Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 déc. 2025, n° 24/09984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 juillet 2024, N° 19/03399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09984 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQOX
S.A.S. [6]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03399.
APPELANTE
S.A.S. [6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathilde CHARRETON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[5],
demeurant [Localité 1]
représentée par Mme [Y] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juillet 2018, la société [6] venant aux droits de la société [7] (la société) s’est vue notifier un indu d’un montant de 1 9747,60 euros par la [3] ( la caisse ) des Bouches-du-Rhône aux motifs qu’elle a facturé à tort des forfaits de perfusion à domicile pendant la période d’hospitalisation des assurés, sur la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018, indu qu’elle a réglé dans son intégralité.
Le 11 janvier 2019, la caisse a, par la suite, notifié à la société un avertissement pour les faits reprochés susvisés, sans prononcer une pénalité financière.
Afin de contester cette décision, la société a saisi le tribunal judiciaire de Marseille lequel, par jugement du 10 Juillet 2024, a :
— déclaré recevable son recours à l’encontre de la notification d’avertissement du 11 janvier 2019 du directeur de la caisse, mais mal fondé,
— débouté la société de ses demandes et prétentions,
— condamné la société à payer à la caisse une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— l’avertissement de la caisse était bien fondé dans la mesure où la société avait facturé des actes et des prestations qui ne figuraient pas sur la liste dérogatoire des prestations prises en charge en sus des hospitalisations prévues à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale et donc, par définition, qui entrent dans les listes de prestations visées aux articles L 162-1-7, L 162-17 et L 165-1 du code de la sécurité sociale lesquels ne sont pas pris en charge en sus des hospitalisations,
— la bonne foi de la société n’est pas démontrée car, même si elle a réglé l’indu à bref délai et mis en place des mesures internes de prévention à la suite du contrôle, il lui incombait, en qualité de professionnel de santé, de respecter les règles de facturation et de prendre à titre préventif toutes mesures utiles pour éviter des facturations injustifiées, les erreurs n’étant pas isolées mais concernent quatre patients.
Par déclaration électronique du 1er août 2024, la société [7] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler l’avertissement délivré le 19 février 2019 par la caisse,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la caisse,
— condamner la caisse à verser à la société la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que:
— l’avertissement qui lui a été notifié est dépourvu de base légale puisqu’il porte sur l’inobservation des conditions pour le remboursement des produits et prestations prévues par l 'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale alors que ces produits et prestations ne sont pas visés par l’article R 147-8 précité,
— les juges de premières instance ont déduit, à tort, qu’à partir du moment où les actes, produits et prestations concernés par l’avertissement ne relèvent pas de la liste prévue à l’article L 162-22-7 précité, ils relèvent des listes des articles L 162-1-7, L 162-17 et L 165-1 du code de la sécurité sociale et peuvent faire l’objet d’un avertissement en cas de non respect des conditions de prise en charge,
— les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en estimant que la bonne foi de la société n’avait pas été caractérisée par cette dernière, alors que la bonne foi se présume,
— elle est de bonne foi dans la mesure où les erreurs ayant abouti à l’indu sont involontaires et accidentelles et ne constituent pas une cause d’enrichissement de sa part, elle a identifié les défaillances et fait connaître à la caisse les causes de ses défaillances, mis en place des procédures internes tant au niveau du suivi des hospitalisations, que du niveau du service des factures, et elle a réglé immédiatement les sommes réclamées, de sorte que l’avertissement doit être annulé.
En l’état de ses dernières conclusions, dûment notifiées à la partie adverse, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, dire l’avertisement notifié à la société bien fondé, débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimée réplique que:
— la notification d’avertissement indique que les forfaits de perfusion à domicile pendant leur période d’hospitalisation ne figurent pas sur la liste des prestations pris en charge en sus des hospitalisations prévus à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,
— ces prestations constituent, en revanche, des prestations visées aux articles L 162-1-7, L 162-17 et L 165-1 du code de la sécurité sociale mais au cas présent, ne sont pas prises en charge puisqu’elles ne peuvent être remboursées à la fois au titre de la médecin de ville et dans le cadre de l’ hospitalisation,
— elle s’est référée au texte de l’article L 162-22-7 précité puisqu’ il prévoit que certains produits et prestations mentionnés à l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisations et en le citant sur la notification d’avertissement, elle a voulu vérifier si de façon dérogatoire le remboursement des forfaits de perfusion était possible ce qui n’était pas le cas en l’espèce,
— elle rappelle que la société n’a pas contesté l’indu et donc a reconnu ses manquements et faits des correctifs pour éviter ses erreurs,
— elle précise que l’inobservation des règles de facturation ont été répétées à plusieurs reprises et que la société ne peut se prévaloir de sa bonne foi,
— le directeur de la caisse a retenu la mesure la moins contraignante à savoir l’avertissement sans pénalité financière.
MOTIVATION
Sur la contestation de l’avertissement du 11 janvier 2019
L’article R.147-8 2° du Code de sécurité sociale, dans sa version en vigueur, dispose que:
'Peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale
'.
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de
prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique…'
L’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que:
'I. – L’Etat fixe, sur demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 peuvent faire l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6…'
En l’espèce, la notification d’avertissement du 11 janvier 2019 mentionne le motif de la sanction : ' l’inobservation des actes et prestations facturés à tort à savoir des forfaits de prestations de perfusion à domicile pendant la période d’hospitalisation des assurés. En effet, ces actes ne figurent pas sur la liste des produits et prestations pris en sus des prestations d’hospitalisation prévue par l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale.'
Les dispositions de l’article L 162-22-7 précité s’etendent aux prestations qui peuvent faire l’objet d’un remboursement par la caisse conformément aux dispositions de l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale avec certaines conditions.
Or, en cas de d’inobservations de ces conditions, ces prestations facturées à tort sont sanctionnées par un avertissement ou pénalité financière prévues par l’article R 147-8 2°précité, contrairement à ce que prétend la société.
Dès lors, la sanction notifiée à la société est pourvue d’une base légale.
De plus, la société n’a pas contesté l’indu et elle a donc bien reconnu ses erreurs de facturation.
Certes, la bonne foi se présume mais la caisse, soulignant que les erreurs de la société se sont répétées sur 4 patients, a caractérisé la mauvaise foi de la société.
Aucune fraude n’est alléguée par la caisse à l’encontre de la société, dont les observations ont été prises en compte par la direction de l’organisme pour s’en tenir à un simple avertissement.
Cette sanction mesurée est adaptée aux griefs et proportionnée à la gravité des fautes commises.
La caisse justifie ainsi du bien-fondé de l’avertissement notifié à la société.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et ceux d’appel.
Il convient de condamner la société à verser à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 10 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant
Condamne la société [6] venant aux droits de la société [7] aux dépens,
Condamne la société [6] venant aux droits de la société [7] à payer à la [4] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Site ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Rapatriement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Optique ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé parental ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Education ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Climatisation ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Néon
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Dette ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Liquidation ·
- Examen
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Empreinte digitale ·
- Liberté ·
- Police judiciaire ·
- Habilitation ·
- Fichier ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Identification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Heures de délégation ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Bulletin de paie ·
- Appel-nullité ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrats ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Angola ·
- Pourvoi en cassation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Tiers détenteur ·
- Communication ·
- Ordonnance ·
- Secret professionnel ·
- Responsabilité médicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.