Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/03194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 67 ], CENTRE DE PATHOLOGIE BICHAT, Service Surendettement, Recouvrement, CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [ 60 ], Centre des Impôts |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
N° : N° RG 24/03194 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDLB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 76], Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 19 Septembre 2024,
RG 24/319
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [I] [X]
né le 19 Mars 1990 à [Localité 71]
[Adresse 5]
[Localité 19]
comparant en personne
Madame [H] [T] épouse [X]
née le 15 Octobre 1991 à [Localité 83]
[Adresse 5]
[Localité 19]
comparante en personne
INTIMÉES :
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [60]
Chez [69]
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC GILLMANN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
S.A. [67]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
CENTRE DE PATHOLOGIE BICHAT
[Adresse 25]
[Localité 32]
non comparant
[85]
Service client
[Adresse 88]
[Localité 16]
non comparante
[87]
[Adresse 65]
[Localité 15]
non comparante
[Adresse 56]
Service Recouvrement
[Adresse 51]
[Localité 23]
non comparante
SIP [Localité 76]
Centre des Impôts
[Adresse 13]
[Localité 21]
non comparant
[80]
Service Epargne Salariale
[Localité 42]
non comparante
CANAL PLUS CANAL SAT
Service Clients
[Localité 43]
non comparante
[81]
[Adresse 9]
[Localité 34]
non comparante
[53]
Service Surendettement
[Adresse 89]
[Localité 27]
non comparante
GROUPE [73]
[Adresse 4]
[Localité 38]
non comparante
TRESORERIE AMENDES [Localité 78]
[Adresse 3]
[Adresse 64]
[Localité 18]
non comparante
S.A. [57]
Chez [86] [Adresse 62]
[Localité 28]
non comparante
ENGIE
Chez [74]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
[75]
Chez [54]
[Adresse 48]
[Localité 33]
non comparante
[61]
[47]
[Adresse 52]
[Localité 33]
non comparante
Société [84]
[Adresse 36]
[Localité 37]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
INTRUM
[Adresse 44]
[Localité 30]
non comparante
ROOLE SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 31]
[Adresse 66]
[Localité 40]
non comparante
LYCEE [68]
Agence Comptable
[Adresse 82]
[Localité 20]
non comparant
[49]
[Adresse 10]
[Localité 39]
non comparante
EIRL [E] [Y] PAYSAGISTE
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante
SGC [77]
[Adresse 12]
[Adresse 63]
[Localité 21]
non comparant
S.A. [59]
[47]
[Adresse 50]
[Localité 33]
non comparante
S.A. [70]
[Adresse 24]
[Localité 41]
non comparante
[46]
Service Recouvrement
[Adresse 11]
[Localité 29]
non comparante
[72] [Localité 79] [90]
Etablissement de la Somme – Cité de l'[45]
[Adresse 8]
[Localité 35]
non comparante
— Déclaration d’appel en date du : 17 Octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 02 JUIN 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 18 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025,
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par courrier du 13 juin 2022, [H] [T] épouse [X] et [I] [X] contestaient les mesures imposées le 28 décembre 2023 par la [58], consistant en un rééchelonnement de leurs dettes durant 24 mois, conditionnée à la vente de leurs biens immobiliers et restitution des deux véhicules en location avec option d’achat.
Par jugement en date du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis déclarait recevable la contestation, fixait les créances de [H] [T] épouse [X] et [I] [X] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 28 décembre 2023, disait que les dettes seront remboursées selon tableau annexé, maintenant l’obligation de vente de l’immeuble servant de résidence principale aux débiteurs, et de restitution du second véhicule en location avec option d’achat.
Par lettre recommandée expédiée le 17 octobre 2024, [H] [T] épouse [X] et [I] [X] interjetaient appel de ce jugement.
Les appelants exposent souhaiter lisser les dettes sur 15 à 20 ans afin de conserver leur résidence principale, héritée d’un membre de leur famille, expliquant que ce bien valait 30'000 euros et qu’ils avaient contracté des crédits afin de le restaurer. Ils précisent que les deux véhicules ont été rendus.
La [55], par un courrier déposé au greffe le 21 mai 2025, déclare n’avoir pas d’observations particulières à formuler et renvoie à sa déclaration de créance.
Le Centre des Finances publiques de [Localité 76], par un courrier du 23 mai 2025, fait état d’une dette de 871 euros.
[60] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, les appelants déclarent qu’ils souhaitent garder leur maison, ajoutant qu'[H] [X], handicapée, ne peut pas travailler.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le juge des contentieux de la protection a retenu pour le couple formé par [H] [T] épouse [X] et [I] [X] un total de ressources mensuelles de 2928,80 euros et un total de charges mensuelles de 2349 euros, observant que la part maximum légale à consacrer aux remboursements est de 717,65 euros, et indiquant que la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes est de
2034,38 euros, ce dont il résulte une capacité de remboursement de 579,80 euros ;
Qu’il a retenu que l’endettement total est de 129'625,30 euros ;
Attendu que le premier juge a également relevé qu’il ressort des éléments du dossier qu’en appliquant strictement des délais, l’endettement total du débiteur ne pourrait être réglé suivant un rééchelonnement de sept années alors que la vente du bien immobilier permettrait de régler intégralement les dettes ;
Attendu que cet élément est indéniable, alors que la proposition de remboursement de [H] [T] épouse [X] et [I] [X] sur une durée de 15 à 20 ans est irréaliste;
Attendu que la seule solution saine à la situation actuelle réside dans la vente du bien immobilier ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les tempes à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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