Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 juin 2025, n° 24/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD et Associés
— SCP GERIGNY et Associés
EXPÉDITION TJ
LE : 20 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWBT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 09 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
— M. [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 07/11/2024
II – M. [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice les 27 novembre 2024 et 20 janvier 2025 transformés en procès-verbal de recherches infrustueuses
INTIMÉ
III – Mme [Y] [W] divorcée [V]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice les 25 novembre 2024 et 14 janvier 2025 à personne
INTIMÉE
20 JUIN 2025
p. 2
IV – S.C.I. DU MARECHAL FERRAND agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : 448 91 6 8 17
— S.A. FCT CASTANEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 8]
N° SIRET : B 3 52 458 368
Représentées par Me Jean-michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Sur poursuites du Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, a été adjugé à l’audience des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Bourges du 22 mai 2024 pour la somme de 60 000 € au profit d'[S] [W] et d'[U] [P] l’immeuble appartenant à [C] [V] et à [Y] [W], situé [Adresse 6] commune du [Localité 9] (Cher), et comprenant :
Maison principale
avec Au rez-de-chaussée : entrée, salon, 2 bureaux, séjour, cuisine, buanderie, WC
Premier étage côté buanderie : palier, 2 chambres, salle d’eau
Premier étage côté salon : palier, 2 salles de bains, WC, 3 chambres Deuxième étage : palier, 2 greniers, 2 chambres, salle de bains
Maison située à proximité du pignon droit de la propriété principale
avec Entrée, chambre, séjour, cuisine, WC, cage d’escalier, chambre, salle de bains, 2 petites constructions annexées à cette maison
Dépendances : local chaudière, garage avec étage
Terrain clos et arboré
Le tout cadastré :
Section AL n° [Cadastre 1] [Adresse 6] pour 00ha 04a 17ca Section AL n° [Cadastre 2] [Adresse 7] pour 00ha 10a 80ca
Section AL n° [Cadastre 3] [Adresse 8] pour 00ha 00a 82ca.
Le 31 mai 2024, une surenchère a été déclarée au greffe par Maître Jean-Michel FLEURIER au nom de son mandant, la SCI DU MARECHAL FERRAND, Société Civile Immobilière au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 448 916 817, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son gérant [L] [M].
[S] [W] et [U] [P] ont contesté cette déclaration de surenchère au motif, principalement, que celle-ci avait été formée sur la base d’un pouvoir donné par une personne distincte que le surenchérisseur, dès lors que le pouvoir dont disposait le conseil de la SCI avait été donné simplement à son gérant en son nom personnel.
Par jugement rendu le 9 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges a :
' Rejeté les demandes formées par [S] [W] et [U] [P]
' Déclaré régulière la surenchère déclarée au nom de la SCI du Maréchal Ferrand
' Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.
[S] [W] et [U] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 novembre 2024 et demandent à la cour, dans leurs écritures en date du 12 janvier 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les dispositions des articles R 322-51 et R 322-52 du Code des procédures civiles d’exécution,
INFIRMER le jugement rendu le 9 octobre 2024 par le Juge de l’exécution de BOURGES en ce que :
il a été rejeté les demandes formulées par Madame [S] [W] et [U] [P] tendant à voir Déclarer irrecevable et en tous les cas annuler la déclaration de surenchère régularisée en date du 31 mai 2024 à la requête de la SCI du MARECHAL FERRAND, entendre condamner la SCI DU MARECHAL FERRAND au paiement d’une indemnité de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, la surenchère déclarée au nom de la SCI DU MARECHAL FERRAND a été déclarée régulière, il a été dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable et en tous les cas annuler la déclaration de surenchère régularisée en date du 31 mai 2024 à la requête de la SCI du MARECHAL FERRAND.
Condamner la SCI DU MARECHAL FERRAND au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La condamner aux entiers dépens.
La SCI DU MARECHAL FERRAND, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2025 à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par Madame [S] [W] et Monsieur [U] [P] et a déclaré régulière la surenchère déclarée au nom de la SCI DU MARECHAL FERRAND.
Voir condamner Madame [S] [W] et Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[C] [V] et [Y] [W] divorcée [V] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Le Fonds commun de titrisation CASTANEA a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR QUOI :
Il résulte de l’article R. 322-51 du code des procédures civiles d’exécution qu’ « à peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère. L’avocat atteste s’être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente. La déclaration de surenchère ne peut être rétractée ».
Il est constant, en l’espèce, que suite au jugement d’adjudication de l’immeuble appartenant à [C] [V] et à [Y] [W] situé [Adresse 6] sur la commune du [Localité 9] en date du 22 mai 2024 au profit d'[S] [W] et de d'[U] [P], une déclaration de surenchère a été déposée au greffe du juge de l’exécution par Maître FLEURIER le 31 mai 2024, soit avant l’expiration du délai de 10 jours prévu à l’article R.322-51 précité, pour le compte de la SCI du Maréchal Ferrand.
Pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise et l’annulation de la déclaration de surenchère ainsi réalisée, Monsieur [P] et Madame [W] font valoir que le pouvoir conféré à Maître FLEURIER avait été donné par [L] [M], non pas en qualité de gérant de la SCI du Maréchal Ferrand, mais en son nom personnel, estimant, dès lors, que « ce pouvoir n’est pas donné par le surenchérisseur mais par une autre personne ».
Il doit toutefois être rappelé que si l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution précité impose à l’avocat formant surenchère de déposer celle-ci au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication et d’attester qu’il s’est fait remettre par son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente ' ce qui n’est nullement contesté en l’espèce ' ce texte n’impose aucunement à l’avocat de justifier du pouvoir qui lui a été donné à cette fin, ce alors même qu’il bénéficie de la présomption générale simple de mandat pour agir et représenter une personne résultant de l’article 416 alinéa premier du code de procédure civile qui dispose que « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier ».
Dès lors, le pouvoir annexé à la déclaration de surenchère ne constitue nullement un acte de procédure requis par le code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause, il doit être rappelé que si ce pouvoir mentionne effectivement comme mandant [L] [M], sans préciser si celui-ci agit en son nom propre ou en qualité de gérant de la SCI du Maréchal Ferrand, le tampon de cette SCI a été apposé sur ce document, juste à côté de la signature de son auteur ; par ailleurs, les dénonciations de la surenchère, de même que la consignation en vue de la surenchère, ont toutes été effectuées au nom de la SCI du Maréchal Ferrand, et non au nom de [L] [M].
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a estimé que les imprécisions du pouvoir annexé à la déclaration de surenchère n’affectaient nullement la régularité de forme ou de fond de celle-ci et n’étaient donc pas susceptibles d’entraîner son irrecevabilité.
Toutefois, il résulte de l’article R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution
qu’ « au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 y est jointe. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation ».
La SCI du Maréchal Ferrand justifie avoir dénoncé, dans le délai de trois jours ainsi imparti après la déclaration de surenchère du 31 mai 2024, la surenchère à l’avocat des adjudicataires le 31 mai 2024 et aux saisis par actes de commissaire de justice des 1er et 3 juin 2024.
En revanche, il n’est nullement justifié d’une quelconque dénonciation de cette surenchère au créancier poursuivant, nonobstant l’exigence prévue, à peine d’irrecevabilité, par l’article R.322-52 précité.
Contrairement à ce qui a été retenu par le juge de l’exécution, la circonstance que le créancier poursuivant et le surenchérisseur aient un même avocat n’est pas de nature à dispenser de la dénonciation de la surenchère par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant.
Ainsi a-t-il pu être jugé qu’en cas de pluralité d’adjudicataires, la surenchère doit, à peine d’irrecevabilité, être dénoncée à chacun d’eux, fussent-ils représentés par un même avocat, (Cass. 2e civ., 20 oct. 2011, n° 10-25.377).
En conséquence, l’absence de réalisation de la dénonciation de la surenchère au créancier poursuivant dans les trois jours ouvrables de celle-ci, formalité obligatoirement prescrite par l’article R.322-52 précité, doit nécessairement conduire à l’irrecevabilité de la surenchère formée par la SCI du Maréchal Ferrand.
Il conviendra en conséquence d’infirmer la décision dont appel et d’allouer à Monsieur [P] et Madame [W] une indemnité au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer dans le cadre de la présente instance que l’équité commande de fixer à 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau
' Déclare irrecevable la déclaration de surenchère déposée le 31 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution par la SCI du Maréchal Ferrand
' Condamne la SCI du Maréchal Ferrand à verser à [U] [P] et [S] [W] une indemnité globale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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