Irrecevabilité 6 décembre 2024
Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 déc. 2024, n° 24/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02429 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V45Z
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 06 décembre 2024
N° de Minute :
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [N] [F]
né le 15 Février 1986 à [Localité 1] ANGOLA
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 06 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 décembre 2024 à 16 H 17 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [F] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 05 décembre 2024 à 14 H 57 ;
Vu la demande d’observations transmises aux parties le 6 décembre 2024 à 10 h 09 ;
Vu l’absence d’observation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le moyen unique tiré du caractère injustifié du placement en rétention administrative en ce qu’il dispose d’un titre de séjour qui constitue en réalité une contestation de la mesure d’éloignement n’est pas recevable devant le juge judiciaire mais relève de la compètence exclusive du juge administratif comme relevé dûment par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire .
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 06 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 24/02429 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V45Z
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [N] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [F] le vendredi 06 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le vendredi 06 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 06 décembre 2024
N° RG 24/02429 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V45Z
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