur un fondement contractuel comme délictuel, sa demande de dommages et intérêts demeure identique.
Le conseil des époux [X], par note du 15 janvier 2024 également, rappelle que l’acte de vente prévoyait que ceux-ci s’obligeaient à totalement libérer les lieux le 1er octobre 2017, de sorte que leur obligation de délivrance devait s’apprécier à cette date et non dès le 28 septembre 2017, retenant un fondement contractuel à la demande de la société Casa Teixeira, dont les demandes indemnitaires excédent alors les limites d’une responsabilité contractuelle.
Motifs
Sur les demandes indemnitaires de la société Casa Teixeira
Les premiers juges ont observé que les époux [X] avaient, après la vente de leur maison le 28 septembre 2017, conservé un jeu de clé jusqu’au 1er octobre 2017, que l’annonce des vendeurs faisait état d’une maison habitable et équipée, que par procès-verbal du 2 octobre 2017 un huissier avait constaté le retrait et la disparition de la maison de ses accessoires (véranda, volets, prises électriques, etc..) de sorte que la maison se trouvait inhabitable et que les époux [X] se contentaient d’affirmer que la maison vendue était destinée à être détruite sans contester les dégradations. Au regard de la chronologie des faits, les premiers juges ont retenu la responsabilité délictuelle des époux [X] qui ont porté atteinte au droit de propriété de la société Casa Teixeira. Ils ont, au vu des devis présentés, estimé le préjudice matériel de celle-ci à hauteur de 58.909,10 euros (réparations, ré-équipement de la maison, remise en peinture, etc..) et retenu un préjudice de jouissance, alors que la société Casa Teixeira avait signé un contrat de bail temporaire pour la période du 7 octobre au 31 décembre 2017, à hauteur de 1.450 euros. Ils n’ont pas retenu de préjudice moral pour ladite société.
Les époux [X] reprochent aux premiers juges d’avoir ainsi statué. Ils considèrent qu’aucune faute ne peut leur être imputée, affirmant ne pas être à l’origine des dégradations constatées, relevant l’absence d’élément objectif apportant cette preuve, rappelant la remise des clés à la société Casa Teixeira dès le 28 septembre 2017, contestant leur présence dans la maison le 1er octobre 2017 et notant qu’aucun élément permettait de comparer l’état de la maison lors de la vente et après celle-ci. Ils font ensuite valoir l’intention incontestable de la société Casa Teixeira de démolir la maison acquise, excluant toute volonté de la mettre en location. Les époux [X] estiment en tout état de cause que la société Casa Teixeira ne justifie d’aucun préjudice, n’ayant réalisé aucuns travaux dans la maison avant sa revente le 21 août 2019. Ils s’opposent sinon à l’évaluation de son préjudice par la société.
La société Casa Teixeira observe que les époux [X] nient être à l’origine des dégradations pour la première fois en cause d’appel et estime leur responsabilité avérée, au regard de la chronologie des faits et de l’absence de traces d’effraction. Elle affirme apporter des éléments permettant de comparer l’état de la maison avant et après sa vente. Elle fait ensuite valoir un préjudice matériel de 58.909,10 euros tel que retenu par les premiers juges (ou, à titre subsidiaire, une perte de valeur de la maison de 46.000 euros) et une perte de loyers à hauteur de la somme totale de 4.022 euros.
Sur ce,
1. sur le fondement juridique de la demande de la société Casa Teixeira
L’acte de vente signé le 28 septembre 2017 par les poux [X] et la société Casa Teixeira comporte une clause selon laquelle (caractères majuscules et gras de l’acte) :
L’ACQUEREUR est propriétaire du bien à compter de ce jour [28 septembre 2017].
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation ; toutefois, le VENDEUR a conservé un jeu de clés et demandé à l’ACQUEREUR, qui a accepté, de laisser dans les lieux divers mobiliers jusqu’au 1er octobre 2017. Le VENDEUR s’oblige à libérer totalement les lieux le 1er octobre 2017 au plus tard.
Ainsi, si le transfert de propriété devait intervenir dès la signature de l’acte, le 28 septembre 2017, les parties conservaient des obligations l’une envers l’autre au-delà de cette date, jusqu’au 1er octobre 2017, la société Casa Teixeira laissant aux époux [X] un jeu de clés de la maison et acceptant le maintien de biens immobiliers dans celle-ci trois jours supplémentaires, les époux [X] s’engageant à retirer l’ensemble de leurs biens immobiliers dans ces trois jours.
Alors que la société Casa Teixeira remet en question la livraison effective des lieux par les époux [X], telle que stipulée au contrat de vente, le fondement de son action en responsabilité est nécessairement contractuel, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
2. sur la responsabilité des époux [X]
L’annonce publiée par les époux [X] sur le site internet seloger.com, annexée au procès-verbal de constat d’huissier dressé le 2 octobre 2017 à la requête de la société Casa Teixeira, laisse apparaître que ceux-ci ont mis en vente leur maison à [Localité 6] d’une surface de 100 m², comprenant cinq pièces dont trois chambres et une salle de séjour de 26 m², une salle de bains, des toilettes séparés, un chauffage au fuel et une « cuisine équipée ». L'« avis du professionnel » accompagnant l’annonce fait état d’une « grande véranda faisant office de pièce de vie supplémentaire ». Les photographies montrent une maison meublée et habitable (voire habitée), comprenant une cuisine équipée et laissant apparaître une véranda accolée à la maison.
Le prix de la maison a été fixé en considération de ces éléments.
L’acte de vente du 28 septembre 2017 désigne le bien vendu comme étant « un PAVILLON édifié en rez-de-jardin, comprenant un rez-de-chaussée divisé en cuisine, séjour, salon, trois chambres, salle de bains, water-closets / Chauffage central au fuel / Terrain en nature de cour et jardin ». Les époux [X], vendeurs, y déclarent que le bien objet de la vente « est actuellement à usage d’habitation », venant ainsi confirmer les termes de l’annonce. L’acte énonce que « les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers » et que « l’ACQUEREUR entend conserver cet usage [d’habitation] » (caractères gras et majuscules de l’acte).
Ainsi, si la maison a été vendue vide de tout meuble, elle était habitable et, en conséquence, équipée de réseaux électrique et de chauffage en fonctionnement (prises électriques, interrupteurs, points lumineux, tableau électrique, radiateurs, poêle, etc.), de poignées de portes et de volets. La maison était vendue avec une véranda et une cuisine équipée.
La société Casa Teixeira admet avoir reçu livraison, le 28 septembre 2017 jour de la signature de l’acte de vente, de la maison telle que décrite dans l’annonce et ledit acte et aucun manquement des époux [X] ne peut être retenu du chef de ce transfert de propriété.
La clause du contrat de vente, déjà citée plus haut, prévoyant la conservation par les époux [X] d’un jeux de clés et le déménagement par ceux-ci de leurs biens meubles après le 28 septembre et avant le 1er octobre 2017, n’a pas d’incidence sur le transfert de la propriété de la maison des époux [X] au profit de la société Casa Teixeira le jour de la signature de l’acte de vente, ne portant qu’une acceptation par celle-ci de voir les premiers laisser dans les lieux leurs biens mobiliers pendant trois jours supplémentaires.
Les époux [X] ne contestent pas avoir conservé au moins un jeu de clé de la maison après sa vente le 28 septembre 2017. Aucun procès-verbal de remise de clés n’a été signé par les parties et aucun élément concernant les autres jeux de clés n’est communiqué d’une part ni de l’autre sur ce point : la société Casa Teixeira ne prouve pas que les époux [X] ont conservé tous les jeux de clés de la maison après le 28 septembre 2017 et les vendeurs ne démontrent pas avoir remis à l’acquéreur au moins un jeu de clés dès cette date.
Si l’acte de vente indique que l’acquéreur entend conserver l’usage d’habitation du bien, il mentionne également l’intention de démolir et reconstruire (« l’ACQUEREUR déclare vouloir obtenir sur lesdits BIENS (') une autorisation de démolir (') » et le même acquéreur est informé par le notaire de ses obligations en cas de nouvelles constructions. Dès le transfert de propriété du bien, en tout état de cause, l’acquéreur peut en disposer de la manière la plus absolue (article 544 du code civil), sans avoir de comptes à rendre aux vendeurs. Ainsi, la société Casa Teixeira a dès le 23 septembre 2017, avant la vente définitive, conclu avec Monsieur [P] [M] un contrat de location temporaire devant commencer le 7 octobre 2017, démontrant que la démolition de la maison n’était pas prévue immédiatement après son acquisition. Les doutes des époux [X], qui observent que le bail a été signé sans que la maison ait été visitée, qu’il n’est pas établi que le premier chèque de paiement du loyer ait été encaissé, que la société Casa Teixeira a pu réclamer l’indemnisation d’un préjudice locatif pour une période allant au-delà de la date à laquelle elle a elle-même revendu le bien, ne sont pas suffisant pour établir la « déloyauté manifeste » ni « la volonté de s’enrichir malhonnêtement » qu’ils reprochent à l’acquéreur.
Les époux [X] ont procédé au déménagement de leurs biens pendant le week-end du 29/30 septembre/1er octobre 2017 (ce dernier jour étant un dimanche). Monsieur [O] [C], Madame [N] [V], Madame [R] [T], Madame [D] [T], épouse [H], et Monsieur [I] [T] attestent les avoir aidés à [Localité 6] pour le transport des meubles, électro-ménagers et cartons les 29 et 30 septembre 2017, précisant qu’ils se trouvaient tous, incluant les époux [X], dans la nouvelle maison de ces derniers à [Localité 8] le 1er octobre 2017, pour son emménagement (attestations des 30 mars, 8 et 16 avril 2019, réitérées les 2, 3 et 4 février 2021).
Le représentant de la société Casa Teixeira affirme avoir constaté dès le 1er octobre 2017 des dégradations et vols dans la maison qu’elle venait d’acquérir. Il en a fait part au notaire rédacteur de l’acte de vente, Maître [F] [S], qui par courrier du 8 avril 2022 confirme l’appel à ce sujet de Monsieur [G] Teixeira le soir du 1er octobre 2017. Monsieur Teixeira a par e-mail du même jour, 1er octobre 2017 à 22 heures 02, fait état auprès de Maître [S] de son « effarement » à la vue de l’état de la maison lorsqu’il s’est rendu sur les lieux ce jour.
Les photographies versées aux débats par la société Casa Teixeira n’ont certes aucune date ni lieu certains et n’ont donc pas de force probante. Mais un procès-verbal de constat a été dressé à la demande de la société Casa Teixeira dès le 2 octobre 2017, et l’huissier (commissaire de justice) a constaté au droit de la maison : le retrait des volets et le sciage de leurs bâtis (mais la présence de charnières et trous), le retrait du bloc lumière de la façade, l’absence de bras moteur du portail électrique, le retrait de « presque toutes les prises électriques » et de « tous les interrupteurs » ainsi que des tableaux électriques, l’absence de poêle, le retrait des radiateurs (et le bouchonnement des canalisations), la destruction d’un faux plafond « par le retrait du dressing », l’arrachage de points lumineux, la disparition de la véranda, la présence de trous, gravas et détritus dans le jardin. Il a observé que rien n’avait été retiré dans la salle de bains vétuste, mais que la cuisine était « totalement vide », que le tuyau d’évacuation du gaz était percé. Les voisins ont indiqué à l’huissier que les retraits et démontages avaient été réalisés « ce dimanche », soit le 1er octobre 2017. L’huissier précise que « tel qu’il est, ce logement n’est pas habitable, notamment pour des raisons de sécurité ». Au regard de l’état de la maison au jour des constatations de l’huissier, l’absence d’effraction n’est pas établie.
Contrairement à ce qu’affirment les époux [X], l’huissier ne se contente pas de reprendre les propos du représentant de la société Casa Teixeira, mais relate ses propres constatations quant à l’état de la maison. Or celles-ci, émanant d’un officier ministériel assermenté, font foi jusqu’à preuve contraire (article 1er II point 2° de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice), laquelle n’est en l’espèce pas rapportée.
Monsieur Teixeira, représentant de la société Casa Teixeira, a le 4 octobre 2017 porté plainte contre X devant le commissariat de police d'[Localité 6], pour des faits de dégradations et vols. Il n’est pas justifié des suites de cette plainte ni de poursuites engagées contre les époux [X].
En réponse à un courrier du 2 octobre 2017 de Maître [S], notaire de la société Casa Teixeira, faisant état des premières constatations de celle-ci dans la maison (absence d’électricité, de véranda, de cuisine, etc.), le conseil des époux [X] a par courrier du 25 octobre 2017 indiqué que les époux [X] « [entendaient] contester les griefs et dégradations qui leurs [étaient] reprochés », puis rappelé les termes de l’acte de vente relatifs à la conservation par les vendeurs d’un jeu de clés de la maison jusqu’au 1er octobre 2017 et aux déclarations du vendeur concernant l’acquisition du bien aux fins de démolition des constructions existantes et reconstruction d’un immeuble neuf, cette destruction étant selon lui « l’unique intention » de la société Casa Teixeira. L’avocat évoque également le contexte fiscal de l’opération. Par courrier ultérieur du 8 décembre 2017, le conseil des époux [X] indique maintenir la teneur du courrier précité et rappelle qu’ils ne peuvent « pas acquiescer les griefs formulés ».
Dans leurs conclusions signifiées en première instance (pour l’audience de mise en état du 14 octobre 2019), les époux [X] évoquent en premier lieu l’intention de démolition et de revente du bien par la société Casa Teixeira puis, en second lieu, arguent de l’absence de préjudice de cette dernière, faisant état de l’absence de toute faute de leur part.
Monsieur [B] [J], et Madame [A] [Y], épouse [J], voisins qui avaient indiqué à l’huissier de justice, le 2 octobre 2017, que la véranda de la maison avait été démontée le 1er octobre 2017, attestent plus tard le 16 avril 2019 que ce démontage a été effectué par des personnes qu’ils ne connaissaient pas.
Il ressort ainsi de ces développements que le transfert de la propriété de la maison est intervenu au profit de la société Casa Teixeira dès le 28 septembre 2017, qu’il n’est pas établi que les époux [X] aient conservé l’intégralité des jeux de clés de la maison après cette date et qu’ils ont effectué leur déménagement les 29 et 30 septembre 2017 (et leur emménagement dans leur nouvelle maison le 1er octobre 2017).
Mais il n’est aucunement démontré que la maison dont la propriété a été transférée à société Casa Teixeira dès le 28 septembre 2017 n’était pas conforme aux stipulations contractuelles de l’acte de vente à cette date, que ladite société n’ait pas été en possession d’au moins un jeu de clés dès cette même date, ni que les époux [X] aient procédé après cette date aux dégradations et retraits, voire vols, constatés par huissier le 2 octobre 2017.
Les premiers juges ont en conséquence à tort déduit de la chronologie des faits une faute des époux [X], leur imputant le retrait de tous les éléments mobiliers et incorporés au bâti de la maison, le dépouillement de celle-ci « de tout », un « véritable pillage du pavillon », points qui ne sont pas démontrés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré les époux [X] responsables in solidum des désordres affectant la maison acquise par la société Casa Teixeira et les a en conséquence condamnés à indemniser cette dernière de ses préjudices.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le préjudice allégué par la société Casa Teixeira, dont le lien direct et certain avec un manquement des époux [X] n’est pas démontré.
Statuant à nouveau, la Cour déboutera la société Casa Teixeira de toute demande indemnitaire formulée contre les époux [X].
Sur la demande indemnitaire des époux [X]
Les premiers juges, ayant retenu la responsabilité délictuelle des époux [X] à l’égard de la société Casa Teixeira et constatant que les premiers ne démontraient aucune faute de la seconde ni aucun préjudice, notamment psychologique, les ont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Les époux [X] critiquent le jugement de ce chef, évoquant les accusations véhémentes et infondées de la société Casa Teixeira, sa mauvaise foi, son intention de s’enrichir de manière frauduleuse et son acharnement, d’un côté, puis la dégradation de leur propre état de santé et la perturbation de leur équilibre familial et financier du fait de la présente procédure, de l’autre côté. Ils demandent la condamnation de la société Casa Teixeira à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La société Casa Teixeira affirme avoir démontré la mauvaise foi des époux [X] et conteste son acharnement, exposant avoir uniquement et légitimement fait valoir ses droits. Elle conclut donc au débouté des époux [X] de leur demande indemnitaire.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
La mauvaise appréciation de ses droits par la société Casa Teixeira ne caractérise pas de facto sa mauvaise foi. Si la responsabilité des époux [X] n’a pu être démontrée, celle de la société Casa Teixeira à l’origine des dégradations attestées par un huissier de justice, n’est pas plus établie.
Les époux [X], par ailleurs, n’établissent pas la réalité de préjudices directement et certainement imputables à la seule société Casa Teixeira, distincts de celui que leur a causé la nécessité de présenter leur défense en justice, examiné sur un autre fondement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts, présentée contre la société Casa Teixeira.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge des époux [X].
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Casa Teixeira, qui succombe devant elle, aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit du conseil des époux [X] qui l’a réclamée, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Casa Teixeira sera condamnée à payer aux époux [X] la somme équitable de 5.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de la société Casa Teixeira à ces titres.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [X] et Madame [U] [E], épouse [X], de leur demande indemnitaire présentée contre la SARL Casa Teixeira,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Déboute la SARL Casa Teixeira de ses demandes indemnitaires présentées contre Monsieur [L] [X] et Madame [U] [E], épouse [X],
Condamne la SARL Casa Teixeira aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Olivier Aumont,
Condamne la SARL Casa Teixeira à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [U] [E], épouse [X], la somme de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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