Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 janv. 2026, n° 23/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 29 juin 2023, N° 22/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03029 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6PI
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
29 juin 2023
RG :22/00226
[I]
C/
Me [B] [L] – Mandataire ad’hoc de S.A.R.L. [15]
Association [18][Localité 7]
Grosse délivrée le 20 JANVIER 2026 à :
— Me BREUILLOT
— Me MEFFRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 29 Juin 2023, N°22/00226
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 04 Octobre 1975 à [Localité 16] (57)
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005206 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIMÉES :
Me [L] [B] – Mandataire ad’hoc de S.A.R.L. [15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Association [18][Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [C] [I] a été engagé par la SARL [15] à compter du 26 mars 2013 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, poursuivi en contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers.
Le 09 octobre 2015, M. [C] [I] a été victime d’un accident sur son lieu de travail et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Par lettre du 04 avril 2016, la SARL [15] a convoqué M. [C] [I] à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 13 avril suivant, et l’a licencié pour motif économique par lettre du 02 mai 2016.
Par jugement du tribunal de commerce du 17 janvier 2017, la SARL [15] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par requête du 16 août 2017, M. [C] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son ancien employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement de départage du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange :
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [I] dispose d’une cause réelle et sérieuse au motif économique avéré,
CONSTATE le salaire moyen à hauteur de 1754,40€,
DECLARE la présente décision opposable au [11][Localité 7], es-qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D 3253-5 du même Code,
FIXE la créance de Monsieur [C] [I] à la liquidation judiciaire de la SARL [15] aux sommes suivantes :
— La somme de 1754,40 euros au titre du préavis
— La somme de 175,44 euros au titre des congés afférents
— La somme de 1184,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— La somme de 1382,30 euros au titre des congés acquis pendant la période d’accident de travail,
DEBOUTE Monsieur [I] du surplus de ses demandes
MET les entiers dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [15].
Le 28 septembre 2023, M. [C] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte du 18 janvier 2024, l’appelant a fait signifier à la SELARL [9], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [15], sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Par assignation du 27 août 2024, M. [C] [I] a appelé en intervention forcée M. [B] [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL [15], désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Avignon du 19 juin 2024, afin de représenter la société dans la présente procédure.
M. [L] ès qualités n’a pas constitué avocat.
Par un arrêt du 01 avril 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
Statuant par arrêt réputé contradictoire mixte, avant dire droit, et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
— Confirmé le jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [C] [I] à la liquidation judiciaire de la SARL [15] aux sommes suivantes :
— La somme de 1754,40 euros au titre du préavis
— La somme de 175,44 euros au titre des congés afférents
— La somme de 1184,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— débouté M. [C] [I] de sa demande au titre du régime de prévoyance
— mis entiers dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [15]
L’a réformé pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Dit que le licenciement de M. [C] [I] par la SARL [15] est nul,
— Fixé ainsi que suit la créance de M. [C] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [15] :
— 14.035,20 euros d’indemnité pour licenciement nul
— 13.275,94 euros bruts pour les heures supplémentaires, outre 1327,59 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 4000 euros de dommages et intérêts pour privation des congés
— 2.218,13 euros bruts pour les repos compensateurs, outre 221,81 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 4048,94 euros d’indemnités de repas
— Ordonné la remise à M. [C] [I] d’un bulletin de paie rectifié récapitulant les heures supplémentaires et les rappels de salaire, ainsi que la qualification et le taux horaire, une attestation France travail, un certificat de travail conformes à l’arrêt dans le délai d’un mois suivant sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
— Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
— Déclaré la présente décision opposable à l’Unedic délégation [5][Localité 7], dans les conditions et limites légales,
— Dit que l’Unedic délégation [5]Annecy ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé complémentaire par le greffier du tribunal de commerce et justification de l’absence de fonds disponibles pour procéder à son paiement,
— Rappelé que la garantie de l’AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au [12][Localité 7] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
Avant dire droit sur les sommes réclamées au titre des congés payés :
— Ordonné la réouverture des débats et révoque l’ordonnance de clôture à cette fin,
— Invité M. [C] [I] à fournir à la cour tout document émanant de la [10] sur le paiement ou l’absence de paiement des congés payés qui lui seraient dus, tant pendant la relation de travail que ceux acquis pendant son arrêt de travail en application des arrêts de la Cour de cassation rendus le 13 septembre 2023, nº 22-17.340, nº 22-17.638 et nº 22-10.529 B+R et de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a modifié le code du travail, notamment au titre des congés payés, en son article 37,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 04 novembre 2025 à 14h00, à laquelle la clôture sera prononcée,
— Réservé les demandes des parties sur les frais irrépétibles et les dépens,
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [C] [I] demande à la cour de :
— Fixer la créance de congés payés de Monsieur [C] [I] à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L [15] aux sommes suivantes :
* 5 465,50 euros à titre de solde de congés payés acquis antérieurement à l’accident de travail (année 2013, 2014 et 2015) ;
* 1 382,30 euros au titre des congés payés acquis pendant la période accident du travail;
— La condamner aux entiers dépens.
L’UNEDIC délégation [6][Localité 7] n’a pas conclu. Dans un courrier envoyé sur le RPVA, le conseil de l’UNEDIC indique qu’il ne sera pas présent à l’audience du 04 novembre 2025.
M. [B] [L] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [15] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Moyens des parties :
M. [C] [I] soutient qu’il avait procédé, comme son employeur ne la faisait pas, à la comptabilisation régulière et systématique de ses heures de service, qu’il en résulte un grand nombre d’heures supplémentaires pour un total de 13 275,93 euros sur la période d’avril 2013 au 09 octobre 2015, majoré des congés payés correspondants. Il ajoute que ce décompte permet de s’apercevoir qu’en violation de la réglementation, il n’a pas bénéficié de congés payés en deux ans et demi de travail, ce qu’a d’ailleurs reconnu son employeur. Il ajoute que le chef de service de la [13], lui a écrit pour l’informer que l’intégralité des congés lui sera réglée à réception de certificats d’emploi établis par son employeur. Il précise qu’il avait calculé comme suit les sommes qui lui étaient dues au titre des salaires déclarés : sur la base de 10 % de ses salaires perçus en 2013, 1706,74 euros, sur la base de 10% des salaires perçus en 2014, 2130,14 euros et sur la base de 10% des salaires perçus en 2015, 1628,61 euros, qu’il lui est dû une somme totale de 5 465,50 euros au titre des congés payés accumulés avant l’arrêt de travail, que compte tenu des sept mois d’absence pour accident du travail, considérés comme travail effectif si le caractère professionnel de l’accident est reconnu, il convient d’ajouter à cette somme 17,5 jours de congés payés supplémentaires.
Il entend faire observer qu’il importe peu que l’arrêt de travail ait ou non un caractère professionnel, dans la mesure où le salarié continue d’acquérir des droits à congés payés sur une période d’absence pour maladie non-professionnelle et que sur la base d’un salaire horaire de 9,8736 euros et d’une journée de travail moyenne de 8 heures, les 7,5 jours de congés payés s’évaluent à la somme de 1 382,30 euros.
Suite à l’arrêt avant dire droit du 01 avril 2025, il affirme que la [13] lui a répondu par courriel ,le 21 juillet 2025. Il prétend qu’il n’a jamais perçu d’indemnité de congés payés de la caisse ni de la part de son employeur qui lui a toujours versé des salaires, qu’il a demandé à la caisse de préciser la date et l’ordre de ces paiements pour que la cour puisse apprécier le montant des sommes acquittées. Il affirme qu’aucune somme n’a été payée à l’employeur au titre des congés payés acquis en 2016 pendant la période de son arrêt de travail pour accident du travail et conclut qu’il est fondé en toutes ses demandes.
A l’appui de ses allégations, M. [C] [I] verse au débat :
— un courriel non daté, envoyé par le service-salariés de la [13] '… vos congés vous ont été réglés en totalité soit à hauteur des déclarations versées par votre employeur [15] et ce jusqu’au 4ème trimestre 2015 (30/12/2015) je vous demande de prendre contact avec votre société pour plus d’informations'.
Réponse de la cour :
Force est de constater que M. [C] [I] produit un courriel émanant de la [13], non daté, mais qui indique que ses congés ont été payés en totalité jusqu’au 30 décembre 2015, en sorte que le salarié ne justifie pas du bien fondé de sa demande à hauteur de 5465,50 euros au titre des congés payés accumulés avant son arrêt de travail survenu le 09 octobre 2015, soit en 2013, 2014 et 2015.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [C] [I] au titre des congés payés pour la seule année 2016, à hauteur de la somme de 888 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt rendu le 01 avril 2025 par la présente cour d’appel,
Fixe la créance de M. [C] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [15] à la somme de 888 euros au titre des congés payés de l’année 2016,
Déclare la présente décision opposable à l’Unedic délégation [6][Localité 7] dans les conditions et limites légales,
Rappelle que la garantie de l’AGS [12]Annecy ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé complémentaire par le greffier du tribunal de commerce et justification de l’absence de fonds disponibles pour procéder à son paiement,
Rappelle que la garantie de l’AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au [12][Localité 7] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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