Infirmation 27 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 juil. 2023, n° 21/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 11 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. D' AUCY FRANCE, S.A.S. D AUCY FRANCE ( ANCIENNEMENT COMPAGNIE GENERALE, ANCIENNEMENT COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE ) |
Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 456
N° RG 21/02097
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKBL
[V]
C/
S.A.S. D AUCY FRANCE (ANCIENNEMENT COMPAGNIE GENERALE
DE CONSERVE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le 09 août 1970 à [Localité 5] (45)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat constitué Me Laurence AUDIDIER-ANTONA de la SELARL AUDIDIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Claire MONTCRIOL de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. D’AUCY FRANCE
(ANCIENNEMENT COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE)
N° SIRET : 652 008 632
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier REY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 14 janvier 1994, M. [C] [V] a été engagé par la société Compagnie Générale de Conserve (aux droits de laquelle se trouve désormais la S.A.S. d’Aucy France) en qualité d’enquêteur.
M. [V] a été promu responsable de secteur à partir du 9 octobre 1996.
Le 14 janvier 2019, M. [V] a été nommé chef des ventes régionales et une réunion afin de mettre en place ses nouvelles fonctions a eu lieu le 22 janvier 2019, au cours de laquelle M. [V] a informé ses responsables de sa difficulté à pouvoir manager Mme [T], collègue de travail, avec laquelle il avait entretenu une relation personnelle.
A la suite du refus de M. [V] de participer à une réunion de réflexion prévue le 26 février 2019, M. [V] s’est vu notifier, par LRAR du 1er mars 2019, sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019, en suite duquel il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par une LRAR ainsi motivée :
1 – Le 14 janvier 2019, à l’issue d’un processus de recrutement, vous êtes nommé officiellement chef des ventes régional.
Le 18 janvier 2019, vous contactez votre directeur national des ventes afin de l’informer d’une situation personnelle 'compliquée’ avec Mme [D] [T], chef de secteur sur la région que vous allez manager.
Le 22 janvier 2019, vous avez été reçu par votre responsable et votre DRH afin d’échanger sur la situation et le 4 février 2019, Mme [T] a également été reçue pour les mêmes raisons.
A l’issue de ces deux échanges, le 7 février 2019, votre responsable et votre DRH vous ont convoqué à une réunion le 26 février 2019 en présence de Mme [T] afin de définir conjointement les modalités de fonctionnement et de management de votre collaboratrice et ainsi permettre d’identifier les réponses et solutions suite aux éléments portés à notre connaissance.
Par mail du 7 février 2019, vous avez fait part de votre refus de participer à cette réunion, ce qui n’est pas acceptable.
Lors de l’entretien préalable du 11 mars, vous avez d’ailleurs reconnu que c’était une erreur d’avoir refusé la réunion.
2 – Le 14 février 2019, vous avez un rendez-vous avec votre responsable et vous lui indiquez alors ne pas vouloir manager Mme [T].
Compte-tenu de la situation et afin de trouver ensemble une solution, un nouvel entretien est organisé à l’initiative de votre responsable et en présence de votre DRH le 26 février 2019.
Lors de cet entretien, vous confirmez ne pas vouloir manager Mme [T] malgré vos fonctions. Vous ne formulez aucune proposition et n’engagez aucune réflexion pour débloquer la situation.
Il a par ailleurs été constaté que vous avez volontairement écarté Mme [T] lors de différentes communications professionnelles avec les collaborateurs de la région que vous managez.
Votre refus de manager un collaborateur ne permet pas d’assurer le bon fonctionnement de la force de vente d’Aucy et de la région dont vous avez la responsabilité.
3 – Lors de l’entretien du 26 février 2019, vous nous communiquez des échanges de mails relatant la situation personnelle concernant Mme [T] et vous. Ces mails ont été adressés sur les adresses professionnelles de plusieurs collaborateurs de votre région.
Ainsi, le 18 janvier 2019, via votre mail professionnel, un courrier électronique signé par votre épouse est adressé à plusieurs des collaborateurs de votre région sur leur mail professionnel afin de présenter votre situation personnelle.
Cela est grave et non acceptable. Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu votre erreur.
4 – Outre le caractère fautif de votre refus de vous présenter à la réunion du 26 février 2019 et de manager Mme [T], sans même rechercher avec votre direction une solution adaptée à la situation alors que vous êtes chef des ventes région, ces faits ont aussi une répercussion sur le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise eu égard les fonctions et responsabilités que vous y exercez.
5 – Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments et compte-tenu de la gravité de faits reprochés et de leurs conséquences, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 14 novembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle d’une action en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a:
— constaté que le licenciement notifié à M. [V] repose sur une faute grave,
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Compagnie Générale de Conserve de sa demande de condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné M. [V] aux entiers dépens,
M. [V] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 5 juillet 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 avril 2023.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour :
— de rejeter les arguments soulevés par l’intimée quant à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel régularisée par lui et de se déclarer régulièrement saisie par l’acte d’appel,
— de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement prononcé pour faute grave à son encontre par la société Compagnie générale de Conserve devenue la SAS d’Aucy France est illégitime,
— de condamner la SAS d’Aucy France anciennement société Compagnie générale de Conserve à lui verser les sommes de :
> 1 325,02 € brut au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire,
> 132,20 € brut au titre de congés payés y afférents,
> 29 994,66 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
> 7 107,74 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 710,77 € brut au titre des congés payés y afférents,
> 42 646,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
> 2 000 € au titre de l’article 700 CPC pour les frais engagés dans le cadre de procédure prud’homale et 2 000 € pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
— d’ordonner la rectification de l’attestation pôle emploi et le solde de tout compte sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— de condamner la SAS d’Aucy, anciennement société 'Compagnie générale de Conserve’ aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
Par conclusions du 25 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société d’Aucy France demande à la cour :
— de déclarer l’appel de M. [V] dépourvu d’effet dévolutif,
— de constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande de M. [V],
— de confirmer le jugement déféré en son intégralité sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais de procédure de première instance et celle de 2 000 € au titre des frais de la procédure d’appel.
MOTIFS
I – Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel invoquée par la S.A.S. d’Aucy France :
Au visa des articles 542, 562, 901 et 930-1 du C.P.C. et de la circulaire 2017-891 du 4 août 2017, la S.A.S. d’Aucy France expose :
— que dans la mesure où les mentions relatives aux chefs de jugement critiqués que M. [V] devait porter dans sa déclaration d’appel n’excédaient pas 4080 caractères, elles devaient figurer dans le corps même de la déclaration et non dans une annexe à celle-ci,
— que dès lors l’annexe n’a pas de valeur procédurale et seule la déclaration d’appel proprement dite doit être prise en compte,
— que par ailleurs, la déclaration d’appel, pas plus que l’annexe, ne précisent pas s’il est demandé la réformation ou l’annulation du jugement critiqué,
— que si la portée est définie par l’annexe qui liste les chefs visés, l’objet de l’appel n’est pas précisé,
— que si la déclaration d’appel ne mentionne pas son objet (réformation ou annulation du jugement), l’effet dévolutif n’opère pas et qu’à défaut de régularisation par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai de trois mois pour conclure, il convient de considérer que la cour n’est saisie d’aucun appel.
M. [V] conclut au débouté de la S.A.S. d’Aucy France en soutenant :
— qu’une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du C.P.C. dans sa rédaction issue du décret 2022-245 du 25 février 2022, même en l’absence d’empêchement technique, à condition que la déclaration d’appel opère un renvoi exprès à l’annexe,
— que ses conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2021 précisent clairement qu’une réformation du jugement est demandée,
— que la S.A.S. d’Aucy France – qui n’a pas saisi le magistrat de la mise en état d’un incident tendant à la nullité de la déclaration d’appel – ne justifie d’aucun grief.
SUR CE,
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 modifiant l’article 901 du code de procédure civile et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
Une interprétation téléologique du décret conduit à considérer que l’ajout de l’expression « le cas échéant » figurant à l’article 901 modifié, vise à permettre l’usage de l’annexe même en l’absence d’empêchement technique.
Il s’ensuit qu’une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique (avis de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 8 juillet 2022, pourvoi n° 22-70.005).
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [V], transmise le 5 juillet 2021, est ainsi rédigée : 'Objet de l’appel : appel limité au chefs de jugement expressément critiqués. Ci-jointe en annexe la déclaration d’appel'.
Cette déclaration est accompagnée d’un acte joint intitulé : 'déclaration d’appel devant la cour d’appel de Poitiers’ ainsi rédigé : l’appel porte sur les points suivants et ainsi libellés : 'en ce que le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— constaté que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave,
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.'
Cette déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du jugement critiqués, constitue donc l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022.
Par ailleurs, l’article 901 du C.P.C. n’impose pas la mention, dans la déclaration d’appel, de l’objet (réformation, annulation) de l’appel mais seulement l’indication des chefs de jugement critiqués, l’objet de l’appel devant être précisé dans les conclusions d’appelant, ce qui est le cas en l’espèce, le dispositif des conclusions d’appelant de M. [V] remises et notifiées le 27 septembre 2021 demandant à la cour d’infirmer le jugement déféré.
La cour est ainsi régulièrement saisie des chefs du jugement critiqués par M. [V] dans son acte d’appel et d’une demande d’infirmation du jugement régulièrement formée dans le dispositif de ses premières conclusions.
La S.A.S. d’Aucy France sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que la cour n’est saisie d’aucune demande de M. [V].
II – Sur la contestation du bien fondé du licenciement et les demandes subséquentes :
Il doit être rappelé :
— que selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié, que cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux et que le juge ne peut pas examiner d’autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais qu’il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n’auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties,
— que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun, l’employeur étant en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif,
— que lorsque le motif allégué n’est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— qu’il appartient au juge d’apprécier la nature de la faute invoquée par l’employeur, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, que la gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires,
— que lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis,
— que pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l’aggraver.
En l’espèce, la S.A.S. d’Aucy France expose :
— que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement s’articulent autour de deux motifs principaux : des faits d’insubordination, d’une part et l’utilisation de la messagerie professionnelle à des fins personnelles d’autre part,
— que le premier grief est constitué par le refus de participer à une réunion le 26 février 2019 et de manière générale d’exécuter une mission lui incombant et consistant à assurer le management de Mme [T], responsable d’un secteur dont il devait assurer la direction en sa qualité de chef des ventes régional,
> qu’à cet égard, la contestation soulevée par M. [V] sur le caractère non effectif de sa nomination et de son entrée en fonction doit demeurer sans incidence, étant considéré que M. [V] a fait acte de candidature, que cette candidature a été acceptée, qu’il a accepté cette promotion dans un courrier du 12 avril 2019 (pièce 21 de l’appelant) et qu’il a ensuite commis les fautes qui lui sont reprochées, l’absence d’écrit matérialisant sa promotion étant inopérante, qu’en effet si M. [V] était demeuré responsable de secteur, la problématique liée à Mme [T] ne se serait pas posée ce qui démontre qu’il considérait bien qu’il devait assurer le poste de chef des ventes régional,
> que par son refus de participer à la réunion organisée par la direction consécutivement à sa propre dénonciation de sa relation personnelle et compliquée avec Mme [T], M. [V] a notifié son refus de travailler avec elle, de faire la part des choses entre la sphère personnelle et l’activité professionnelle, sans formuler aucune solution alors qu’il n’était nullement envisageable de modifier le découpage régional, qu’ainsi en refusant de manière réitérée d’assurer le management d’une collaboratrice avec laquelle il avait eu une relation personnelle, M. [V] s’est rendu responsable d’un acte d’insubordination justifiant à lui seul le prononcé du licenciement,
> que le prétendu comportement agressif et vindicatif de Mme [T] (invoqué pour la première fois en cause d’appel) n’est pas établi au regard des attestations de complaisance faisant état de faits invérifiables par lui produites,
— que le second grief est caractérisé par la transmission, via son adresse mail professionnelle, d’un courrier électronique signé par son épouse adressé à plusieurs collaborateurs de la société, sur leur adresse professionnelle en lien avec la situation l’opposant à Mme [T], que si l’auteur du mail n’est pas à proprement parler le salarié, il est cependant établi que celui-ci a, en concertation avec son épouse, utilisé sa messagerie professionnelle pour communiquer des informations personnelles à plusieurs autres collaborateurs, la circonstance que ce message ne constituait qu’une réponse à un message diffusé par Mme [T] étant sans incidence.
M. [V] soutient :
— qu’il a été licencié pour de prétendus manquements commis en sa qualité de chef de ventes régional alors qu’à la date de notification du licenciement, il était toujours responsable de secteur, faute de preuve de l’effectivité de sa prise de fonction nouvelle, ainsi que le démontrent tant l’absence d’établissement d’un quelconque avenant que les mentions portées sur les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi,
— que dès lors, les faits qui lui sont reprochés en sa qualité de chef des ventes régional n’ont pas à être examinés, soit le refus de participer à une réunion fixée le 26 février 2019, le refus de manager Mme [T] malgré ses fonctions et la volonté d’écarter Mme [T] lors de différentes communications professionnelles avec les collaborateurs de la région qu’il manage,
— qu’il ne lui a jamais été proposé de garder sa fonction de responsable de secteur,
— qu’il n’a refusé de participer à la réunion du 26 février 2019, qu’après avoir découvert, postérieurement à l’accord de principe qu’il y avait donné dès le 7 février 2019, divers agissements intolérables de la part de Mme [T] (attestations des époux [L]), son refus étant légitimé par la divulgation par Mme [T] d’éléments de sa vie privée sur son lieu de travail et son attitude harcelante et agressive, que cet entretien n’avait pas pour objet, comme indiqué dans la lettre de licenciement, de 'définir conjointement les modalités de fonctionnement et de management de sa collaboratrice et permettre d’identifier les réponses et solutions suite aux éléments portés à la connaissance de sa hiérarchie’ puisqu’il n’avait pas endossé les fonctions de chef des ventes régional, ce que sa direction avait parfaitement compris en le recevant seul, à sa demande, le jour dit,
— qu’il ne peut non plus lui être reproché un refus de manager Mme [T] puisqu’à la date du licenciement, n’étant pas chef des ventes régional, cette tâche ne lui incombait pas et que Mme [T] n’était pas sa collaboratrice,
— s’agissant de sa prétendue volonté d’écarter Mme [T], qu’elle n’est démontrée par aucune pièce versée aux débats,
— s’agissant de l’envoi via son mail professionnel d’un courrier électronique signé par son épouse adressé aux collaborateurs de la région :
> qu’il n’est pas l’auteur du courriel incriminé, rédigé par son épouse et qu’un tel fait imputable à un proche ne peut justifier un licenciement,
> qu’il ne s’agissait que d’une réplique en forme d’excuses au courriel adressé par Mme [T] elle-même à ces mêmes personnes,
> que la sanction prononcée est totalement disproportionnée par rapport tant à la gravité intrinsèque des faits qu’à la sanction (simple avertissement) prononcée à l’encontre de Mme [T] au titre du mail initial.
La circonstance que les faits reprochés au salarié sont survenus pendant la période transitoire comprise entre la décision de l’employeur de le nommer au poste de chef des ventes régional et sa prise de fonction effective est sans incidence sur leur appréciation, étant constaté que le salarié avait été informé de sa promotion, l’avait acceptée (cf. mail du 7 février 2019 : je vous prie de bien vouloir trouver une solution pour que je puisse assurer dans les meilleures conditions mes nouvelles fonctions') et n’y a jamais renoncé.
Si le grief tiré de la mise à l’écart de Mme [T] lors de différentes communications professionnelles avec les collaborateurs de la région que M. [V] manage n’est étayé par aucun élément probant, ceux tirés du refus de participer à la réunion 'à quatre’ du 26 février 2019 proposée par la hiérarchie, du refus de 'manager’ en qualité de CRV Mme [T] et de l’utilisation de sa messagerie professionnelle à des fins personnelles (pour avoir permis à son épouse de transmettre à des collègues de travail par ce média une réponse au mail adressé quelques heures auparavant par Mme [T] à ces mêmes personnes par lequel celle-ci révélait leur relation personnelle et dénonçait l’attitude de M. [V] à son égard) sont établis.
En refusant, pour des motifs purement personnels et non imputables à l’employeur, de rencontrer Mme [T] et plus généralement de collaborer avec elle, M. [V] a, de manière non équivoque, manifesté son intention de ne pas assumer partie des tâches inhérentes à ses futures nouvelles fonctions, compromettant la réorganisation de l’entreprise dans le cadre de laquelle s’inscrivait sa promotion et rendant impossible la continuation de la relation de travail.
Les fautes commises par M. [V] n’étaient cependant pas d’une gravité telle qu’elles rendaient impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, ne serait-ce que dans ses 'anciennes’ fonctions de chef de secteur.
Il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris, de juger que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d’une faute grave.
Sur la base d’un salaire de référence non contesté de 3 553,87 € brut (moyenne des douze derniers mois), il sera alloué à M. [V] les sommes de :
— 1 325,02 € à titre de rappel de rémunération correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 132,50 € brut au titre des congés payés y afférents,
-7 107,74 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 710,77 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 29 994,66 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
M. [V] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La S.A.S. d’Aucy France sera condamnée à transmettre à M. [V] les documents de fin de contrat et une attestation Pôle Emploi conformes au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
III – Sur la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire :
Le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut ouvrir droit à l’octroi de dommages intérêts au salarié, dès lors qu’il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
A cet égard, il incombe au salarié d’établir :
— d’une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières brusques, humiliantes ou vexatoires dans lesquelles s’est déroulé son licenciement,
— d’autre part, l’existence du préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle.
M. [V] expose qu’alors qu’il comptait plus de 25 ans d’ancienneté, sans aucun antécédent disciplinaire, l’employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave dans des conditions brusques et vexatoires en mettant en cause injustement, de façon infondée et déloyale, son intégrité professionnelle.
La S.A.S. d’Aucy France conclut au débouté de M. [V] en exposant que celui-ci ne rapporte la preuve d’aucune préjudice indemnisable, distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail et qu’elle n’a donné aucune publicité à son licenciement.
M. [V] sera débouté de ce chef de demande, à défaut de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
IV – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande, réformant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la S.A.S. d’Aucy France à payer à M. [V], en application de l’article 700 du C.P.C., les sommes de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et de 1 500 € au titre des frais exposés en cause d’appel.
La S.A.S. d’Aucy France sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné M. [V] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle en date du 11 juin 2021,
Déboute la S.A.S. d’Aucy France (venant aux droits de la société Compagnie Générale de Conserve) de sa demande tendant à voir déclarer l’appel de M. [V] dépourvu d’effet dévolutif et constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de sa part,
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception, d’une part, de celles ayant débouté M. [V] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et, d’autre part, de celles ayant débouté la société Compagnie Générale de Conserve de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.,
Statuant à nouveau sur les chefs objets d’infirmation et ajoutant au jugement déféré :
— Juge que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d’une faute grave,
— Condamne la S.A.S. d’Aucy France à payer à M. [V] les sommes de :
> 1 325,02 € à titre de rappel de rémunération correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 132,50 € brut au titre des congés payés y afférents,
> 7 107,74 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 710,77 € brut au titre des congés payés y afférents,
> 29 994,66 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Condamne la S.A.S. d’Aucy France à transmettre à M. [V] les documents de fin de contrat et une attestation Pôle Emploi conformes au dispositif de la présente décision,
— Condamne la S.A.S. d’Aucy France à payer à M. [V], en application de l’article 700 du C.P.C., les sommes de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et de 1 500 € au titre des frais exposés en cause d’appel,
— Condamne la S.A.S. d’Aucy France aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Associations ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Appel ·
- Incident ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction de proximité ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Extrajudiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Saisie conservatoire ·
- Comté ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Indemnité d 'occupation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- École ·
- Contrat de prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Potestative ·
- Objectif ·
- Embauche ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Expert judiciaire ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Véhicule ·
- Capital ·
- Dépense
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Association syndicale libre ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Permis d'aménager ·
- Ensemble immobilier ·
- Bornage ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alliage ·
- Martinique ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Avocat ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Amende civile ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Demande reconventionnelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Prêt à usage ·
- Référé ·
- Lien suffisant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pneumatique ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Certificat médical ·
- Charges
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Acte de vente ·
- Préjudice ·
- Dégradations ·
- Acquéreur ·
- Retrait ·
- Vendeur ·
- Huissier ·
- Propriété
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Lard ·
- Personne morale ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Assureur ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.