Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 27 juin 2025, n° 23/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 4 juillet 2023, N° 21/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1153/25
N° RG 23/01102 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBNR
FB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
04 Juillet 2023
(RG 21/00099 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. R & D en la personne de Me [L] [P] ès qualités d’administrateur ad hoc de la société SECURITY CONSULTING SERVICES
Intervenant forcé
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en la personne de Me [O] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SECURITY CONSULTING SERVICES
Intervenant forcé
[Adresse 4]
[Localité 8]
E.U.R.L. SECURITY CONSULTING SERVICES (société revenue in bonis)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
CGEA [Localité 12]
Assigné en intervention forcée le 12/01/24
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002729 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] a été engagée par la société Security Consulting Services, pour une durée indéterminée à compter du 15 novembre 2017, en qualité de chef de poste.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 octobre 2020.
Invoquant une modification unilatérale du contrat de travail et une dégradation de ses conditions de travail, la salariée a sollicité, par courrier du 21 décembre 2020, une rupture amiable du contrat de travail. Par courrier du 15 mars 2021, l’employeur a rejeté cette demande.
Le 1er avril 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 19 avril 2021, Mme [U] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Security Consulting Services et désigné la société R & D en qualité d’administrateur judiciaire et la société MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a :
— requalifié la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Security Consulting Services à payer à Mme [U] les sommes de :
— 1 140,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 208,00 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 320,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 4 814,55 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement ;
— condamné la société Security Consulting Services aux dépens.
La société Security Consulting Services a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2023.
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a arrêté un plan de redressement et désigné Me [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2025, la société Security Consulting Services demande à la cour d’infirmer le jugement, dire que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission, débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité de 3 209,70 euros au titre de l’indemnité de préavis.
A titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [U].
En tout état de cause, elle demande la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2024, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué les sommes de :
— 1 140,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 208,00 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 320,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle demande également à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Security Consulting Services à lui payer les sommes de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société R & D, en qualité d’administrateur judiciaire, et la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire, ont été assignées en intervention forcée par Mme [U] selon actes des 17 et 24 janvier 2024.
Les organes de la procédure se sont constitués le 19 février 2024.
L’AGS- CGEA de [Localité 12], assignée en intervention forcée par acte du 12 janvier 2024, a indiqué, par courrier du 16 janvier 2024, qu’elle n’entendait pas se constituer. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel incident
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
La société Security Consulting Services invoque l’irrecevabilité de la demande formée par l’intimée tendant à obtenir la réformation du montant de l’indemnité pour rupture abusive allouée. Elle fait valoir que Mme [U] a omis de demander l’infirmation ou la réformation du chef de jugement ayant fixé cette indemnité à la somme de 4 814,55 euros.
Dans le dispositif de ses premières conclusions communiquées le 22 décembre 2023, puis le 2 janvier 2024, l’intimée, qui demande à la cour de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, omet de demander la réformation du chef de jugement ayant statué sur ce point.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucun appel incident de Mme [U] sur ce point.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail. Cette prise d’acte produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, la lettre du 19 avril 2021 portant notification de la prise d’acte énumère les manquements suivants reprochés à l’employeur : modification unilatérale du contrat de travail, dénigrement, menace, incitation à l’endettement, harcèlement et violation de l’obligation de sécurité.
Dans un premier temps, Mme [U], embauchée en qualité de chef de poste en charge, notamment, de la coordination et de la gestion des équipes, fait grief à l’employeur de l’avoir cantonnée à des fonctions d’agent de sécurité.
L’intimée communique des plannings et des courriels qui confirment qu’elle était occupée à des tâches d’agent de sécurité à compter du mois d’août 2020.
Contrairement à la lecture qu’en propose l’employeur, les courriels versés au dossier, portant consignes à respecter sur différents chantiers de surveillance, ne démontrent aucunement qu’ils étaient destinés à l’intéressée en sa qualité de chef d’équipe.
Il n’est nullement démontré que Mme [U] s’est vue effectivement confier des missions de coordination et de gestion d’équipe entre le mois d’août 2020 et la suspension de son contrat de travail pour maladie à compter du 13 octobre suivant.
Si l’employeur souligne à juste titre que les fonctions consistant à assurer la sauvegarde et la sécurité des biens et des personnes figurent également au nombre de celles contractuellement confiées à l’intéressée, il ne peut feindre d’omettre que les missions de chef de poste définies dans le contrat de travail sont enrichies d’autres responsabilités : la coordination et la gestion des équipes, le suivi qualité des clients.
Dès lors, l’employeur ne peut valablement faire valoir qu’il a respecté ses engagements contractuels en fournissant uniquement à l’intéressée des missions d’agent de sécurité.
Par ailleurs, l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de démontrer le prétendu caractère temporaire de cette modification des fonctions de la salariée, alors que cette modification a été mise en oeuvre pendant plus de deux mois et qu’au moment de la suspension du contrat de travail aucune perspective de retrouver des missions d’encadrement intermédiaire ne se dessinait.
Nonobstant le maintien d’autres stipulations contractuelles, notamment celles relatives à la rémunération, la modification durable des fonctions de la salariée constitue une modification du contrat de travail.
Cette modification unilatérale, se traduisant par un appauvrissement significatif des missions confiées, constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres griefs, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, Mme [U], âgée de 48 ans, comptait 3 années d’ancienneté.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à l’intéressée les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par l’appelante :
— 1 140,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 208,00 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 320,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente;
— 4 814,55 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Les sommes dues par l’employeur résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, au régime de la procédure collective.
En conséquence, il sera précisé que ces sommes doivent être inscrites comme créance de Mme [U] au passif de la procédure collective de la société Security Consulting Services.
La prise d’acte ne produisant pas les effets d’une démission, le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté la société Security Consulting Services de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Security Consulting Services à payer à Mme [U] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Il ne sera pas fait droit à la demande formée à ce titre en cause d’appel, Mme [U] ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale.
L’arrêt sera opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 12] qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à Mme [U], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’être valablement saisie d’aucun appel incident,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Précise que les sommes allouées par le jugement à Mme [U] doivent être fixées comme créances de l’intéressée au passif de la procédure collective de la société Security Consulting Services,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Security Consulting Services aux dépens d’appel,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 12] qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à Mme [U], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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