Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 déc. 2024, n° 22/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
03/12/2024
ARRÊT N° 509/2024
N° RG 22/04197 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEDK
J-C.G/IA
Décision déférée du 16 Février 2022
Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
( 21/00268)
M. ESTEVE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[T] [K]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉ
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assigné le 18 janvier 2023 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21 juin 2019, M. [C] [L] a consenti à M. [T] [K] un bail d’habitation portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 310 € , outre une provision pour charges mensuelles de 10 € et un dépôt de garantie de 310 € .
Le 20 juin 2019, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la Sas Action Logement Services pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, M. [L] a saisi la Sas Action Logement Services qui lui a réglé les loyers et charges impayés en sa qualité de caution.
Par acte en date du 8 septembre 2021, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres aux fins d’obtenir sans écarter l’exécution provisoire :
— le prononcé de la recevabilité de son action,
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, à défaut le prononcé de la résiliation du bail l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 5],
— la condamnation de M. [T] [K] au paiement de la somme de 974,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 968,28 euros et de l’assignation pour le surplus d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges jusqu’au départ des lieux dès lors que ce paiement sera justifié par une quittance subrogative, de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer.
Par jugement contradictoire en date du 16 février 2022, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes de la SAS Action Logement Services,
— débouté la SAS Action Logement Services de ses demandes en :
* constatation et prononcé de la résiliation du bail consenti par M. [C] [L] par l’intermédiaire de son mandataire l’EURL AG (Century 21 actif immobilier) à M. [T] [K] en date du 21 juin 2019,
* expulsion de M. [T] [K] des lieux situés [Adresse 2],
* condamnation de M. [T] [K] au paiement d’indemnités d’occupation,
— condamné M. [T] [K] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 966,16 euros (neuf cent soixante-six euros et seize cents) au titre des arriérés et loyers et charges avec intérêt au taux légal à compter de la date de la décision,
— autoirsé M. [T] [K] à régler la somme due à l’aide de 36 mensualités de 26 euros au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
— dit qu’en cas de mensualité impayée et 15 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité des sommes sera immédiatement exigible,
— débouté la SAS Action Logement Services de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [K] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 18 mars 2021 et sa notification à la CCAPEX le 19 mars 2021,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 6 décembre 2022, la SAS Action Logement Services a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 septembre 2024, la SAS Action Logement Services demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [T] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres du 16 février 2022 en ce qu’il a débouté la SAS Action Logement Services de ses demandes en :
* constatation et prononcé de la résiliation du bail consenti par M. [C] [L] par l’intermédiaire de son mandataire l’EURL AG (Century 21 actif immobilier) à M. [T] [K] en date du 21 juin 2019
* expulsion de M. [T] [K] des lieux situés [Adresse 2],
* condamnation de M. [T] [K] au paiement d’indemnités d’occupation »,
* et autorisé M. [T] [K] à régler la somme due à l’aide de 36 mensualités de 26 euros au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
* et dit qu’en cas de mensualité impayée et 15 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité des sommes sera immédiatement exigible,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres du 16 février 2022 en ce qu’il a :
* condamné M. [T] [K] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 966,16 euros au titre des arriérés et loyer et charges avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et les dépens,
en statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de M. [T] [K] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
en réactualisant la créance,
— condamner M. [T] [K] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1119,86 euros arrêté au 8 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 mars 2021,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner M. [T] [K] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
— constater toutefois que les demandes en résiliation de bail et expulsion de la M. [K] sont devenues sans objet suite au départ de M. [K] le 26 avril 2024 ;
— en réactualisant la créance, condamner M. [K] à payer à la M. [K] la somme de 556,86 € , décompte définitif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18/03/2021 ;
y ajoutant,
— condamner M. [T] [K] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [K] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
M. [T] [K] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Les conclusions de la Sas Action Logement Services lui ont été signifiées conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il sera donc statué par défaut conformément à l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à la demande de la Sas Action Logement Services, il y a lieu de constater que les demandes en résiliation de bail et expulsion sont devenues sans objet suite au départ de M.[K] le 26 avril 2024.
Au vu du décompte définitif produit par la Sas Action Logement Services (pièce n° 18), il y a lieu de condamner M.[K] à lui payer la somme de 556,85 € au titre des loyers et charges débloqués par la caution, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de la demande.
— - – - – - – - – -
M. [K], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres en date du 16 février 2022.
Y ajoutant,
Constate que les demandes en résiliation de bail et expulsion sont devenues sans objet suite au départ de M. [K] le 26 avril 2024.
Condamne M. [K] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 556,85 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024.
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Condamne M. [K] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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