Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 avr. 2026, n° 26/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 AVRIL 2026
Minute N° 307/2026
N° RG 26/01112 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMUH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 avril 2026 à 12h16
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [H] [L] alias [T] [H] né le 21/05/2003 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne, alias [R] [M] né le 21/05/2003 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne
né le 21 Mai 2003 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité libyenne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [E] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [A] [O]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2026 à 12h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [H] [L] alias [T] [H] né le 21/05/2003 à TRIPOLI (LYBIE), de nationalité lybienne, alias [R] [M] né le 21/05/2003 à TRIPOLI (LYBIE), de nationalité lybienne dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 avril 2026 à 10h10 par Monsieur [H] [L] alias [T] [H] né le 21/05/2003 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne, alias [R] [M] né le 21/05/2003 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne ;
Après avoir entendu :
— Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [H] [L] alias [T] [H] né le 21/05/2003 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne, alias [R] [M] né le 21/05/2003 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité lybienne en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 05 avril 2026, rendue en audience publique à 12h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 31 mars 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 07 avril 2026 à 10h10, M. [H] [L] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [H] [L] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [H] [L] reprend devant la cour les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative du fait des incohérences sur l’exercice du droit à alimentation,
L’irrégularité du placement en rétention administrative du fait de la notification tardive des droits,
L’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de production du règlement intérieur du centre de rétention administrative,
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative du fait de l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence,
Le défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement.
Par courriel reçu le 07 avril 2026 à 11h14, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a adressé ses observations en réponse en indiquant souscrire à l’analyse faite par le juge de première instance ayant conduit à la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L].
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l’article L. 813-5 du CESEDA, l’étranger en retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation doit se voir notifier par l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle, l’agent de police judiciaire, le droit d’être assisté, dans les conditions de l’article L. 813-6 du CESEDA, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L’article L. 813-6 du CESEDA dispose que l’avocat de l’étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.
L’étranger peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai d’une heure suivant l’information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l’étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l’avocat peut prendre des notes.
À la fin de la retenue, l’avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l’article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal.
Sur les heures de repas pris par M. [H] [L], il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a considéré que le procès-verbal comportait manifestement une erreur matérielle et qu’aucun grief n’est démontré. Ce moyen repris devant la cour est manifestement insusceptible de prospérer.
Le moyen est rejeté.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Enfin, selon l’article L. 744-6 CESEDA : « À son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1 ».
En vertu des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Le conseil de M. [H] [L] relève comme étant irrégulière la notification des droits faite au commissariat de [Localité 4] alors que cette notification aurait dû intervenir au commissariat de [Localité 5], lieu du local de rétention administrative.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la régularité du placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Le moyen est rejeté.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de M. [H] [L] fait valoir que la requête de la préfecture ne comporte pas la communication du règlement intérieur du centre de rétention administrative.
En l’espèce, la communication d’un tel document n’est pas requise au titre des pièces justificatives à joindre à la requête, et ce d’autant qu’il ressort que M. [H] [L] a été informé de l’existence d’un tel règlement lors de la notification de ses droits.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Le conseil de M. [H] [L] fait valoir que les mentions figurant au registre actualisé doivent conduire à considérer que les diligences effectuées par la préfecture ne sont pas sérieuses, utiles ou effectives et que dès lors, il n’existe aucune perspective d’éloignement.
En l’espèce, il ressort du registre actualisé que M. [H] [L] n’a pas été reconnu comme ressortissant algérien le 11 mars 2022, qu’il n’a pas été reconnu par l’Egypte le 26 septembre 2024, qu’il n’a pas été reconnu marocain le 17 juin 2024, qu’il n’est pas reconnu par les autorités consulaires tunisiennes et qu’en outre, le 06 septembre 2023, la Lybie ne reconnaissait pas M. [H] [L] comme l’un de ses ressortissants.
Prenant en considération ces éléments, il ressort que la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a adressé le 31 mars 2026 un courriel au consulat de Lybie d’une nouvelle demande de reconnaissance eu égard au lieu de naissance de M. [H] [L], à [Localité 1].
A l’audience devant la présente cour, M. [H] [L] confirme être de nationalité lybienne.
Ainsi, nonobstant l’absence de reconnaissance de l’intéressé le 06 septembre 2023 par les autorités consulaires libyennes, il ne saurait être fait reproche à la préfecture d’avoir à nouveau saisi lesdites autorités eu égard à la nationalité revendiquée de M. [H] [L].
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [H] [L] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 05 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [A] [O], à Monsieur [H] [L] alias [T] [H] né le 21/05/2003 à TRIPOLI (LYBIE), de nationalité lybienne, alias [R] [M] né le 21/05/2003 à TRIPOLI (LYBIE), de nationalité lybienne et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 avril 2026 :
Monsieur [A] [O], par courriel
Monsieur [H] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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