Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 22/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 5 juillet 2022, N° F21/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00425 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBA4.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F21/00361
ARRÊT DU 20 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. TELL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante – assistée de Me Julie BAUDET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2101875
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Ghizlane KADDOURI
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Tell est spécialisée dans le secteur d’activité de la mécanique et des systèmes de haute précision dans les domaines de la défense, aéronautique, spatial, électronique, offshore et biens d’équipements industriels. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques connexes et similaires du Maine-et-Loire.
M. [S] [W] a été engagé par la société Tell dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 1994 en qualité de fraiseur.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [W] occupait le poste de technicien études et méthodes fraisage, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 3 240 euros.
Par lettre du 13 novembre 2020, la société Tell a notifié à M. [W] un avertissement lui reprochant un comportement inapproprié à l’égard de ses collègues.
Par courrier remis en main propre du 31 mars 2021, la société Tell a convoqué M. [W] à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique fixé le 12 avril 2021 au cours duquel il s’est vu remettre les documents du contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 26 avril 2021, la société Tell a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique.
M. [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 28 avril 2021 et son contrat de travail a pris fin le 3 mai 2021.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête enregistrée le 2 septembre 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société Tell à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciement et/ou défaut de reclassement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tell s’est opposée aux prétentions de M. [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juillet 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, le 17 mai 2022 ;
— dit et jugé que le licenciement économique de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence rejeté les prétentions de M. [W] à ce titre ;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Tell de ses autres demandes ;
— condamné M. [W] au paiement des entiers dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 20 juillet 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Tell a constitué avocat en qualité d’intimée le 29 août 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers ;
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que la société n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement, ni la priorité de réembauchage ;
— débouter la société Tell de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Tell de son appel incident ;
En conséquence,
— condamner la société Tell à lui verser les sommes suivantes :
* 97 200 euros net de charges sociales, de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
* 97 200 euros net de charges sociales, de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
* 6 480 euros brut au titre du préavis ;
* 648 euros au titre de l’incidence congés payés ;
* 6 480 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Tell aux dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Tell demande à la cour de:
In limine litis,
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;
Au fond,
— déclarer irrecevable et en tout cas infondé M. [W] en ses demandes ;
— la dire et juger recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 5 juillet 2022 (RG N°21/00361) en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement économique de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence rejeté les prétentions de M. [W] à ce titre ;
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes tendant à la voir condamner à lui payer les sommes de :
* 97 200 euros net de charges sociales, de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6 480 euros brut au titre du préavis ;
* 648 euros au titre de l’incidence congés payés ;
* 6 480 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* A titre subsidiaire, 97 200 euros net de charges sociales, de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
— condamné M. [W] au paiement des entiers dépens ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 5 juillet 2022 (RG N°21/00361) en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger irrecevable et en tout cas infondé M. [W] en ses demandes ;
— dire et juger que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que les critères d’ordre des licenciements ont été respectés ;
— dire et juger que la priorité de réembauche a été respectée ;
A titre subsidiaire,
— si la cour requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— faire application du barème Macron ;
— limiter les dommages et intérêts au minimum du barème Macron ;
— si la cour retient le non-respect des critères d’ordre des licenciements :
— limiter le préjudice à un mois de salaire compte tenu tant de l’employabilité développée au sein de la société Tell que du marché de l’emploi local qui recrute des profils comme M. [W] ;
— si la cour retient le non-respect de la priorité de réembauche :
— limiter le préjudice à un mois de salaire.
En toute hypothèse,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner M. [W] au paiement à la société Tell de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et au paiement à la société Tell de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025, de fixer la clôture des débats au jour des plaidoiries comme demandé par les parties et conséquemment déclarer recevables les conclusions de la société Tell du 12 mai 2025.
Sur la recevabilité des demandes de M. [W]
Dans la mesure où la société Tell ne développe aucun moyen de droit au soutien de sa demande de fin de non-recevoir contenue au dispositif de ses conclusions, les demandes de M. [W] seront déclarées recevables.
Sur l’absence d’un accord de performance collective
Selon l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion »
En l’occurrence, M. [W] invoque dans le corps de ses conclusions l’absence d’un accord de performance collective. Cependant, il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Par suite, il ne sera pas statué de ce chef de demande.
Sur le licenciement pour motif économique
M. [W] fait valoir que le conseil de prud’hommes a violé l’article L. 1233-3 du code du travail en examinant les bilans des exercices de la société par année et non en trimestre sans prendre en compte la crise sanitaire pour évaluer l’évolution du chiffre d’affaires de la société Tell. A cet égard, il soutient que la baisse du chiffre d’affaires de la société Tell entre octobre 2019 (1 015 125,90 euros) et mars 2021 (630 581,56 euros) est exclusivement due à la crise sanitaire.
Il fait ensuite observer qu’il a été licencié le 26 avril 2021 alors que la société Tell était bénéficiaire au titre de l’exercice 2020-2021, qu’elle a distribué un dividende important, qu’elle a développé son chiffre d’affaires entre janvier 2021 (232 781,70 euros) et janvier 2022 (271 534,39 euros) et qu’elle a augmenté sa masse salariale en recrutant M. [D] et M. [P] en janvier et février 2022.
M. [W] conclut que la société Tell n’était pas menacée sur sa compétitivité, que sa situation financière n’était pas catastrophique et que son licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicite donc l’infirmation du jugement.
La société Tell réplique que l’exercice 2019/2020 a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 3,5 millions, soit une baisse de 12% par rapport à l’exercice précédent. Elle ajoute que le secteur aéronautique, représentant 50% de son chiffre d’affaires, a été particulièrement touché par la crise sanitaire et qu’elle a été confrontée à de nombreux reports ou annulation de commandes. Enfin, elle fait observer qu’elle justifie bien d’une baisse significative et constante de son chiffre d’affaires entre juillet 2020 et mai 2021 et indique que celui-ci est passé de 4 059 000 euros en 2019 à 3 429 000 euros en 2020 puis à 2 937 000 euros en 2021. Elle ajoute que ses résultats ont également été impactés par la situation avec un résultat d’exploitation de 490 306 euros à la clôture du 31 octobre 2018 passé à 289 715 euros à la clôture du 31 octobre 2019 (baisse de 40%).
Elle affirme alors qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’envisager une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, assurer sa pérennité et maintenir des emplois face à la baisse significative et constante de son chiffre d’affaires. Elle indique avoir fait le choix de supprimer les postes redondants (deux postes d’ouvriers à l’atelier usinages, un poste de technicien études et méthodes fraisage au pôle industrialisation et méthodes et un poste de contrôleur aux opérations de contrôle) et de conserver les compétences clefs essentielles à sa pérennité et sa compétitivité.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisée soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse de commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitations ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.
Une baisse significative du des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
1. un trimestre pour une entreprise de moins onze salariés ;
2. deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
3. trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
4. quatre trimestres consécutifs pour un entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
(')
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national sauf fraude.
(')
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article , à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants ».
En l’occurrence, la lettre de licenciement du 26 avril 2021, qui fixe les limites du litige en application de l’article L.1233-16 du code du travail, est libellée comme suit :
« (')
A la fin de l’année 2019, notre effectif était de 40 personnes et la société Tell enregistrait alors une croissance progressive.
D’ailleurs, pour accompagner cette dynamique, à la fin de l’année 2019, la société investissait 600 000 € et escomptait un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros pour l’exercice devant se clôturer au 31 octobre 2020.
Malheureusement, la croissance de la société Tell a été stoppée nette en raison de la survenance de la crise sanitaire et économique causée par l’épidémie mondiale Covid-19 qui a impacté le fonctionnement des activités dès juillet 2020.
Comme beaucoup d’entreprises, nous avons connu d’importants reports de commandes mais aussi des annulations. L’activité post-confinement enregistrait alors une baisse moyenne de moins de 25 % jusqu’à la fin de l’exercice.
Dans ce contexte, le chiffre prévisionnel de 4,5 millions d’euros pour l’exercice 2019/2020 n’a, comme vous le savez, pas été atteint mais pire, la société Tell enregistrait un chiffre d’affaires annuel uniquement de 3,5 millions d’euros, soit une baisse de -12% par rapport à l’exercice précédent et -1 000 000 par rapport au prévisionnel.
L’exercice social de la société se clôturait au 31 octobre 2020 par une perte de moins de 30 000 €.
Malheureusement, une année après la survenance de cette épidémie, le secteur aéronautique est durablement touché par cette crise d’origine sanitaire. Les compagnies aériennes sont toutes extrêmement affaiblies et annulent toutes leurs commandes auprès des avionneurs.
Or, la part de l’aéronautique dans le chiffre d’affaires de la société Tell représente actuellement 50 %.
En décembre dernier, je vous ai informé que les prises de commandes étaient en recul de -40 % depuis mars 2020 et à la fin février 2021, je vous confirmais que le calme s’accentuait.
Nous savons, aujourd’hui, que la peur du virus et les contraintes liées aux fermetures désordonnées des frontières ne présagent pas d’un retour à la « normale » du secteur de l’aéronautique avant 3 à 5 ans. Par ailleurs, le virus continue de se propager et mute avec des variants qui déstabilisent encore davantage par la virulence de sa contagion.
Afin de pallier le manque du chiffre d’affaires en aéronautique, je me suis attelé à sonder l’ensemble des autres clients. Mais, la recherche de nouveaux business reste difficile et les nombreuses démarches entreprises n’ont pas donné de résultats. A cela s’ajoute que le développement d’un nouveau client prend beaucoup de temps à savoir au moins plusieurs mois ou même plusieurs années.
Après avoir sondé une nouvelle fois l’ensemble de nos clients, il s’avère que le chiffre d’affaires annuel 2021 sera plus bas qu’envisagé pour s’établir à +/- 2,9 millions d’euros.
La société enregistre deux fois moins de développement qu’en 2020 et 3 fois moins qu’en 2019. Et, cette nouvelle réalité se confirme avec l’accélération de la chute des prises de commandes depuis le début d’exercice de -40 % fin mars.
Il ressort des chiffres ci-dessous que la société Tell enregistre une baisse significative de son chiffre d’affaires depuis au moins 6 mois
CA HT
Septembre N-1
Octobre
N-1
Novembre
N-1
Décembre
N-1
Janvier
N-1
Février
N-1
Ex : 2019
319 338 €
394 838 €
287 137 €
226 964 €
377 047 €
334 338 €
Ex : 2020
338 871 €
429 583 €
324 467 €
261 076 €
528 320 €
342 590 €
Ex : 2021
278 887 €
175 856 €
267 521 €
206 560 €
232 782 €
211 078 €
Pour tenter d’améliorer la situation financière de l’entreprise, la société Tell a d’ores et déjà mis en 'uvre différentes mesures, notamment :
— restriction des dépenses engagées à court terme et maîtrise des charges,
— absence de recours aux travailleurs intérimaires,
— renforcement de l’offre commerciale dans les segments d’activité stratégique qui n’a pas atteint le résultat espéré,
— le gel du recrutement de 2 postes de leaders d’équipes et d’un poste de responsable qualité système,
— pas de remplacement non plus dans l’immédiat du départ en retraite de la responsable administrative et financière,
— recours au chômage partiel accentué depuis 2021 à raisons d’en moyenne 2 jours par semaine pour chaque salarié.
Le recours à l’activité partielle a permis depuis le début de la crise sanitaire d’économiser une partie de la masse salariale.
Mais, l’organisation d’entreprise devient extrêmement difficile à piloter.
En effet, les compétences nécessaires au bon déroulé de notre activité ne sont pas toutes présentes au même moment, ce qui a pour conséquence d’allonger nos délais de production et nos coûts de production causés par notre désorganisation.
Or, le respect de nos engagements de délais est un élément majeur pour nos clients. Il fait l’objet d’une mesure de performance et traduit notre capacité à nous garder comme fournisseur majeur.
Autrement dit, le recours à l’activité partielle qui, par ailleurs impacte les fiches de paye de chaque salarié, met donc en risque nos relations clients et l’entreprise ne peut pas se le permettre dans ce contexte économique.
Ainsi, malheureusement, ces mesures ne sont plus suffisantes car la société Tell fait actuellement face à une baisse particulièrement significative et constante de son chiffre d’affaires sans perspective de retour du marché avant plusieurs années.
La trésorerie de l’entreprise est largement impactée par la situation et cela ne saurait durer davantage.
Face à ces difficultés économiques, si la société Tell veut sauvegarder sa compétitivité, assurer sa pérennité et maintenir des emplois dans les années à venir, elle n’a d’autre choix que de se réorganiser.
A ce jour, la société emploie 33 salariés équivalent temps plein (ETP).
(')
L’entreprise Tell se voit contrainte d’adapter sa masse salariale au niveau d’activité.
Face à une activité en déclin, la société Tell supprime les postes redondants et conserve les compétences clés essentielles à sa pérennité et à sa compétitivité.
La société Tell doit se résoudre à supprimer les postes suivants :
— deux postes d’ouvrier à l’atelier usinage,
— un poste de technicien études et méthodes de fraisage au pôle industrialisation et méthode,
— un poste de contrôleur aux opérations de contrôle.
Ainsi, la réduction des charges de personnel se traduit par la suppression de 4 postes pour motif économique et donc de quatre licenciements pour motif économique à défaut de reclassement possible, et d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (le cas échéant).
(') ».
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. Il en résulte que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par le texte précité, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (EBE), ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. L’évolution significative de l’EBE est établie dès lors que sa dégradation est sérieuse et durable.
Enfin, s’il n’appartient pas au conseil de prud’hommes de substituer ses choix à ceux opérés par l’employeur pour réorganiser l’entreprise, il demeure néanmoins compétent pour apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées.
Au préalable, il sera rappelé que la société Tell ne peut pas se fonder sur les éléments prévisionnels contenus dans la lettre de licenciement pour caractériser les difficultés économiques alléguées à l’appui du licenciement économique de M. [W], celles-ci devant résulter d’éléments objectifs.
Pour apprécier la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, il convient de retenir comme trimestres de comparaison :
— janvier ' février ' mars 2021 : chiffre d’affaires = 630 581,56 euros
— octobre ' novembre ' décembre 2020 : chiffre d’affaires = 654 282,90 euros
— janvier ' février ' mars 2020 : chiffre d’affaires = 1 097 381,70 euros
— octobre ' novembre ' décembre 2019 : chiffre d’affaires = 1 015 125,90 euros.
L’analyse de ces données chiffrées témoigne d’une baisse du chiffre d’affaires. Cependant, cette baisse doit être appréciée en tenant compte qu’au titre de l’exercice 1er novembre 2019 ' 31 octobre 2020, nonobstant les répercussions de la crise sanitaire, la société Tell était à jour de ses cotisations sociales et n’avait pas sollicité de prêt garanti par l’état compte-tenu de ses réserves. A cet égard, dans la rubrique « Faits essentiels de l’exercice ayant une incidence comptable », l’expert-comptable précise que « si la crise sanitaire a eu un impact sur l’activité de la société depuis le 11 mars 2020, elle n’a pas remis en cause la continuité de l’exploitation ». C’est si vrai que le résultat de l’exercice précédent fixé à 191 539 euros a permis une distribution de dividendes à hauteur de 150 000 euros selon décision de l’assemblée générale du 30 avril 2020 et une affectation en réserve à hauteur de 41 539 euros. Par ailleurs, si « le compte de résultat de l’exercice [1er novembre 2019 ' 31 octobre 2020] a dégagé une perte de 29 616 euros », cette perte s’explique par l’augmentation de la production stockée laquelle était de ' 8 428 euros au 31 octobre 2019 et de ' 134 861 euros au 31 octobre 2020 étant observé que dans le même temps, ses disponibilités sont passées de 588 784 euros en 2019 à 702 737 euros en 2020. En tout état de cause, elle ne saurait être considérée comme significative de difficultés économiques sérieuses et durables.
A cela s’ajoute le fait que rien ne démontre que la société Tell a réalisé au 31 octobre 2021 un chiffre d’affaires hors taxes de 1 128 506, le bilan et le compte d’exploitation n’étant pas versés aux débats. Rien ne démontre également une baisse des commandes ni que l’aéronautique représenterait 50 % du chiffre d’affaires.
En outre, l’exercice du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, présente une situation financière positive contrairement à la thèse soutenue par la société Tell qui verse à ce titre des soldes intermédiaires de gestion et de chiffre d’affaires sans transmettre cependant le bilan 2020-2021. Si en 2020, le compte de résultat a dégagé une perte de ' 29 616 euros, en 2021, il a dégagé un bénéfice à hauteur de 97 414 euros. Par ailleurs, l’excédent brut d’exploitation a connu une hausse pour être de 162 500 euros en 2021 au lieu de 30 200 euros en 2020. La bonne santé financière de l’entreprise a permis en avril 2022 une distribution de dividendes à hauteur de 150 000 euros et les éléments transmis par l’entreprise démontrent que son chiffre d’affaires ne cesse de croire depuis 2021 pour être en 2022 au même niveau que 2020.
Ainsi, M. [W] a été licencié pour motif économique le 26 avril 2021 alors qu’au titre de l’exercice 2020-2021, la société Tell était bénéficiaire et distribuait un dividende important et que surtout, elle poursuivait ses recrutements dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée pour des postes de technicien méthodes et industrialisation fraisage, chef d’équipe usinage, opérateur usinage, tourneur, fraiseur. Elle n’était donc pas menacée sur sa compétitivité et contrainte à se réorganiser étant noté que dans le même temps, elle procédait à son extension par l’acquisition successive de deux terrains.
Malgré la baisse avérée du chiffre d’affaires, les autres indicateurs (augmentation de l’EBE en 2021, distribution de dividendes, acquisition de terrains en vue de la poursuite de l’extension de l’entreprise ') démontrent la bonne santé de la société. La nécessité de supprimer le poste de M. [W] n’est pas établie et ce d’autant que la société Tell a, dans l’année suivante le licenciement de celui-ci, cherché à recruter du personnel pour les postes de poste de leader d’équipe d’usinage, de fraiseur et de technicien développements techniques, postes que M. [W] avait occupés auparavant au sein de la société Tell. Le licenciement de M. [W] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par suite, la cour, par voie d’infirmation, dira que le licenciement économique de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse et ce, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré du manquement à l’obligation de reclassement.
Sur le critère d’ordre de licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut prétendre, en plus de l’indemnité fixée pour réparer l’intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, à des dommages et intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Par suite, la cour déboutera M. [W] de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé.
Sur la priorité de réembauchage
M. [W] affirme que la société Tell n’a pas respecté la priorité de réembauchage dont il devait bénéficier au sein de l’entreprise dans la mesure où elle ne l’a pas informé de la disponibilité des postes pour lesquels il prétend disposer des compétences et expérience nécessaires. Il sollicite la condamnation de la société Tell à lui verser la somme de 6 480 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et conséquemment l’infirmation du jugement.
La société Tell fait observer que M. [W] n’a postulé à aucune des annonces proposées. En tout état de cause, elle indique qu’aucune violation de l’obligation de réembauche n’a eu lieu dans la mesure où les postes de technicien, de fraiseur ou de leader d’équipe n’ont pas été pourvus.
Selon l’article L. 1233-45 du code du travail, « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur ».
En vertu de l’article L. 1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il incombe à l’employeur d’informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d’user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; il en résulte qu’en cas de litige il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant soit qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes.
Au préalable, la société Tell employant plus de 11 salariés et M. [W] ayant une ancienneté supérieure à 2 ans, les dispositions de l’article L.1235-14 du code du travail ne sont pas applicables.
En l’espèce, il est constant et non contesté que par lettre du 29 avril 2021, M. [W] a « fait valoir auprès de la société Tell son droit à la priorité de réembauche et ceci même pour un contrat de courte durée ». Il est également acquis que la société Tell a publié plusieurs annonces de recrutement pour des postes tels que :
— poste de leader d’équipe d’usinage 2x8, fonction qu’il a occupée au sein de la société Tell du 1er avril 2004 au 1er novembre 2007,
— poste de fraiseur CN 2x8, fonction qu’il a occupée au sein de la société Tell du 5 septembre 1994 au 1er novembre 2002,
— poste de technicien développements techniques qu’il a occupé au sein de la société Tell du 1er novembre 2010 jusqu’à son licenciement.
Or, la société Tell, qui ne saurait sérieusement soutenir que M. [W] ne présentait pas les diplômes requis pour exercer les fonctions précitées dans la mesure où il les avait déjà assumées au sein de l’entreprise, ne démontre pas l’avoir informé de la disponibilité de ces postes compatibles avec sa qualification. Elle ne justifie guère davantage de l’absence de tels postes.
Par suite, la cour, par voie d’infirmation, condamnera la société Tell à payer à M. [W] une indemnité de 6 480 euros pour non-respect de la priorité de réembauche laquelle sera soumise à la CSG et à la CRDS en fonction des règles fiscales et de sécurité sociale applicables.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [W], qui bénéficie d’une ancienneté de 26 ans et 7 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 18,5 mois de salaire brut d’un montant de 3 240 euros.
Le préjudice subi par M. [W] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (49 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, de son salaire mensuel brut et compte-tenu des éléments communiqués par le salarié quant à son devenir professionnel et sa situation financière, sera réparé par l’allocation d’une somme de 45 000 euros.
La cour, par voie d’infirmation, condamnera la société Tell à payer M. [W] la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse laquelle sera soumise à la CSG et à la CRDS en fonction des règles fiscales et de sécurité sociale applicables.
Sur l’indemnité de préavis
Le licenciement économique étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient également sans cause réelle et sérieuse de sorte que l’employeur est tenu de payer au salarié l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente, déduction faite des éventuelles sommes versées à ce titre.
En l’occurrence, en l’absence de toute observations de la société Tell sur ce chef de demande, il convient, par voie d’infirmation, de la condamner à payer à M. [W] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire outre les congés payés afférents soit les sommes de 6 480 euros brut au titre du préavis et 648 euros brut au titre de l’incidence congés payés.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, la société Tell sera tenue de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [W] dans la limite de deux mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L.1233-9 du code du travail.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront infirmées et celles relatives à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société Tell, partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [W] une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement, qu’il a débouté la société Tell de ses autres demandes, qu’il a débouté les parties de leur demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025 ;
FIXE la clôture des débats au 20 mai 2025 ;
DECLARE recevables les conclusions de la société Tell du 12 mai 2025 ;
DECLARE recevables les demandes de M. [S] [W] ;
DIT que le licenciement économique de M. [S] [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Tell, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [W] les sommes suivantes :
— QUARANTE CINQ MILLE (45 000) EUROS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme étant soumise à la CSG et à la CRDS en fonction des règles fiscales et de sécurité sociale applicables ;
— SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS (6 480) brut au titre du préavis ;
— SIX CENT QUARANTE HUIT EUROS (648) brut au titre des congés payés afférents ;
— SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS (6 480) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche laquelle sera soumise à la CSG et à la CRDS en fonction des règles fiscales et de sécurité sociale applicables ;
ORDONNE le remboursement par la société Tell à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [S] [W] dans la limite de deux mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L.1233-9 du code du travail ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société Tell de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Tell, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [W] la somme de TROIS MILLE (3 000) EUROS au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société Tell, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT empêché,
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